Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Pan African Energy Consultants Ltd a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge, ou à tout le moins la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2012, et des pénalités y afférentes, et la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre des années 2005 à 2012 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement avant-dire droit n° 1700312 du 7 février 2019, le tribunal a demandé aux parties de fournir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, toutes indications permettant de déterminer le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices dégagés au titre des années 2005 à 2012 par la société Pan African Energy Consultants Ltd à raison de l'exécution des contrats qu'elle a signés avec la société Petroceltic et avec la société VE Resources.
Par un jugement n° 1700312 du 17 octobre 2019, le tribunal a déchargé la société Pan African Energy Consultants Ltd des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 136 931,15 € et des pénalités y afférentes et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019 et un mémoire enregistré le
17 septembre 2020, la société Pan African Energy Consultants Ltd, représentée par Me Ilharreborde Lette, demande à la cour :
1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Pau du 7 février 2019 et du
17 octobre 2019 en tant qu'ils ne lui ont pas donné satisfaction totale ;
2°) de prononcer la décharge de l'ensemble de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2003 à 2012, de la contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2003 à 2012 ;
3) la mise à sa charge de l'Etat d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification ;
- elle a été irrégulièrement privée d'un débat oral et contradictoire ; en reprenant simplement les énonciations de la proposition de rectification pour estimer que la procédure de vérification avait consisté en quatre interventions, le tribunal a commis une erreur de fait ; les entretiens du 11 septembre et du 9 octobre 2014 n'ont donné lieu à aucun compte rendu d'intervention, ce qui confirme que ces entretiens s'inscrivaient non pas dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité de la société Pan African Energy Consultants Ltd, mais bien dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de son dirigeant M. B... ; le compte rendu de la réunion de synthèse du 02 septembre 2014 est lapidaire ; les rencontres entre l'administration et le contribuable ou son conseil, Me Hermse, collaborateur du cabinet Lette et Associés, et concernant la société Pan African Energy Consultants Ltd se résument à une intervention le 1er juillet 2014 donnant lieu à un compte rendu d'intervention et une réunion de synthèse du 2 septembre 2014 ;
- elle n'a pas été mise en mesure de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit et a donc été privée des garanties offertes par les dispositions des articles L.64 et R* 64-2 du livre des procédures fiscales ; les propositions de rectifications du
11 septembre 2014 portent la signature d'un agent ayant le grade d'inspecteur des finances publiques et non pas le grade d'inspecteur divisionnaire contrairement aux dispositions de l'article R* 64-1 du même livre ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée contrairement aux énonciations de la doctrine administrative référencée sous le n° BOI-CF-PGR-10-70 ;
- elle n'exploite pas une entreprise en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 12 février 2021, le Ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 février 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue notamment d'éviter les doubles impositions, signée à Alger le 17 octobre 1999 ;
- l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Gibraltar relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signées à Paris le 18 septembre 2009 et à Gibraltar le 22 septembre 2009 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ribeiro, représentant la société Pan African Energy Consultants Ltd.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pan African Energy Consultants Ltd, qui a pour associé unique et dirigeant, M. A... B..., et pour activité la fourniture de services de courtage, de représentation commerciale, de recherche de clientèle et d'entremise pour la vente de matériel, principalement dans le domaine de l'industrie pétrolière et gazière en relation avec l'Algérie, a fait l'objet le 19 février 2013, d'une opération de visite et de saisie, réalisée dans le cadre des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au domicile de M. B... à Mielan (Gers). Par avis de vérification du 15 juillet 2013, adressé au représentant de la société Pan African Energy Consultants Ltd pour son établissement stable en France, cette société a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées au titre de la période du
12 mars 2003 au 31 décembre 2012, étendue jusqu'au 31 mai 2013 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue des opérations de contrôles, les rectifications envisagées au titre de la période courant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2005 au 31 mai 2013 en matière de TVA ont été portées à la connaissance de la société par proposition de rectification du 11 septembre 2014. Les rectifications concernant l'impôt sur les sociétés et la TVA ont été effectuées selon la procédure de taxation d'office. Par un jugement avant-dire droit n° 1700312 du 7 février 2019, le tribunal a demandé aux parties de fournir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, toutes indications permettant de déterminer le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices dégagés au titre des années 2005 à 2012 par la société Pan African Energy Consultants Ltd à raison de l'exécution des contrats qu'elle a signés avec la société Petroceltic et avec la société VE Resources. Par un jugement n° 1700312 du 17 octobre 2019, le tribunal a déchargé la société Pan African Energy Consultants Ltd des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la somme de 136 931,15 € et des pénalités y afférentes et rejeté le surplus de sa demande. La société Pan African Energy Consultants Ltd relève appel de ces jugements en tant qu'ils n'ont pas donné une satisfaction totale à sa demande.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
2. Si la société requérante soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la proposition de rectification, toutefois elle n'avait soulevé ce moyen qu'en se prévalant de la doctrine administrative référencée sous le l° BOI-CF-PGR-10-70. Or, la doctrine administrative n'est pas invocable, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en matière de procédure de contrôle, de sorte qu'en ne répondant pas à un moyen inopérant, le tribunal n'aurait pas entaché son jugement d'irrégularité. Au demeurant, le tribunal a jugé aux points 23 et 24 du jugement attaqué qu' " aucune disposition n'impose que le recours à cette procédure fasse l'objet d'une motivation spécifique dans la proposition de rectifications " et que " si la société indique que les instructions de l'administration des impôts imposent une telle motivation, il est rappelé qu'en tout état de cause, la garantie des contribuables contre les changements de doctrine ne s'étend pas aux interprétations données par l'administration sur les règles intéressant la procédure d'imposition. ". Ce faisant, le tribunal n'a pas omis de répondre au moyen.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
3. En premier lieu, un contribuable taxé d'office à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut se prévaloir d'irrégularités ayant affecté la procédure de contrôle fiscal lorsque la situation de taxation d'office n'a pas été révélée à l'administration par cette vérification et ce, alors même que l'administration a utilisé des éléments recueillis au cours de la vérification irrégulière pour déterminer les bases d'imposition. Il ressort du contenu même de la proposition de rectification en date du 11 septembre 2014 que l'administration fiscale, pour établir que la société Pan African Energy Consultants Ltd disposait d'un établissement stable en France, s'est appuyée sur l'examen de la réponse que lui ont apporté, le 27 avril 2012, les autorités de Gibraltar à sa demande d'assistance administrative internationale et sur les éléments recueillis, dans le cadre de la procédure de visite et de saisie, avant l'engagement de la vérification de comptabilité. Les éléments d'information obtenus et discutés lors de la vérification de comptabilité, notamment bancaires, n'ont, à cet égard, eu pour effet que de conforter les éléments obtenus par l'administration fiscale avant l'engagement de la vérification de comptabilité révélant que la société était en situation de taxation d'office pour défaut de toute déclaration d'imposition à raison de l'existence d'un établissement stable en France. Au demeurant, une première rencontre est intervenue sur place, le 11 septembre 2013, entre la vérificatrice et le gérant puis le débat contradictoire s'est poursuivi entre l'avocat représentant la société et la vérificatrice à l'origine de deux rencontres, au sein du cabinet de cet avocat, les 1er juillet 2014 et 2 septembre 2014, date de la réunion de synthèse. Il n'est pas établi que la vérificatrice se serait, au cours de ces interventions, refusé à tout échange pertinent. Il n'est pas davantage établi que la rencontre du 11 septembre 2013 consacrée à une discussion sur l'activité de la société, sa localisation et, en particulier, ses liens avec la société Petroceltic, ne s'inscrivait que dans le cadre de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. B... engagé simultanément, quand bien même elle n'a fait l'objet d'aucun compte-rendu formalisé lequel n'est pas obligatoire. Au surplus, M. B... a été informé par un message électronique en date du 15 juillet 2014, comportant en pièce jointe le compte-rendu de l'intervention de la vérificatrice du 1er juillet 2014, de l'intention de cette dernière de considérer que la société possédait en France un établissement stable à partir duquel son activité était exercée. Il suit de là que la société Pan African Energy Consultants Ltd n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un réel débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité de nature à justifier la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge
4. En deuxième lieu, la société ne peut utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CF-PGR-20-10 n° 30 pour soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que la doctrine administrative n'est pas invocable, sur le terrain de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en matière de procédure de contrôle.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales :
" Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
6. En l'espèce, l'administration pouvait soumettre la société, en France, aux impositions contestées, sans qu'il soit nécessaire d'écarter comme fictif le siège social statutaire à Gibraltar, dès lors d'une part, que l'accord signé les 18 et 22 septembre 2009 entre la France et Gibraltar, qui tient uniquement à l'instauration d'une procédure d'assistance par échange de renseignements, n'est pas une convention relative aux doubles impositions dont l'application n'aurait pu être écartée qu'au prix de la démonstration du caractère fictif du siège statutaire et d'autre part, que les critères de rattachement, à un territoire fiscal, des bénéfices procurés par une activité, dépendent, non pas de l'adresse du siège social de l'entreprise qui l'exerce, mais du lieu où cette activité est exercée. Au surplus, pour justifier le redressement fiscal en cause, la vérificatrice s'est appuyée sur les éléments recueillis lors de la procédure de saisie révélant que la société exerce de façon habituelle et continue depuis 2003, en France, une activité de prestation de services de représentation commerciale et courtier chargé de la recherche et l'obtention de marchés de fourniture de matériel de sécurité en Algérie au bénéfice de sociétés françaises. La vérificatrice qui a seulement tiré les conséquences au plan fiscal de ses constatations, n'a pas tenu pour fictives des conventions et n'a jamais soutenu que des conventions avaient été conclues dans le but exclusif d'éluder l'impôt. La circonstance que le service ait qualifié de " fictif " le siège social statutaire de la société, fixé à Gibraltar, n'est donc pas de nature à établir que l'imposition de la société en France résulte de la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit. Le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait méconnu les garanties offertes aux contribuables dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la charge de la preuve :
7. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".
8. En l'occurrence, les rappels d'impôts sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ayant été établis à l'issue de la mise en œuvre de la taxation d'office prévue respectivement par les article L. 66 2° et L. 66 3° du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'en établir le caractère exagéré.
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
9. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, l'application de la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de statuer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer- en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
Sur le terrain de la loi fiscale :
10. D'une part, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ".
11. D'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ". En vertu de l'article 259 du même code, le lieu des prestations de service est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.
12. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, un établissement stable est caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à l'activité du contribuable au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'assujetti au titre de la TVA.
13. En l'occurrence, et d'une part, il ressort, notamment, de la réponse à la demande d'assistance administrative exercée auprès des autorités de Gibraltar que l'adresse du siège statutaire de la société Pan African Energy Consultants Ltd correspond à celle de la société Steadfast Corporate Services Limited, entreprise de services fiduciaires spécialisée dans la gestion et l'administration de sociétés et que l'adresse postale mentionnée pour la société requérantes sur les documents enregistrés auprès de la Compagnies House de Gibraltar, est celle de la société Ocra Worldwide, laquelle propose à ses clients un service de création de sociétés sur mesure, des services de bureaux virtuels personnalisés incluant la mise à disposition d'une adresse, d'un numéro de téléphone local, d'un service de permanence téléphonique et de transfert d'appels. De même, dans l'annuaire téléphonique de Gibraltar, la société Pan African Energy Consultants Ltd est référencée à une adresse qui correspond à celle de la société Business Matters Limited qui propose à ses clients un service standard virtuel. En outre, il ressort des documents saisis que la société Business Matters Limited met à la disposition de la société Pan African Energy Consultants Ltd une adresse e-mail ainsi qu'une ligne téléphonique. Il ressort encore de la réponse à la demande d'assistance administrative exercée auprès des autorités fiscales de Gibraltar que la société Pan African Energy Consultants Ltd n'emploie aucun salarié à Gibraltar. Enfin, il ressort des résultats du contrôle que M. B... n'a réalisé aucun déplacement au lieu du siège social statutaire. Compte tenu de ces éléments, le service était fondé à conclure que la société ne disposait, à l'adresse de son siège statutaire, d'aucun des moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice effectif de son activité.
14. D'autre part, il ressort des éléments saisis que l'intégralité des documents juridiques relatifs à la constitution et à la vie de la société requérante et les éléments relatifs à la conclusion et au suivi des relations contractuelles nouées entre celle-ci et ses clients se trouvent au domicile de M. B... à Mielan. Ont notamment été saisis des conventions d'assistance conclues avec les clients telle que celle en date du 1er mars 2005 signée avec la société Sides attribuant compétence aux tribunaux de Paris en cas de litige, des bilans simplifiés des exercices 2004 à 2012, des factures client, des factures fournisseurs, des tableaux de suivi des commissions reçues ou à recevoir, des éléments financiers relatifs au compte courant ouvert au nom de la société auprès de la banque Natwest, en Angleterre. Les relevés de compte et ordres de virements effectués sur demande de la société comportent d'ailleurs l'adresse française de M. B.... Au regard du nombre et de la teneur des documents saisis au domicile de M. B..., la société n'établit pas que le domicile de ce dernier servait uniquement à stocker ses documents comptables et extra-comptables. De même, si la société fait valoir que l'activité de M. B... visant à accompagner des sociétés étrangères en Algérie pour répondre à des appels d'offres et faire du lobbying auprès des clients potentiels des commettants, se déployait, par nature, uniquement en Algérie, toutefois les déclarations d'impôt sur le revenu du foyer fiscal, composé de M. B..., de son épouse et de leurs enfants mineurs, sont souscrites à l'adresse de Mielan et la société ne présente pas d'avis d'impôt sur les sociétés établi par les autorités algériennes et justifie au mieux du paiement par M. B... de l'impôt sur le revenu en Algérie à raison des salaires qu'il a perçus sur place sur certaines périodes d'activité. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé, sur le terrain de la loi fiscale qu'elle avait disposé au cours de la période en litige d'un établissement stable en France au regard des dispositions précitées et que ses bénéfices, sont à ce titre, imposables en France.
En ce qui concerne les conventions fiscales internationales :
15. D'une part, l'article 1er de l'accord signé les 18 et 22 septembre 2009 par la France et par Gibraltar stipule que : " Les autorités compétentes des Parties s'accordent une assistance par l'échange de renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application et l'exécution de la législation interne des Parties relative aux impôts visés par le présent Accord, y compris les renseignements vraisemblablement pertinents pour la détermination, l'établissement, l'exécution et la perception de ces impôts, concernant les personnes soumises à ces impôts, ou pour les enquêtes ou les poursuites en matière fiscale pénale à l'encontre de ces personnes. (...) ". Cet accord n'est donc pas une convention relative aux doubles impositions, si bien qu'il n'a aucune incidence sur le litige.
16. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la convention du 17 octobre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en vue notamment d'éviter les doubles impositions, signée à Alger le 17 octobre 1999 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. (...) ". L'article 5 de la même convention précise, pour ce qui intéresse le litige, que : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) Un siège de direction ; (...) / c) Un bureau ; (...) / g) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles. (...) / 4.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si : (...) / f) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. (...) ".
17. Si la société requérante se prévaut de la présence régulière de M. B... sur le sol algérien pour exercer ses fonctions d'associé-gérant, un tel constat n'est pas de nature en soi à caractériser l'existence, sur la période en litige, d'une installation fixe d'affaires de la société requérante en Algérie au sens de la convention franco-algérienne alors, d'ailleurs, que la société ne présente pas d'avis d'impôt sur les sociétés établis par les autorités algériennes.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction visant à réclamer les rapports de nature à confirmer les diligences exécutées en Algérie, que la société Pan African Energy Consultants Ltd n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Pan African Energy Consultants Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pan African Energy Consultants Ltd et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Stéphan Triquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04876