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05/10/2021 | FRANCE | N°19BX02865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 octobre 2021, 19BX02865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 février 2017 par lequel le maire de Gamarde-les-Bains a décidé que la parcelle cadastrée n° D 505 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1700749 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés

par Me Maixant, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le certificat d'urbanisme du 20 février 2017 par lequel le maire de Gamarde-les-Bains a décidé que la parcelle cadastrée n° D 505 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1700749 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2019, M. et Mme B..., représentés par Me Maixant, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Gamarde-les-Bains du

20 février 2017 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gamarde-les-Bains de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gamarde-les-Bains une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait dénaturé les faits en retenant que la parcelle en litige était classée en zone non constructible de la carte communale ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que la parcelle en litige se trouvait en zone non constructible de la carte communale ;

- le classement de la parcelle en zone non constructible de la carte communale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire en défense enregistré le 9 avril 2020, la commune de Gamarde-les-Bains, représentée par Me Bernal, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

22 avril 2021 à 12h00.

Un mémoire complémentaire de la commune a été enregistré le 25 août 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Ferrari,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bernal, représentant la commune de Meillon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte authentique en date du 27 mars 1980, M. et Mme B... ont acquis une parcelle sise à Gamarde-les-Bains (Landes), lieudit Loustanounaou, en bordure de la voie communale n° 2, cadastrée section D n° 505, d'une superficie de 2.000 mètres carrés. Le

3 février 2017, M. et Mme B... ont déposé une demande de certificat d'urbanisme pré-opérationnel tendant à ce qu'il soit précisé si leur terrain pouvait être utilisé en vue de la réalisation d'une habitation individuelle. Par un certificat d'urbanisme du 20 février 2017, le maire de Gamarde-les-Bains a décidé que la parcelle cadastrée n° D 505 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait entachant le certificat d'urbanisme négatif en indiquant que la parcelle serait située en secteur non constructible de la carte communale. Toutefois, en indiquant dans le jugement attaqué qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'entachait le classement de la parcelle en secteur non constructible, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., le tribunal a suffisamment exposé aux points 2, 3 et 4 du jugement les raisons pour lesquelles le classement en zone non constructible de la parcelle en litige n'était pas entaché, selon lui, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, si les requérants peuvent être regardés comme invoquant une erreur de fait en faisant valoir que la constructibilité de leur terrain ressortirait du plan d'aménagement du quartier Loustanounaou qui figure en page 46 du rapport de présentation de la carte communale, ce document ne constitue pas le document graphique de la carte communale, mais seulement un document qui rappelle que la zone hachurée comprenant la parcelle des requérants était une zone constructible sous l'empire du plan d'occupation des sols (POS) précédent de la commune. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige des requérants était classée en zone INA de ce POS, définie comme une

" zone naturelle, réservée aux équipements et constructions liées au thermalisme et aux loisirs (activités hôtelières, parahôtelières, thermales, activités de tourisme et d'accueil, activités sportives). L'aménagement de cette zone ne pourra se réaliser que dans le cadre d'une opération concertée. (Z.A.C.). L'ensemble de l'opération projetée constitue un Projet d'Intérêt Général (P.I.G.). ". Ainsi, le terrain de M. et Mme B... était inclus dans une zone dans laquelle une construction à usage d'habitation n'était pas autorisée. Il ressort des pièces du dossier que dans la carte communale, ce terrain, qui se situe à la limite des zones d'épandages est toujours exclu des zones constructibles. Par suite, ni la décision en litige ni le jugement contesté ne sont entachés d'erreur de fait.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. "

7. M. et Mme B... soutiennent que le classement de la parcelle en litige en zone non constructible de la carte communale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ils font valoir que ce classement ne saurait être justifié pour des motifs tenant à la préservation des activités agricoles ni davantage pour des motifs tenant à un étalement urbain. A cet égard, ils indiquent que leur parcelle, située dans le quartier dénommé Loustanounaou, qui s'étend de part et d'autre de la route de la Toudeille, est largement desservie par l'ensemble des réseaux et se trouve ainsi que cela ressortirait des conclusions du commissaire enquêteur sur l'enquête publique relative à l'abrogation du POS et au projet de carte communale de Gamarde-les-Bains, dans une partie de la commune ou " plusieurs constructions sont présentes alentour et à proximité et qu'ainsi le phénomène de mitage d'habitat diffus ne pourrait être opposé ". Enfin, ils estiment que le classement de leur parcelle en zone non constructible va à l'encontre des objectifs d'aménagement et des orientations poursuivies par les auteurs de la carte communale qui souhaitent gagner plus de 200 habitants sur la commune et recentrer les possibilités de construction sur les quartiers déjà existants.

8. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées par les parties au dossier que le terrain en litige " ouvre au sud et à l'est sur une vaste zone agricole. ". D'autre part, il ressort également des conclusions du commissaire enquêteur que celui-ci a mentionné qu'il était " regrettable que ce terrain ait été vendu et acquis en tant que terrain à bâtir. En outre, les nuisances engendrées par la zone d'épandage limitrophe même si l'enfouissement est réalisé dans les règles de l'art et dans le respect du Règlement Sanitaire Départemental le rendent difficilement constructible. " Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la parcelle des requérants n'est entourée d'aucune construction, et est ouverte sur un vaste espace à vocation exclusivement agricole. Enfin, les constructions nouvelles dont se prévalent M. et Mme B... correspondent à l'aménagement prévu par la carte communale sur le quartier de " Loustanounaou ", " Lartigue " et " Palis ". Ces constructions se sont développées vers le Nord-Est en partant des constructions existantes en 2007 alors que la parcelle des requérants est orientée vers le Sud-Ouest. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la parcelle et du parti d'aménagement retenu par les auteurs de la carte communale, et alors même que cette propriété serait desservie par les réseaux, son classement en zone inconstructible n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gamarde-les-Bains sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront à la commune de Gamarde-les-Bains une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune de Gamarde-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Stéphan Triquet

La République mande et ordonne au préfet des Landes et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02865
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MAIXANT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;19bx02865 ?
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