Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Village Center a demandé au tribunal administratif de Bordeaux à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis d'aménager ainsi que la décision par laquelle le maire de la commune de La Teste-de-Buch a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 20 mai 2017 et, à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il s'oppose au nombre minimum de résidences mobiles de loisir fixé à 35 et rejette son dossier assorti des prescriptions de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages.
Par un jugement n° 1704070 du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 janvier 2019 et le 25 avril 2021, la SAS Village Center, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le ministre ne pouvait pas fonder sa décision sur le rapport du conseil général de l'environnement et du développement durable dès lors qu'il n'a pas valeur règlementaire et que ses préconisations sont dénuées de fondement juridique ;
- les travaux envisagés ne sont pas de nature à modifier l'aspect du site et ne sont dès lors pas soumis à autorisation spéciale ;
- le ministre ne saurait lui demander de réduire le nombre d'hébergements alors qu'ils existaient déjà au moment du classement du site ;
- les résidences mobiles de loisir ne sont pas de nature à générer un impact visuel significatif ;
- le permis d'aménager aurait dû lui être accordé assorti des prescriptions émises par la commission départementale de la nature, du paysage et des sites de la Gironde.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par la SCP Noyer Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, la société VS Campings France, venant aux droits de la SAS Village Center et représentée par Me Bousquet, déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, représentant la société VS Campings France, venant aux droits de la SAS Village Center, et de Me Jeanneau, représentant la commune de La Teste-de-Buch.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 31 août 2021, la société VS Campings France, venant aux droits de la SAS Village Center, déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a refusé de lui délivrer un permis d'aménager. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Teste-de-Buch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Village Center.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Village Center, à la commune de La Teste-de-Buch et au ministre de la transition écologique.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne Hardy
La présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00323 2