Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. D... et Mme E... F... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul a accordé un permis de construire à M. et Mme G... B... pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation par la transformation d'un garage existant sur la parcelle CT 649, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux née le 27 mars 2014.
Par un jugement n°1400305 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur requête.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2016 et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, M. et Mme F..., représentés par Me Ropars, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de faire droit à leurs conclusions d'annulation de première instance et d'annuler le permis modificatif du 28 mars 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête, présentée dans le délai d'appel, est recevable ;
- le juge de première instance n'a pas relevé l'incompétence de l'auteur de l'acte, en méconnaissance des articles L. 2131-1 et L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas établi que l'arrêté donnant délégation à Mme C... ait été transmis au contrôle de légalité ni notifié à sa bénéficiaire ;
- le permis de construire n'est pas motivé alors qu'il aurait dû l'être puisqu'il comporte des prescriptions ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le permis portait sur la transformation d'un garage existant en construction à usage d'habitation, alors qu'il s'agit d'une construction neuve et de la transformation d'un garage en terrasse ;
- les pétitionnaires se sont livrés à une manœuvre en attestant remplir les conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et en ne mentionnant pas l'existence du mur mitoyen existant entre les parcelles de ceux-ci et leur propre parcelle ; le permis est donc inexistant et le tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que cette fraude avait pu être régularisée par la demande de permis de construire modificatif du 15 mars 2014 ;
- le permis méconnaît l'article L. 123-1-11 alinéa 6 du code de l'urbanisme puisque le projet augmente de 56 % la surface de plancher existante ;
- le permis méconnaît également les articles 7-2 et 8-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paul dès lors que la nouvelle construction est accolée à la maison existante et nécessite un remblaiement du terrain à partir du mur mitoyen ;
- le dossier de demande était incomplet au regard des articles R. 315-4, R. 315-9 et R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que le bordereau ne comporte aucune case cochée, que le plan de masse ne mentionne pas le mur mitoyen, qu'il n'est produit aucun attestation d'expertise sismicité ni de conformité aux règles de sécurité paracyclonique, que le plan de masse ne fait pas apparaître un appentis surmonté d'un panneau solaire ni l'angle de prise des photos A et B, ni la lettre de la photo relative à l'environnement lointain, que le dossier ne comporte pas l'attestation de conformité de l'assainissement et que les dispositions du RTAA n'ont pas été mises en œuvre ;
- les articles R. 111 du code de l'urbanisme sont méconnues car la construction crée un danger d'incendie, un risque pour la sécurité routière et est dangereuse par rapport au risque cyclonique ;
- le permis méconnaît l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas été recouru à un architecte ;
- le plan local d'urbanisme ne respecte pas le règlement du lotissement Perrault à Fleurimont ;
- le permis est illégal en l'absence d'enquête relative aux dispositions du PPR concernant les travaux d'endiguement et leur entretien ;
- l'illégalité du permis initial entraîne l'illégalité du permis modificatif.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2017, M. et Mme B..., représentés par Me Morel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2017, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 29 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de retenir le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis modificatif du 28 mars 2014, présentées pour la première fois en appel.
M. et Mme B..., représentés par Me Morel, ont présenté des observations sur ce courrier.
Ils soutiennent que le moyen visé doit être retenu.
Par arrêt n° 16BX01088 du 11 octobre 2018, la cour a annulé le jugement du 17 décembre 2015 ainsi que le permis de construire du 25 novembre 2013 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par décision n° 426186 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour du 11 octobre 2018 et renvoyé l'affaire à la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me Morel, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme F... le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 15 décembre 2020 et 29 janvier 2021, M. et Mme F..., représentés par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, concluent aux mêmes fins que dans leurs précédentes écritures et portent à 3 000 euros le montant de leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que dans leurs précédentes écritures.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2021, la commune de Saint-Paul conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardoux, représentant la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... sont propriétaires d'une habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section CT n°649, située dans le lotissement Perrault sur le territoire de la commune de Saint-Paul (La Réunion). Par un arrêté du 25 novembre 2013, le maire leur a accordé un permis de construire pour une nouvelle construction sur cette parcelle, ainsi que pour des travaux sur construction existante. Le 28 mars 2014, le maire a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif portant sur l'implantation du projet. M. et Mme F..., propriétaires de la parcelle contiguë cadastrée section CT n°650, font appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire du 25 novembre 2013 et de la décision du 27 mars 2014 portant rejet implicite de leur recours gracieux. Ils demandent également l'annulation du permis modificatif du 28 mars 2014.
Sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif du 28 mars 2014 :
2. Les conclusions de M. et Mme F... tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 28 mars 2014 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire initial :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. Aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales même code dans sa version applicable : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'article L. 2131-1 du même code alors en vigueur dispose que : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions certifiées et non contestées portées sur l'arrêté produit par la commune, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que l'arrêté du maire de la commune de Saint-Paul du 16 octobre 2009 donnant délégation de fonction pour tout acte relatif à l'urbanisme et la gestion du droit des sols à Mme C..., deuxième adjointe, est exécutoire. Les mentions portées sur cet arrêté indiquent qu'il a été affiché le 16 octobre 2009. Il a, de plus, été publié au recueil des actes administratifs de la commune de Saint-Paul du 26 octobre 2009 produit en première instance. Cet arrêté porte aussi le tampon de la sous-préfecture de Saint-Paul, daté du 16 octobre 2009, et doit ainsi, en l'absence de tout élément permettant de mettre en doute l'authenticité de ce tampon, être regardé comme ayant été transmis au représentant de l'Etat à cette date. Par ailleurs, le caractère exécutoire de cette délégation de fonction, qui est un acte règlementaire, n'est pas subordonné à sa notification au délégataire. Par suite, la délégation de fonction donnée au signataire du permis contesté était exécutoire et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée :
5. L'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Un arrêté par lequel le maire délivre un permis de construire même assorti de prescriptions n'est pas une décision administrative individuelle défavorable. Par suite, M. et Mme F... ne peuvent utilement soutenir que le permis en litige devait être motivé en application de la loi du 11 juillet 1979. De plus, si une telle décision doit être motivée en application de l'article R. 421-5 du code de l'urbanisme, la motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions. En l'espèce, la motivation des prescriptions relatives à l'implantation en limite séparative, à l'absence de rejet d'eaux pluviales sur le fonds voisin, au raccordement au réseau électrique et à l'équipement d'assainissement collectif devant être conforme aux règles techniques en vigueur, résultent directement du contenu de ces prescriptions.
En ce qui concerne le moyen tiré de la fraude :
6. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.
7. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. Il résulte également des articles R. 423-1, R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte du b de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire. En conséquence, sous réserve de la fraude, dès lors que le pétitionnaire fournit l'attestation, prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis, il doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande, sans que l'autorité administrative puisse exiger de lui la production d'un document établissant soit qu'il est seul propriétaire du mur mitoyen, soit qu'il a l'accord de l'autre copropriétaire de ce mur.
8. D'une part, M. et Mme B..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont copropriétaires du mur mitoyen qui sépare leur propriété de celle de M. et Mme F..., pouvaient, en application du b) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, solliciter la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en vue de la réalisation de travaux d'une construction adossée à ce mur. L'absence de production d'un document attestant de l'accord des copropriétaires du mur ou d'un document levant la présomption de mitoyenneté ne saurait caractériser une fraude des pétitionnaires visant à tromper l'administration sur leur qualité pour présenter la demande dès lors que ces pièces sont par elles-mêmes dépourvues d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme. Il en va de même de l'absence de mention du muret mitoyen sur le plan de masse et sur les plans de façades produits au dossier de demande de permis.
9. D'autre part, le maire, en l'absence de manœuvres frauduleuses tendant à tromper les services instructeurs sur la qualité des pétitionnaires pour demander une autorisation d'urbanisme, n'était pas tenu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, de retirer l'arrêté une fois informé par le recours gracieux de l'existence du mur mitoyen et du désaccord de M. et Mme F... sur les travaux. Par suite, le tribunal qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, n'a pas jugé que la fraude a été régularisée par le permis modificatif, a jugé à bon droit que l'arrêté n'avait pas été obtenu par fraude et a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte ". Aux termes de l'article R. 431-2 alors en vigueur du même code : " Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol, au sens de l'article R. 420-1, de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas cent soixante-dix mètres carrés (...) Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article ". L'article R. 420-1 du même code prévoyait que : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ". Enfin, en application de l'article L. 112-1, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
11. En l'espèce, les travaux projetés consistent en la construction d'une villa de type 3 à partir de la structure d'un garage existant par une extension et une surélévation. Le projet de travaux ne porte en revanche pas sur la construction à usage d'habitation déjà édifiée sur le terrain d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que la surface de plancher créée par changement de destination du garage est de 19,00 mètres carrés et la surface créée par l'extension et la surélévation de 39,90 mètres carrés, ce qui porte la surface de plancher de la construction projetée à 58,90 mètres carrés. Par ailleurs, si l'emprise au sol de 175,80 mètres carrés indiquée sur le plan de masse excède l'emprise au sol maximale fixée par les dispositions précitées, cette emprise inclut celle de la construction à usage d'habitation existante sur la parcelle et qui ne fait pas l'objet des travaux autorisés. Ainsi, dès lors que l'emprise au sol de la seule construction objet des travaux autorisés n'excède pas 170 mètres carrés, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que M. et Mme B... devaient recourir à un architecte pour établir leur projet architectural.
En ce qui concerne le caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
12. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme qui peut être regardé comme invoqué par les requérants : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) ". L'article R. 431-10 du même code, qui peut également être regardé comme invoqué par les requérants, dispose que : " Le projet architectural comprend également : (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend outre les pièces prévues aux articles R. 431-5 à R. 431-12, selon les cas : " (...) c) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; d) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement (...) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code (...) ".
13. La circonstance que le dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En premier lieu, la circonstance que les cases du bordereau des pièces jointes à la demande de permis de construire n'aient pas été cochées est sans incidence dès lors que, comme l'indique le tampon du service autorisation du droit des sols en date du 25 octobre 2013 et de l'adjoint délégué avec la mention " vu pour être annexé au permis de construire " en date du 25 novembre 2013, les pièces requises ont bien été jointes au dossier de demande.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'ont été joints à la demande de permis un plan de situation, un plan de masse, un plan de coupe, une notice architecturale, des plans de façades du projet et des façades existantes et un plan de toiture, une photographie relative à l'insertion photographique, des photographies sur l'environnement proche et lointain, un plan de masse de l'existant et un repérage photographique. Il ressort également des pièces du dossier que les pétitionnaires ont déposé, le 19 mars 2014, une demande de permis modificatif et ont joint à cette demande un plan de masse et un plan de coupe mentionnant le caractère mitoyen du mur existant en limite séparative de propriété avec la parcelle CT 650. Dans ces circonstances, et en tout état de cause, les appelants ne peuvent plus utilement se prévaloir de l'absence de mention du mur mitoyen dans le plan de masse joint à la demande de permis initiale. Par ailleurs, s'agissant de l'absence de précision de la longueur de la construction en limite ouest, cette dernière pouvait être calculée notamment à partir du plan de masse (PCMI2) qui indique une échelle de 1/200. Par suite, l'absence de cette mention n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la nature du projet et sa consistance. De même, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'omission de la mention de l'existence d'un appentis surmonté d'un panneau solaire sur le côté est de la parcelle d'assiette du projet aurait été de nature à empêcher les services instructeurs d'apprécier la nature de ce projet et sa conformité aux règles d'urbanisme. L'absence de précision de l'angle de prise de vue des photographies n'a pas davantage été de nature à fausser l'appréciation portée par les services instructeurs sur l'insertion du projet dans son environnement, les photographies, rapprochées des autres documents du dossier permettant de déterminer l'angle de prise de vue. Enfin, le fait que la photographie " environnement lointain " jointe au dossier de demande de permis ne soit pas identifiée par une lettre n'a pas plus été de nature à influer sur l'appréciation de l'autorité compétente.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de conformité relative à l'assainissement a été établie le 7 octobre 2013, antérieurement à la délivrance du permis de construire, par la compagnie réunionnaise des eaux, régie municipale. Au surplus, l'arrêté litigieux prescrit que " le projet devra être équipé d'une fosse septique toutes eaux de 3m3 + filtre à sable vertical non drainé de 25 m2 de surface de traitement à réaliser conformément aux règles techniques en vigueur ". Dans ces conditions, si l'attestation n'était pas jointe au dossier de demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur le projet de construction. A l'appui de leurs moyens tirés de l'absence au dossier de demande de l'attestation de prise en compte des règles parasismiques et paracycloniques prévue par les dispositions du d) de l'article R. 431-16 et de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue au i) du même article, les requérants ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à leurs écritures de première instance. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs pertinents exposés aux points 22, 24 et 25 du jugement du tribunal.
17. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés du caractère incomplet du dossier.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 123-1-11 du code l'urbanisme :
18. Dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux, l'article L. 123-1-11 du code de l'urbanisme disposait que : " Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés (...) ". Aux termes du sixième alinéa de cet article : " Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante ".
19. Les dispositions de cet article, qui régissent le contenu des plans locaux d'urbanisme, ne sont pas opposables aux demandes autorisation d'urbanisme. Au demeurant, le plan local d'urbanisme ne prévoit pas de coefficient d'occupation des sols pour la zone U3c et la parcelle CT 649 ne se situe pas dans un secteur où sont permis des dépassements aux règles de gabarit, de hauteur ou d'emprise au sol pour l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Dès lors, comme l'a jugé le tribunal, M. et Mme F... ne peuvent utilement soutenir que le permis contesté méconnaît l'article L. 123-1-11 du code l'urbanisme.
En ce qui concerne le moyen relatif à la méconnaissance " des articles R. 111 " :
20. M. et Mme F..., qui soutiennent que la construction est dangereuse au regard du risque incendie, de la sécurité routière ou du risque cyclonique, peuvent être regardés comme invoquant l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ".
21. Ainsi que l'a relevé le tribunal, au point 32 du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Saint-Paul ne classe pas la parcelle d'assiette des travaux litigieux dans une zone exposée aux risques cycloniques. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la réalisation de la construction projetée aurait pour effet de générer un risque particulier pour les biens et les personnes en période cyclonique. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'ouverture d'un nouvel accès direct sur la voie publique, sur le côté est de la parcelle, entraînerait une gêne à la circulation automobile. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la zone serait périodiquement exposée à des incendies ni que, par elle-même, la construction projetée générerait un risque accru d'incendie. Ainsi, le permis de construire contesté ne peut être regardé comme reposant sur une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité du plan local d'urbanisme :
22. D'une part, M. et Mme F... soutiennent que le permis litigieux est entaché d'illégalité en tant qu'il fait application du classement du lotissement Perrault, où se situe le terrain d'assiette du projet, en zone U3c du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul, un tel classement méconnaissant selon eux le caractère pavillonnaire de ce lotissement.
23 Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en vertu des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il résulte en l'espèce du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul que les zones U3c sont des zones résidentielles mixtes offrant des possibilités de densification notamment par la réalisation de volumes plus hauts que le tissu résidentiel environnant de type R+2+comble. Ainsi que l'a estimé le tribunal, la seule circonstance que le règlement de construction du lotissement Perrault retienne une conception pavillonnaire de l'urbanisme ne saurait, à elle-seule, et en tout état de cause, caractériser une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ou une erreur manifeste d'appréciation de la part des auteurs du plan local d'urbanisme.
24. D'autre part, M. et Mme F... soutiennent que le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul est entaché d'illégalité, dès lors que le plan de prévision des risques naturels prévisibles qui lui est annexé n'a fait l'objet d'aucune enquête sur les travaux d'endiguement et leur entretien. Toutefois, à supposer cette irrégularité établie, elle est sans incidence sur la régularité du plan local d'urbanisme qui n'est pas une mesure d'application du plan de prévention, ce plan de prévention devant seulement lui être annexé, en application des dispositions de l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme :
25. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paul : " 7.1 Définition : Le recul des constructions par rapport aux limites séparatives est mesuré horizontalement et perpendiculairement de tout point du nu de la façade de la construction au point le plus proche de la construction. Ne sont pas pris en compte les éléments de modénature, les débords de toitures, les descentes d'eaux pluviales, les éléments architecturaux ni les parties enterrées de la construction. 7.2 (...) en zone U3b et U3c : Les constructions pourront s'implanter sur une limite séparative sur une longueur maximale de 10 m. A... cas de construction en limite séparative, la hauteur à l'égout est limitée à 4 m, la hauteur au faitage à 6 m sur une bande de 4 m (...) ".
26. Il résulte de ces dispositions que dans une bande d'implantation comprise entre la limite séparative et 4 mètres mesurée perpendiculairement à partir de la limite séparative, la hauteur au faitage des constructions est limitée à 6 mètres.
27. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse PCMI2, que la longueur de la construction projetée en limite séparative de propriété n'excède pas 10 mètres et que la hauteur au faitage est de 6 mètres. Dans ces circonstances, la hauteur maximale au faitage dans une bande d'implantation de 4 mètres à compter de la limite séparative est respectée.
28. En second lieu, aux termes de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paul : " 8-1 Définition : La distance entre deux bâtiments est mesurée horizontalement et perpendiculairement de tout point du nu de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis. Ne sont pas pris en compte les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d'eaux pluviales, les éléments architecturaux (cf. glossaire) ni les parties enterrées de la construction. 8-2 : Règle générale : L'implantation de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 m (...) ".
29. Eu égard à leur objet, et en l'absence de précision dans le règlement du plan local d'urbanisme, de telles dispositions n'ont pas pour effet d'interdire la construction de maisons jumelées ou " en bande ", qui n'ont pas de vues les unes sur les autres. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d'une maison d'habitation à partir de la structure d'un garage accolé à une maison d'habitation existante. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'ancien garage qui jouxte l'habitation existante est destiné à abriter une partie de la nouvelle habitation en projet et pas seulement à supporter une terrasse sur sa toiture. Si les deux constructions sont destinées à être occupées séparément et présentent des accès séparés, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont contigües, le mur de la construction projetée jouxtant sur une longueur de 7,40 mètres celui de la maison existante de 12,45 mètres de longueur, et qu'elles n'ont pas de vues l'une sur l'autre. Dans ces conditions, elles peuvent être regardées comme un même bâtiment au sens des dispositions de l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Paul, sans qu'y fasse obstacle le fait qu'elles appartiennent au même propriétaire. Par suite, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que la règle de distance minimale entre deux bâtiments sur une même unité foncière prévue par les dispositions de l'article 8.2 s'imposait au projet de travaux litigieux et c'est donc à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de cet article.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire contesté.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les conclusions de M. et Mme F... présentées sur son fondement soient accueillies. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme F... le versement de la somme de 1 500 à la commune de Saint-Paul et la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... au titre des frais d'instance exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : M. et M. F..., pris ensemble, verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Paul et la somme de 1 500 euros à M. et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme E... F..., à M. et Mme G... B... et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Frédéric Faïck, président assesseur,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
Le président assesseur,
Frédéric Faïck
La présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02827