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28/09/2021 | FRANCE | N°20BX02666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20BX02666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet des Landes a prorogé la validité du permis de construire délivré le 17 octobre 2013 à la société Volta Château de Campet en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque dans la commune de Campet-et-Lamolère et d'annuler la décision de cette même autorité du 16 février 2018 rejetant

son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1800864 du 16 juin 2020 l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le préfet des Landes a prorogé la validité du permis de construire délivré le 17 octobre 2013 à la société Volta Château de Campet en vue de la réalisation d'une centrale photovoltaïque dans la commune de Campet-et-Lamolère et d'annuler la décision de cette même autorité du 16 février 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1800864 du 16 juin 2020 le tribunal a annulé les décisions du 18 décembre 2017 et du 16 février 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés, le 17 août 2020 et le 29 avril 2021, la société Volta Château de Campet, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800864 du tribunal ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SEPANSO Landes ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à compter du 5 janvier 2016, ne fixe pas de date limite pour présenter la demande de prorogation d'un permis de construire ; tout au plus, l'article R. 424-22 du même code prévoit-il que la demande soit déposée au moins deux mois avant la fin de validité du permis ;

- or, le tribunal a jugé que le permis de construire délivré le 17 octobre 2013 avait une durée de validité expirant le 17 octobre 2016, en application du décret n° 2014-1669 du 29 décembre 2014 et il en a tiré la conséquence qu'au 18 décembre 2017, date de la prorogation en litige, ce permis était devenu caduc ; il a considéré que la seconde demande de prorogation déposée le 8 juillet 2016 a conduit à un arrêté de prorogation du 25 août 2016 devant être regardé comme superfétatoire dès lors qu'à cette date, la prorogation accordée par un premier arrêté du 9 décembre 2015 n'avait pas encore pris effet ;

- la solution du tribunal revient à imposer que la prorogation soit accordée au moins un an avant la fin du délai de validité du permis de construire, ce qu'aucun texte ne prévoit ;

- enfin, en application de l'article 7 du décret du 5 janvier 2016, la durée de validité du permis délivré en 2013 a été prorogée et ce permis était encore valable à la date de la décision en litige, soit le 18 décembre 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2021, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), représentée par Me Soumailles-Slawinski, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par une lettre du 7 juin 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour la cour de surseoir à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre la régularisation du vice qui résulterait de la méconnaissance de l'article R. 424-1du code de l'urbanisme et de l'article R.123-24 du code de l'environnement, en l'absence de prorogation de la validité de l'enquête publique organisée en 2013.

La fédération Sepanso Landes a présenté des observations le 20 juin et le 12 août 2021.

La société Volta Château de Campet a présenté des observations le 21 juin et le 28 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;

- le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Stéphane Guéguein, rapporteur public,

- et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Volta Château de Campet, et de Me Soumaille-Slawinski Ambre, représentant la SEPANSO Landes.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 octobre 2013, le préfet des Landes a délivré à la société Volta Château de Campet un permis de construire une centrale photovoltaïque. A la demande de la société, le préfet a prorogé la validité de ce permis à deux reprises, chaque fois pour une année, le 9 décembre 2015 et le 25 août 2016. Saisi le 13 octobre 2017 d'une troisième demande de prorogation, le préfet a fait droit à celle-ci par un arrêté du 18 décembre 2017 à l'encontre duquel la Sepanso Landes a exercé un recours gracieux qui a été rejeté le 16 février 2018. La Sepanso Landes a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation des décisions du 18 décembre 2017 et du 16 février 2018. Par jugement du 16 juin 2020, dont la société Volta Château de Campet relève appel, le tribunal a fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis de construire, (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) ". Aux termes de l'article R. 424-10 du même code : " La décision accordant (...) le permis (...) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou (...) par échange électronique. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire : " Par dérogation aux dispositions (...) de l'article R. 424-17 (...) du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire (...) intervenus au plus tard le 31 décembre 2015 est porté à trois ans. Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. ". Avant leur abrogation à compter du 7 janvier 2016 par le décret du 5 janvier 2016, les dispositions du décret du 29 décembre 2014 ont prolongé jusqu'au 17 octobre 2016 la validité du permis de construire délivré à la société Volta Château de Campet le 17 octobre 2013.

3. Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable jusqu'au 7 janvier 2016 : " Le permis de construire (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard (...) ". Aux termes de l'article R. 424-22 du même code : " La demande de prorogation est (...) adressée (...) ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité ". Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, la société Volta Château du Campet a déposé le 3 août 2015 une demande de prorogation du permis de construire et que cette prorogation lui a été accordée par arrêté du 9 décembre 2015.

4. L'article 1er de l'arrêté de prorogation du 9 décembre 2015 dispose que le permis du 17 octobre 2013 est prorogé d'un an au terme de la validité de cette dernière décision. La validité du permis initial prenant fin le 17 octobre 2016, il s'ensuit que la prorogation de cette décision accordée en 2015 a pris effet au 18 octobre 2016 jusqu'au 18 octobre 2017.

5. Aux termes de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme dans sa version issue de l'article 3 du décret du 5 janvier 2016, en vigueur à compter du 7 janvier 2016 : " Le permis de construire (...) peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, la demande de prorogation (...) peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. (...) ".

6. Ces dispositions permettent au titulaire d'un permis de construire un ouvrage de production d'énergie renouvelable de demander la prorogation de son permis une fois par an dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation.

7. Il ressort des pièces du dossier que la société Volta Château de Campet a déposé le 8 juillet 2016, soit dans le délai prévu à l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, une deuxième demande de prorogation du permis initial qui lui a été accordée par arrêté du 25 août 2016. L'article 1er de cet arrêté du 25 août 2016 dispose que le permis est prorogé pour une durée d'un an à compter du terme de la validité de la précédente décision de prorogation. Il est vrai qu'à cette date du 25 août 2016, la prorogation accordée le 9 décembre 2015 n'était pas encore effective dès lors que, comme il a été dit au point 4, elle n'a pris effet qu'à compter du 18 octobre 2016 pour expirer le 18 octobre 2017. Pour autant, en disposant dans sa décision du 25 août 2016 que la prorogation prend effet au terme de la validité de la précédente prorogation, le préfet des Landes a accordé une nouvelle prorogation d'un an à compter du 18 octobre 2017 jusqu'au 18 octobre 2018, en application des dispositions précitées de l'article R. 424-21, issues de l'article 3 du décret du 5 janvier 2016. Par suite, c'est à tort que le tribunal a jugé que l'arrêté du 25 août 2016 était superfétatoire dès lors qu'il n'avait produit aucun effet juridique.

8. Il ressort des pièces du dossier que la société Volta Château de Campet a déposé une troisième demande de prorogation de son permis le 13 octobre 2017, soit dans le délai prévu à l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ce permis n'était pas encore périmé au 18 décembre 2017, date de la prorogation en litige, dès lors que, comme il a été dit au point précédent, sa validité expirait seulement le 17 octobre 2018. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 décembre 2017 au motif qu'à la date de son édiction, le permis de construire du 17 octobre 2013 était devenu caduc.

9. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sepanso Landes.

10. En appel, la Sepanso Landes soutient que la prorogation accordée le 18 décembre 2017 est illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une prorogation de l'enquête publique qui s'est tenue entre le 2 juillet et le 2 août 2013 dans le cadre de l'instruction du permis délivré le 17 octobre 2013.

11. Aux termes des dispositions des deuxième et troisième alinéa de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme : " Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables (...) la demande de prorogation [ du permis de construire ] peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement. La prorogation de l'enquête publique (...) est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département. ". Aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'environnement : " (...) lorsque les projets qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l'expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l'enquête ne soit décidée par l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête a été organisée. (...) La validité de l'enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l'objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. ".

12. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme applicables en l'espèce que l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire une installation de production d'énergie renouvelable et pour proroger la validité du permis est la même que celle pouvant proroger la validité de l'enquête publique ayant précédé la délivrance du permis. De plus, il s'évince de ces mêmes dispositions que l'autorité compétente n'a pas à être spécifiquement saisie d'une demande de prorogation de l'enquête publique. En l'espèce, la décision en litige du 18 décembre 2017 prise par le préfet des Landes a eu pour effet de proroger la durée de validité du permis de construire, délivré le 17 octobre 2013 par cette même autorité, au-delà de la période de cinq années de validité de l'enquête publique organisée en 2013. Dans ces conditions, et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 424-21 du code de l'urbanisme, la décision du 18 décembre 2017 a implicitement mais nécessairement prorogé la durée de validité de l'enquête publique en cause.

13. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé en 2013 aurait fait l'objet de modifications substantielles. Quant aux circonstances que la société Volta château de Campet a, en 2021, changé de dénomination sociale à la suite d'une décision de son nouvel actionnaire, été radiée du registre du commerce et des sociétés de Mont-de-Marsan pour être inscrite à celui de Bastia en raison du transfert de son siège social, elles sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 18 décembre 2017 compte tenu de son objet.

14. Enfin, la Sepanso Landes ne peut, pour contester l'arrêté du 18 décembre 2017, utilement invoquer la règle de caducité prévue à l'article R. 533-10 du code de l'environnement, lequel s'applique aux seules éoliennes et a, de plus, a été abrogé à compter du 1er mars 2017.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Volta Château de Campet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 18 décembre 2017 et la décision du 16 février 2018 en litige. Par suite, le jugement du tribunal du 16 juin 2020 doit être annulé et la demande de première instance présentée par la Sepanso Landes doit être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la Sepanso Landes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par la Sepanso Landes, partie perdante, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800864 du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par la Sepanso Landes et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La Sepanso Landes versera à la société Volta Château de Campet la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Volta Château de Campet, à la Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest Landes et à la ministre de la transition écologique.

Une copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02666
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-28;20bx02666 ?
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