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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX00600

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX00600


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

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Par un jugement n° 2006150 du 7 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :
r>I/ Par une requête enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21BX00600 et un mémoire enregistré le 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

.

Par un jugement n° 2006150 du 7 janvier 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21BX00600 et un mémoire enregistré le 29 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2021.

Il soutient que :

- l'arrêté annulé a été rendu à l'issue d'une procédure régulière en particulier en ce qui concerne l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

- les autres moyens présentés par M A... à l'appui de sa demande ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Durand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; enfin à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État et versée à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il reprend les moyens développés à l'appui de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.

II/ Par une requête enregistrée le 11 février 2021 sous le n° 21BX00603, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2021.

Il soutient qu'il a produit l'avis du collège de médecin de l'OFII et que, dès lors, il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du jugement attaqué.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2021, M. A..., représenté par Me Durand, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 21BX00600.

M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Manuel Bourgeois a été entendu à l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 5 août 1994, déclare être entré sur le territoire français le 12 juillet 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 novembre 2018 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2020. Il a demandé, concomitamment, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé, sur le double fondement des 3° et 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une première requête enregistrée sous le n° 21BX00600, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 7 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et, par une seconde requête, enregistrée sous le n° 21BX00603, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 21BX00600 et n° 21BX00603 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif :

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 31 décembre 2019 et produit pour la première fois en appel ainsi que du bordereau de transmission au préfet, que cet avis a été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de cet office qui n'était toutefois pas membre de ce collège.

5. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'avis peut être émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle et des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII du 29 décembre 2019 - lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire - que cet avis a été rendu à l'issue une délibération collégiale.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il ne justifiait pas que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis du collège de médecins régulièrement émis. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A... devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur les autres moyens invoqués par M. A... :

7. En premier lieu, par arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne a régulièrement donné délégation à Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers et notamment celles concernant la délivrance des titres de séjour et les mesures d'éloignement. En outre et contrairement à ce que soutient l'appelante, cet arrêté a été publié le même jour au recueil n°31-2020-086 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétente pour le signer.

8. En deuxième lieu l'arrêté litigieux comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., il est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

10. En l'occurrence, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII du 29 décembre 2019 que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, M. A... entend se prévaloir, d'une part, de quatre certificats médicaux établis les 10 février 2020, 19 novembre 2020, 1er décembre 2020 et 21 février 2021 par un médecin généraliste ainsi que deux attestations établies par un médecin clinicien les 12 décembre 2020 et 5 février 2021, postérieurement à l'arrêté litigieux, dont il ressort que les troubles dont souffre M. A... n'ont pu être identifiés en dépit des investigations menées, lesquelles n'ont, en particulier, pas pu confirmer l'existence d'une maladie de Cröhn. D'autre part, l'appelant entend également se prévaloir de deux certificats médicaux établis par un psychiatre les 31 aout 2020 et 2 février 2021 faisant état de troubles psychiques dont l'origine post-traumatique n'est aucunement étayée et qui s'aggraveraient en dépit de la prise en charge psychiatrique et des traitements qui lui ont été prescrits.

11. Au vu de ces seuls éléments, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, au demeurant, qu'il bénéficie, en France, d'un traitement adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En outre et pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

13. Si M. A... soutient qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine en raison de son homosexualité, il résulte de ce qui précède que ses problèmes de santé n'imposent pas qu'il demeure sur le territoire national tandis qu'il ne peut pas utilement se prévaloir des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans son pays d'origine au soutien de l'atteinte alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore très récent de l'entrée en France de M. A..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.

15. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

16. D'une part, il résulte de qui a été dit aux points 10 et 11 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son état de santé. D'autre part, l'intéressé, dont les demandes d'asile ont été rejetées tant par l'OFPRA que par la CNDA, n'établit pas davantage qu'il serait, personnellement, exposé à de tels traitements en Guinée en raison de son homosexualité en se bornant à se prévaloir d'une note de la commission aux réfugiés du Canada rédigée en 2017 établie en des termes généraux et fondée sur d'autres documents dont il ressort, en substance, que la pratique d'actes homosexuels est passible d'une contravention et que la population guinéenne est hostile à la communauté homosexuelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la première juge a annulé son arrêté du 12 novembre 2020 et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet des demandes présentées par M. A... en première instance et en appel, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre le jugement du 7 janvier 2021, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas de lieu de statuer sur la requête n° 21BX00603.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 janvier 2021 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. A... devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00600 ,21BX00603 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00600
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx00600 ?
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