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27/09/2021 | FRANCE | N°21BX00390

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 21BX00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900226 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. D...,

représenté par Me Marciguey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900226 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. D..., représenté par Me Marciguey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2018 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet retient à tort qu'il a fait entrer clandestinement ses deux enfants mineurs en B..., alors que sa fille cadette est née en B..., et qu'il ne démontre pas la continuité de sa présence en B... ne présentant aucun document pour l'année 2015 ; il appartient au préfet de prouver l'absence de communication des pièces concernées ;

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où le préfet a porté une appréciation erronée sur son ancienneté de séjour en B..., sa situation familiale exacte et son insertion professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner s'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au titre du travail en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;

- cette décision est fondée sur un texte inexistant dès lors que le préfet cite à tort l'article L. 511-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 511-1 I 3° du même code ;

- la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente dès lors que le préfet ne justifie pas avoir donné délégation pour signer une telle décision à son signataire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant haïtien, né en 1984, est entré en B... selon ses déclarations le 4 mars 2011. Sa demande d'asile présentée le 29 mars 2011 a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 novembre 2011, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 octobre 2012. Par un premier arrêté du 28 novembre 2013, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté en date du 2 décembre 2016, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. S'étant maintenu sur le territoire, il a alors présenté le 12 juillet 2018 une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2018, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort de la lecture de la décision contestée portant refus de titre de séjour que celle-ci vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. D... a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 mars 2011 et qu'il ne présente aucun document tendant à justifier d'une circonstance exceptionnelle ou d'une considération humanitaire. La décision contestée précise en outre que M. D... n'établit pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine avec sa compagne, ressortissante haïtienne en situation irrégulière et ses enfants mineurs, l'aîné pouvant poursuivre sa scolarité en Haïti, qu'il ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et que les emplois, dont il se prévaut, ne lui permettre pas de justifier de ressources susceptibles de couvrir ses besoins et par conséquent de bénéficier d'une admission au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en B... habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en B... ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

6. M. D... soutient que le préfet s'est abstenu d'examiner s'il pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail en application des dispositions précitées. Toutefois, il ressort de l'arrêté litigieux, tel qu'il est produit dans son intégralité en première instance, qu'après avoir fait état de la situation professionnelle de l'intéressé, le préfet a estimé que M. D... ne pouvait bénéficier d'une admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions introduites par l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, alors même que le contenu de cet article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'introduit par la loi précitée, a depuis été amendé, le préfet doit être regardé comme ayant examiné le droit au séjour de M. D... au titre du travail au regard des dispositions précitées.

7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en B..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. D... fait valoir qu'il réside en B... depuis plus de sept ans à la date de la décision contestée, qu'il vit avec sa compagne, devenue son épouse postérieurement à la décision litigieuse, et avec leurs trois enfants, le dernier étant né après la décision contestée, que sa fille ainée est scolarisée depuis plusieurs années sur le territoire français, qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle depuis le mois d'août 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a été autorisé à séjourner en B... que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 15 octobre 2012 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement en B... en dépit de deux mesures d'éloignement prises à son encontre le 28 novembre 2013 et le 2 décembre 2016 par le préfet de la Guyane. S'il se prévaut de la présence de son frère en B..., il ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ce dernier. En outre, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer en Haïti la cellule familiale qu'il forme avec sa compagne ressortissante haïtienne en situation irrégulière, et ses enfants, dont il n'est pas établi que l'aînée ne pourrait poursuivre une scolarité normale dans le pays dont elle a la nationalité. M. D... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où réside à, tout le moins, sa mère. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en B... et en dépit de la durée de son séjour et de ses efforts d'insertion professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été édictée. Par suite, la décision contestée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'établit pas davantage que que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

9. En quatrième et dernier lieu, M. D... soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait dès lors que le préfet retient à tort qu'il a fait entrer clandestinement ses deux enfants mineurs en B... et qu'il ne démontre pas la continuité de sa présence en B..., ne présentant aucun justificatif pour l'année 2015. Toutefois, M. D... n'établissant pas avoir transmis les pièces concernées au préfet préalablement à la décision litigieuse, celui-ci aurait toutefois pris, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en B... telles qu'exposées aux points 3 et 8 du présent arrêt, la même décision s'il ne s'était pas fondé, à tort, sur ces éléments factuels.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".

12. Il ressort des termes de l'arrêté du 20 novembre 2018 que le préfet a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D... sur les dispositions du 3° du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, qui prévoient qu'une telle décision peut être prise quand la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à l'étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fondé cette décision sur des dispositions inexistantes doit être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Par un arrêté du 20 juillet 2018, publié le 23 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A... C..., attaché d'administration de l'État, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du 20 novembre 2018 manque en fait et doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

16. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX00390 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00390
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;21bx00390 ?
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