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27/09/2021 | FRANCE | N°20BX04246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 20BX04246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901609 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me

Belliard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901609 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, Mme C..., représentée par Me Belliard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 16 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges se sont abstenus de répondre au moyen tiré de l'impossibilité pour elle d'accéder au traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine en raison de son coût financier ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.

Par une ordonnance du 4 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2021 à 12 heures.

Par une décision du 26 novembre 2020, Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Artus, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante comorienne, né le 9 décembre 1970, est entrée en France en 2016. Elle a obtenu deux autorisations provisoires de séjour d'une durée de six mois le 12 décembre 2017 puis le 13 juin 2018 pour raison médicale. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 août 2019, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1901609 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 29 août 2019 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 29 avril 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire elle pouvait effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Mme C... produit un certificat médical établi le 1er février 2019 par le docteur A... indiquant qu'elle présente un carcinome mammaire traité par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie et qu'elle est sous Tamoxifene et nécessite un suivi régulier. Elle produit en outre un certificat médical en date du 15 mai 2019 qui précise que son suivi doit se réaliser dans un milieu spécialisé en oncologie, qu'elle est traitée par chimiothérapie par Tamoxifene et que son état de santé nécessite des soins longs et onéreux. Enfin, l'intéressée verse au dossier un certificat établi le 19 mai 2020 par le docteur D..., exerçant à l'hôpital de pole de Domoni, indiquant que les patients souffrant de pathologies tumorales sont adressés à l'étranger pour une thérapeutique adéquate en raison d'une insuffisance de moyens permettant la prise en charge de cette pathologie et d'un plateau technique adéquat. Si cette dernière pièce est postérieure à la décision en litige, celle-ci est récente par rapport à la date de la décision en litige et renvoie à une situation préexistante à cette dernière. Mme C... démontre ainsi qu'elle ne peut poursuivre le traitement médical de la pathologie dont elle est atteinte dans son pays d'origine. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le refus de titre de séjour doit être annulé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

6. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

7. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige doit être annulée dès lors qu'elle a été prise en raison de la décision refusant à Mme C... un titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande et, d'autre part, que le jugement attaqué du 16 juin 2020 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

10. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, la somme de 1000 euros à verser à Me Belliard, sous réserve que celui-ci renonce aux sommes correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 juin 2020 du tribunal administratif de La Réunion et l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet de La Réunion sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Belliard, qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros au titre des frais d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric FAICKLe président-rapporteur,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04246 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04246
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BELLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;20bx04246 ?
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