La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2021 | FRANCE | N°20BX04135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 20BX04135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... a demandé au tribunal administratif de La Guyane d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800836 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. B...

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Guyane du 12 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... a demandé au tribunal administratif de La Guyane d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800836 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2020, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Guyane du 12 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont procédé d'office à une substitution de base légale de l'arrêté en litige sans en avoir au préalable informé les parties ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas sa fille et qu'elle mentionne que son insertion pérenne sur le territoire français n'est pas démontrée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la version antérieure à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par une lettre du 23 mars 2021, le préfet de La Guyane a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai d'un mois.

Par une ordonnance du 3 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 août 2021 à 12 heures.

Par une décision du 8 octobre 2020, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Artus, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 17 mai 1980, déclare être entré en France le 2 avril 2016. Le 14 avril 2016, il a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2017. Le 6 juillet 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mars 2018, le préfet de La Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1800836 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".

3. M. B... soutient que le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement en ne faisant pas application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que le préfet avait demandé, dans un mémoire communiqué à l'intéressé, à ce que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles que modifiées par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, soient substituées à celles ayant servi de fondement à la décision en litige, antérieures à cette loi. Ainsi, le tribunal, qui n'a pas relevé d'office ce moyen, n'avait pas à faire application de l'article R. 611-7 du code précité. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions de l'article L. 313-11 de ce code. Elle indique qu'il apparaît que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite pas une prise en charge médicale et qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale intense et stable en France. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit être écarté.

5. M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas sa fille. Toutefois, l'absence d'une telle mention ne constitue pas une erreur de fait dès lors qu'elle n'affecte pas l'exactitude matérielle des motifs sur lesquels s'est fondé le préfet. En outre, M. B... soutient que la décision en litige est entachée d'une seconde erreur de fait en ce qu'elle indique que son insertion pérenne sur le territoire français n'est pas démontrée. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, s'être inséré durablement sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est abstenu de procéder à un tel examen doit être écarté.

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".

8. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet, pour rejeter la demande de titre de séjour pour raison médicale formée par M. B..., s'est fondé sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 6 de la loi du 29 juillet 2015 susvisée. Il s'est toutefois mépris sur la nature des dispositions applicables à la date de sa décision, lesquelles étaient celles issues de l'article 13 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016. Le préfet de la Guyane ne pouvait ainsi légalement se fonder sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015.

9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.

10. Si le préfet a, ainsi qu'il a été dit au point 8, fondé de façon erronée sa décision sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, il y a lieu de substituer, comme y a procédé le tribunal, à ce fondement les mêmes dispositions dans leur rédaction issue de la loi du 7 mars 2016, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver M. B... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation dans l'application de ces dispositions dans l'une ou l'autre de leur rédaction.

11. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

12. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 21 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... ne nécessitait pas de prise en charge médicale. Si l'intéressé produit un certificat médical indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale adaptée, ce certificat est postérieur à la décision en litige et ne peut suffire à lui seul à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors que la sérologie de l'hépatite C la plus récente que présente M. B... est négative. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en outre de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

13. M. B... ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

16. M. B... est, selon ses dires, entré sur le territoire français deux ans avant l'édiction de la décision en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait noué des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français hormis sa compagne haïtienne, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le fils de cette dernière et la fille qu'il a eue avec sa compagne. Si l'intéressé soutient qu'il ne peut vivre ni en Côte d'Ivoire, où sa fille risque d'être excisée, ni à Haïti, où sa compagne est menacée, il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. La circonstance que sa fille soit scolarisée en France en maternelle ne fait pas obstacle à ce que la scolarité de celle-ci se poursuive hors de France. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

17. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-exposés aux points 12 et 16.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

18. Par un arrêté du 1er mars 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de La Guyane a donné délégation à M. A... F..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de la décision en litige à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai en l'absence ou en cas d'empêchement de M. C... D..., directeur de l'immigration, et de M. E... G..., chef du bureau de l'accueil au séjour des étrangers. M. B... n'établit pas que le directeur de l'immigration et le chef du bureau de l'accueil au séjour des étrangers n'étaient ni absents ni empêchés au moment de l'édiction de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

19. Les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16.

20. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-exposés aux points 12 et 16.

En ce que qui concerne la décision fixant le délai de départ:

21. Le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux-exposés aux point 18.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

22. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B... d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

23. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

24. M. B... se prévaut uniquement de son état de santé pour soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.

25. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 16.

26. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guyane a rejeté sa demande. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric FAICKLe président-rapporteur,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX04135 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04135
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;20bx04135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award