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27/09/2021 | FRANCE | N°20BX03811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 20BX03811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902352 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novem

bre 2020, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1902352 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2020, M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il disposait d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une décision du 15 octobre 2020, M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Artus, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant portugais, né le 21 novembre 1967, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 18 octobre 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 1902352 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2019 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Pau.

3. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est exclusivement fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les dispositions du 1° du même article doit être écarté comme inopérant.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné le 7 mai 2019 à trois mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de dix-huit mois pour des faits de violences conjugales envers son ex-épouse et que, suite à cette condamnation, il a harcelé moralement cette dernière et l'a menacée avec une arme sur son lieu de travail en dépit de l'interdiction qui lui a été faite d'entrer en contact avec elle. En outre, M. B... ne conteste pas avoir antérieurement exercé des violences physiques et verbales à l'encontre de son ex-épouse. Si M. B... se prévaut de ce que la fille qu'il a eue avec son ex-épouse réside en France, il ressort des pièces du dossier que les violences exercées à l'encontre de son ex-épouse ont été commises devant sa fille et que cette dernière ne souhaite plus le voir. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 511-3-1 du code précité. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, dans ces circonstances, que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: / 1° Restreignent l'exercice des libertés publique ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ".

8. M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Pau.

9. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B... d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification (...) ".

11. Le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté dès lors qu'eu égard aux motifs énoncés au point 6 il a pu faire l'objet d'un éloignement sans délai.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. B... d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

13. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) ".

14. M. B... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Pau.

15. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

Le président-assesseur,

Frédéric FAICKLe président-rapporteur,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03811 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03811
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;20bx03811 ?
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