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27/09/2021 | FRANCE | N°20BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 27 septembre 2021, 20BX01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... I... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901922 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, Mme I..., re

présentée par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2019 du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... I... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1901922 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2020, Mme I..., représentée par Me Pather, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

C... soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du vice de procédure lié à l'absence d'authentification des signatures des médecins composant le collège de l'OFII ;

- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- C... est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- C... est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- C... est entachée d'un vice de procédure dès lors que les signatures des médecins composant le collège de l'OFII n'ont pas été authentifiées conformément aux articles L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;

- C... a été prise en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ;

- C... est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-12 du même code ;

- C... méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- C... est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- C... est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- C... méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- C... est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I... ne sont pas fondés.

Par une décision du 2 avril 2020, Mme I... a été admise à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I..., ressortissante géorgienne, née le 27 mars 1981, est entrée en France le 7 mai 2018. C... a déposé une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019. C... a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 8 août 2019, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme I... relève appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour et tiré de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. H..., il ressort du jugement attaqué que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen, qui n'était pas inopérant, et tiré de ce que la décision refusant une autorisation provisoire de séjour était entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence d'authentification des signatures des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le jugement doit être annulé.

3. Il y a lieu par suite de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Pau en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu, pour le surplus de sa requête devant la cour, de statuer par voie de l'effet dévolutif.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 8 août 2019 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Par un arrêté du 25 février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. E... G..., sous-préfet et signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.

5. La décision contestée cite l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en raison de l'état de santé de son fils. C... indique en outre qu'au vu de l'ensemble de A... éléments et après examen de la situation particulière de l'enfant de l'intéressée, celui-ci n'est pas fondé à obtenir la carte de séjour prévue à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en conséquence C... n'est pas fondée à se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code. La décision contestée comprend ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles C... se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit être écarté.

6. Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin suivant habituellement le fils de B... I... ait été sollicité par le médecin rapporteur. Par suite, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne prévoient une obligation d'information du demandeur qu'en cas de consultation de son médecin traitant.

8. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que le rapport médical sur l'état de santé du fils de B... I..., prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi par un premier médecin pour être soumis au collège de médecins le 21 décembre 2018. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins par décision du directeur général de l'Office en date du 17 janvier 2017, s'est réuni le 27 janvier 2019 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, l'avis du collège de médecins a bien été émis au vu d'un rapport médical, dans une composition qui ne méconnaît pas la règle fixée à l'article R. 313-23 précité du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait été informé par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la transmission au collège du rapport conformément à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce défaut n'a, en tout état de cause, pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressée d'une garantie.

9. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches.

10. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;

b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;

d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ".

11. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité indique que l'avis mentionne "les éléments de procédure". Cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité.

12. Si l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors qu'aucune case n'a été cochée concernant les rubriques " convocation de l'étranger ", il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence de mention aurait privé l'appelante d'une garantie ou aurait été de nature à influer sur la décision du préfet. Par suite, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée.

13. Aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. C... manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand C... est apposée par un officier public, C... confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, C... consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel C... s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle C... s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

14. Mme I... exprime des doutes quant à la réalité de la signature de l'avis par les trois médecins autorisés à examiner le dossier de son fils. H..., l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 28 septembre 2017 ne peut être utilement invoquée. Alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification, les pièces produites par l'appelante ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'authentification des signatures des médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté.

15. Le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis selon lequel l'état de santé du fils de B... I... nécessite une prise en charge médicale mais a également indiqué que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

16. L'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé dispose que les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale : " sont appréciées sur la base des trois critères suivants: degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de A... conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".

17. Mme I... soutient que le collège des médecins n'a pas apprécié les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de son fils conformément aux trois critères précités. H..., l'appelante ne produit aucun document médical antérieur à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui pourrait permettre de considérer que le collège de médecins n'aurait pas apprécié les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 précité. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dès lors qu'il a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son fils n'avait pas à se prononcer sur l'offre de soins en Géorgie. Par suite, le moyen doit être écarté.

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision contestée que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée ni qu'il se soit estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour examiner la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée en qualité de parent d'étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet s'est abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de l'intéressée et s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit être écarté.

19. L'appelante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 743-1 du même code à l'encontre de la décision en litige qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à quitter le territoire français mais statue sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée en qualité de parent d'enfant malade.

20. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

21. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de A... échanges contradictoires.

22. Mme I... soutient que le défaut de prise en charge de son fils, D..., né le 8 janvier 2009, devait entraîner pour ce dernier des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produit à cet effet un certificat médical rédigé par un médecin neuropédiatre le 6 août 2019 indiquant que l'enfant " présente un retard mental avec retard global de développement cognitif, langagier et psychomoteur. ", qu'" un suivi médical neuropédiatrique au moins annuel est nécessaire ", et un certificat rédigé par le même médecin le 20 décembre 2019 qui se borne à décrire le handicap de son fils, lesquels ne se prononcent pas sur les conséquences sur la santé de l'enfant d'un défaut de prise en charge. Ainsi, A... certificats médicaux ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge du fils de l'appelante ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

23. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de A... stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

24. L'appelante soutient sans le démontrer que le refus de titre de séjour a pour effet de la placer dans une situation de grande précarité. C... allègue en outre qu'une rupture brutale de la prise en charge de son fils entraînerait pour lui une aggravation de son handicap et de ses troubles du comportement. H..., C... ne produit aucune pièce qui permettrait d'établir que la prise en charge de son fils ne pourrait se poursuivre en Géorgie. Dès lors, le moyen doit être écarté.

25. Si Mme I... soutient qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et produit, à cet effet, un certificat médical du 27 mars 2019 qui conclut à un état de stress post-traumatique, il ne ressort H... pas de cette seule pièce médicale que la prise en charge de sa pathologie ne serait pas possible en Géorgie. Dès, C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

26. Par un arrêté du 25 février 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. E... G..., sous-préfet et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, déférés, contrats, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être écarté.

27. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont C... découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli.

28. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme I... d'avoir démontré l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

29. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci.(...) ".

30. L'intéressée ne conteste pas que la demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2019. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée le 3 juillet 2019. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français.

31. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

32. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressée était présente sur le territoire français depuis seulement un an et trois mois. C... est accompagnée de son époux, qui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de ses deux enfants. A... derniers ont vocation à suivre leurs parents. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

33. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

34. La décision fixant le pays de renvoi contestée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressée n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à cet article. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'elle est insuffisamment motivée doit être écarté.

35. Il résulte de ce qui précède que, faute pour Mme I... d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

36. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions de Mme I... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 8 août 2019 présentées devant le tribunal administratif de Pau doivent être rejetées. Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901922 du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 2019 est annulé, en tant qu'il statue sur la décision du 8 août 2019 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant refus de titre de séjour.

Article 2 : La demande présentée par Mme I... devant le tribunal administratif de Pau, en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 8 août 2019, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... I... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°20BX01522 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01522
Date de la décision : 27/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-27;20bx01522 ?
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