La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2021 | FRANCE | N°20BX03436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 juillet 2021, 20BX03436


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000883 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme C..., représenté

e par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000883 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle bénéficie de plein droit d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade ; même si sa fille a été opérée, elle garde des lésions cardiaques résiduelles qui nécessitent une surveillance dans un centre spécialisé ; l'avis du collège des médecins de l'OFII n'indique pas si sa fille peut bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; l'absence de cette prise en charge est la raison de sa présence en Europe ; à le supposer existant en Gambie, elle ne pourrait pas en bénéficier en raison du coût global du traitement ;

- la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement puisqu'elle bénéficie d'un titre de séjour de plein droit ;

- cette décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante gambienne née le 15 juillet 1982, est entrée régulièrement en France munie d'un visa court séjour. Le 15 mai 2019, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Corrèze un titre de séjour en tant que parent étranger d'un étranger mineur malade. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ", et aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Corrèze s'est approprié le contenu de l'avis émis le 19 mars 2020 par le collège des médecins de l'office selon lequel si l'état de santé de la fille de la requérante nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et cet état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester ce motif, Mme C... soutient que sa fille, atteinte d'une pathologie cardiaque congénitale, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourra bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant, née le 18 novembre 2016, a été opérée avec succès en Espagne le 10 juillet 2019 et que, selon le certificat médical établi le 28 juillet 2020, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, si une nouvelle opération sera probablement nécessaire vers l'adolescence, son état de santé est globalement satisfaisant et ne nécessite qu'un suivi de contrôle tous les six mois. Dès lors, la circonstance que sa fille ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le préfet de Corrèze n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 311-12 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

6. Pour les motifs retenus au point 4, l'état de santé de la fille de la requérante ne l'empêche pas de partir avec elle dans leur pays d'origine. De plus, la décision en litige n'implique, par elle-même, aucune séparation de la cellule familiale qui peut se reconstituer en Gambie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ". Toutefois, l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ou prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que Mme C... bénéficierait de plein droit d'un titre de séjour empêchant le préfet de lui imposer une mesure d'éloignement doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. E... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2021.

Le rapporteur,

Stéphane D... La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX03436


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03436
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ARMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-16;20bx03436 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award