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13/07/2021 | FRANCE | N°21BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2021, 21BX01057


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002404 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2021

et le 24 avril 2021, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2002404 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2021 et le 24 avril 2021, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2020 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même date et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis d'analyser et de répondre aux nouveaux moyens qui figuraient dans son mémoire du 28 janvier 2021 produit avant la clôture de l'instruction, notamment celui tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires ; le tribunal a également entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de communiquer ce mémoire au préfet ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle ne vise pas les textes dont le préfet a fait application pour ordonner l'analyse de ses actes d'état civil ; elle ne précise pas le contenu de l'analyse documentaire effectuée par la police aux frontières ; elle ne mentionne pas la note sociale du 14 novembre 2019 de l'organisme de gestion des foyers amitié ; elle ne caractérise pas l'existence d'une menace à l'ordre public ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière compte tenu de la consultation irrégulière par une personne non désignée individuellement et habilitée par le préfet, du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'il avait reconnu le caractère falsifié de ses documents d'identité alors que le procès-verbal d'audition fourni par le préfet n'est pas signé de sa main et qu'il n'était pas assisté d'un avocat durant cet entretien qui a été conduit par les services de police de façon à orienter ses réponses ; les actes d'état civil produits au soutien de sa demande n'étaient pas falsifiés ; le préfet n'a procédé à aucune vérification auprès des autorités guinéennes compétentes alors que l'authenticité de ses documents devait être présumée en application de l'article 47 du code civil ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la délivrance par le préfet d'un récépissé de demande de titre de séjour révèle que les documents d'identité qu'il a fournis étaient suffisants ;

- la décision de refus de séjour est également entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit les conditions ; il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il va terminer en août un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés lorsqu'ils ne sont pas inopérants.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 26 août 2018. Par une ordonnance du 26 juin 2018, le procureur de la République de la cour d'appel de Toulouse a décidé de son placement provisoire auprès des services du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. La mainlevée de ce placement a été ordonnée le 17 juillet 2018 par le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Pau qui a, ensuite, par un jugement du 24 octobre 2018, renouvelé la mesure de placement de l'intéressé. Le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 9 novembre 2018, prononcé l'admission de M. D... dans le service de protection de l'enfance à compter du 26 juin 2018, au titre du troisième alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. M. D... a sollicité des services de la préfecture, le 21 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de l'arrêté en cause : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. M. D... soutient que le jugement litigieux est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au nouveau moyen qui figurait dans le mémoire qu'il a produit le 28 janvier 2021 et en ce qu'il s'est abstenu de communiquer ce mémoire au préfet. Néanmoins, l'absence de communication de ce mémoire au préfet n'est susceptible de préjudicier qu'à celui-ci, et M. D... ne saurait utilement se prévaloir d'une irrégularité du jugement pour ce motif. S'agissant du moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, auquel il est vrai le tribunal n'a pas répondu alors qu'il figurait dans un mémoire produit par l'intéressé avant toute clôture de l'instruction, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que ce moyen était inopérant, l'arrêté reposant " avant tout " sur un autre motif que celui tiré de la menace pour l'ordre public.

5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques a également retenu que l'intéressé n'avait pas présenté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, à deux reprises, soumis les documents qui lui ont été produits par M. D... aux services de la police aux frontières, qui a conclu, par deux fois, à la production de faux documents. La deuxième analyse, datée du 11 mars 2020 et particulièrement circonstanciée, a été versée au dossier par les services de la préfecture et n'est pas utilement contestée par M. D..., qui indique seulement qu'il n'avait pas connaissance du caractère frauduleux des documents qu'il a produits. Dans ces conditions, alors même que le préfet n'a pas versé au dossier la première des deux analyses réalisées par les services de la police aux frontières, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par l'intéressé pour justifier de son état civil sont manifestement falsifiés et que le préfet pouvait retenir leur inauthenticité sans consulter les autorités guinéennes. Le motif tiré de ce que M. D... n'a pas justifié, conformément à l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son état civil suffisait à justifier légalement le refus de sa demande de titre de séjour par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, ainsi que le fait valoir le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le motif de son arrêté tiré de ce que le comportement de M. D... représenterait une menace pour l'ordre public était surabondant, et le moyen soulevé en première instance tiré de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires était inopérant. Par suite, le jugement litigieux, qui n'y a pas répondu, n'est pas entaché d'irrégularité.

6. Si M. D... soutient que les décisions lui refusant un droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, nonobstant la circonstance qu'elles ne visent par les textes fondant l'analyse des actes d'état civil par le préfet, qu'elles ne précisent pas le contenu de la première analyse documentaire réalisée par les services de la police aux frontières, qu'elles ne mentionnent pas la note sociale du 14 novembre 2019 de l'organisme de gestion des foyers Amitié et qu'elles ne caractériseraient pas l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, le préfet pouvait légalement fonder la décision de refus de séjour en cause sur la seule circonstance que M. D... n'a pas produit de documents justifiant de son état civil. Par suite, les moyens tirés de la consultation irrégulière du fichier de traitement des antécédents judiciaires, de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que son comportement caractérise une menace à l'ordre public doivent être écartés comme inopérants.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant que M. D... n'a pas justifié de son état civil, et de ce qu'il ne pouvait rejeter sa demande sans consulter les autorités guinéennes doivent être écartés.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. M. D... se borne à indiquer qu'il est entré en France à l'âge de seize ans et demi, soit depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il est totalement inséré dans la société française et autonome sur le plan financier. Il ne se prévaut néanmoins d'aucune attache familiale en France ni de lien privé qu'il y aurait noué depuis son arrivée, et ne contredit pas l'arrêté litigieux qui indique qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'il poursuit, et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.

11. Compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision d'éloignement ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme B... C..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.

La rapporteure,

Kolia C...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 21BX01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01057
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-13;21bx01057 ?
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