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12/07/2021 | FRANCE | N°19BX01920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 juillet 2021, 19BX01920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Betce a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Escalquens à lui verser la somme de 23 927,98 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal dus à compter du 22 juillet 2016 dans le cadre du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle.

Par un jugement n° 1605016 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Betce a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Escalquens à lui verser la somme de 23 927,98 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal dus à compter du 22 juillet 2016 dans le cadre du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle.

Par un jugement n° 1605016 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, la société Groupe Betce, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2019 ;

2°) de condamner la commune d'Escalquens à lui verser la somme de 23 927,98 euros, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts au taux légal dus à compter du 22 juillet 2016 dans le cadre du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Escalquens la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le mémoire en réclamation a été déposé par le cabinet Clamens pour le compte du mandataire du groupement, la société Oeco ainsi que cela ressort de l'attestation établie par ce cabinet d'avocat laquelle a été communiquée au tribunal par note en délibéré ;

- en application de l'article 3 de l'acte d'engagement le délai d'exécution des documents d'études courrait à compter de la réception par la commune du document d'études le précédant ;

- la décision de réception des éléments de la mission " avant-projet définitif " lui ayant été notifiée le 21 décembre 2015, elle avait jusqu'au 18 janvier 2016 pour réaliser les études de projet ;

- elle a réalisé la totalité des études de projet et une partie de la phase de coordination sécurité incendie et est donc fondée à demander le paiement de ces prestations ;

- le maître d'ouvrage ne pouvait pas modifier unilatéralement les modalités de déclenchement des études dès lors que ce pouvoir implique une décision explicite de la personne publique qui en informe son cocontractant et doit se justifier par des changements de circonstance et un motif d'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la commune d'Escalquens, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... F...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,

et les observations de Me B..., représentant la société Groupe Betce.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 28 avril 2015, la commune d'Escalquens a conclu avec un groupement conjoint composé de la société Oeco, mandataire, et des sociétés Groupe Betce et Alayrac, un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'une maison de santé pluri-professionnelle. Par un courrier du 3 juin 2016, la commune d'Escalquens a notifié à la société Oeco la résiliation du marché et le décompte de résiliation s'élevant à 17 890,01 euros TTC au profit du groupement dont 5 691,13 euros pour le compte de la société Groupe Betce. Par un courrier du 27 juin 2016, la société Oeco a accepté le décompte de résiliation en ce qui la concerne mais a indiqué ne pas pouvoir s'engager pour l'ensemble du groupement. Par un courrier du 21 juillet 2016, la société Groupe Betce a contesté le décompte de liquidation et a demandé le paiement de la somme de 28 614,19 euros HT. A la suite du refus implicite de la commune sur son mémoire en réclamation, la société Groupe Betce a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune d'Escalquens à lui verser la somme de 23 927,98 euros hors taxes dans le cadre du décompte de résiliation. Elle relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de la société Groupe Betce en première instance :

2. Aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui est une pièce constitutive du marché selon l'article 2 du cahier des clauses particulières de ce marché : " (...)12.1.3 Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement (...) ". Aux termes de l'article 37 du même cahier : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées (...) ".

3. La société requérante conteste le jugement du tribunal administratif de Toulouse lequel a retenu que, faute d'avoir été précédée d'un mémoire en réclamation présenté par le mandataire du groupement de la maîtrise d'oeuvre, la demande de la société Groupe Betce était irrecevable et devait être rejetée.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Oeco était mandataire du groupement conjoint qu'elle constituait avec les sociétés Groupe Betce et Alayrac. La société Oeco était donc, en sa qualité de mandataire du groupement, seule habilitée à présenter ou transmettre un mémoire en réclamation, en application des stipulations précitées. Or, en l'espèce, il ressort des termes du mémoire en réclamation daté du 21 juillet 2016 et adressé à la commune d'Escalquens, que celui-ci a été présenté par la société Groupe Betce, membre du groupement, sans être transmis par voie de mandataire.

5. La société Groupe Betce fait valoir en appel que le mémoire en réclamation a bien été présenté par le conseil du mandataire du groupement, la société Oeco, et que cela est établi par l'attestation qu'elle a produit par note en délibéré devant le tribunal administratif de Toulouse le 22 février 2019.

6. Toutefois, l'attestation produite par la société requérante et émanant de son conseil est rédigée en des termes ambiguës et contradictoires dès lors qu'elle indique que si le mémoire en réclamation a été présenté pour le compte de la société Groupe Betce par le cabinet d'avocat Clamens conseil, c'est sous sa qualité de mandataire. Au demeurant cette attestation rédigée 3 ans après les faits est contraire aux énoncés mêmes du mémoire en réclamation lequel indiquait que " ma cliente, la société Groupe Betce conteste ce décompte et forme réclamation " dans des termes clairs et sans équivoque.

7. En second lieu, il ressort également des pièces du dossier de première instance, et notamment des indications portées sur l'application télérecours, que la société Groupe Betce a eu connaissance le 3 avril 2017, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique, du mémoire par lequel la commune d'Escalquens soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société Groupe Betce pour défaut de présentation du mémoire en réclamation par voie de mandataire. Faute pour la société Groupe Betce d'avoir produit, avant la clôture de l'instruction, et alors qu'aucun obstacle ne l'empêchait de le faire, l'attestation dont elle se prévaut, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la fin de non-recevoir et a rejeté la requête de la société Groupe Betce comme étant irrecevable. Et cette irrecevabilité est insusceptible de faire l'objet d'une régularisation en appel.

8. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Betce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour irrecevabilité sa demande. Dès lors, la demande présentée en appel par la société Groupe Betce est également irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Escalquens, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la société Groupe Betce et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Groupe Betce, une somme à verser à la commune d'Escalquens sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de société Groupe Betce est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Escalquens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Betce et à la commune d'Escalquens.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme A... C..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

Fabienne F... Le président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX01920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01920
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CAYSSIALS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-12;19bx01920 ?
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