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12/07/2021 | FRANCE | N°19BX00052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 12 juillet 2021, 19BX00052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime être victime.

Par un jugement n° 1604205 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 janvier 2019 et le 12 février 2021, M. B..., représenté par Me F

... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements de harcèlement moral dont il estime être victime.

Par un jugement n° 1604205 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 4 janvier 2019 et le 12 février 2021, M. B..., représenté par Me F... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) d'ordonner à la ministre des armées de produire l'intégralité du rapport de l'ingénieur principal de l'armement (IPA) relatif à la situation de l'unité de soutien de l'infrastructure de la Défense (USID) de Cazaux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'agissements de harcèlement moral exercés à son encontre par sa hiérarchie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2016, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le harcèlement moral à son encontre n'était pas constitué ;

- l'absence de reconnaissance, par sa hiérarchie, de l'existence de son poste de chef d'antenne et la remise en cause de sa légitimité sur ce poste participent au harcèlement moral dont il a été l'objet, et ont engendré des difficultés relationnelles avec ses subordonnés ;

- son travail a été constamment dénigré, et sa hiérarchie a témoigné, à plusieurs reprises, de sa volonté de l'évincer, notamment en ayant recours à des échanges directs avec ses subordonnés sans l'en informer ;

- il a fait l'objet de propos diffamatoires et injurieux, ainsi que de contrôles récurrents auxquels n'étaient pas soumis les autres agents, ce qui révèle également un harcèlement moral à son encontre ;

- sa hiérarchie a exigé qu'il accomplisse des missions inutiles et dégradantes ne relevant pas de sa compétence, ce qui participe à la caractérisation d'un harcèlement moral ;

- son poste de chef d'antenne a été supprimé du référentiel en organisation (REO) en 2014, puis officiellement supprimé en mars 2015, et il n'en a été informé que tardivement, sans que la procédure de restructuration prévue n'ait été respectée, puisque la commission locale de restructuration n'a été concertée que le 27 février 2016, méconnaissant ainsi l'article 1.2 de l'instruction n°383051 DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/MAR du 23 février 2015 ;

- à la suite de cette suppression de son poste, il a fait l'objet d'une " mise au placard ", caractérisée par des propositions de postes inadaptées à ses compétences et à ses qualités professionnelles et par une affectation dans un bureau géographiquement isolé par rapport au lieu où il travaillait auparavant ;

- l'administration a commis une faute en s'abstenant de mettre fin à ces agissements de harcèlement moral, malgré ses alertes et les préconisations des différents rapports établis ;

- à la suite de sa suppression de son poste, il a été privé de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait jusqu'alors ;

- le retard dans la régularisation financière de ses astreintes participe au harcèlement moral dont il a fait l'objet ;

- de même, l'absence de réponse à sa demande de formation du 29 janvier 2015 révèle un harcèlement moral à son encontre ;

- les agissements qu'il a subis ont entraîné une dégradation de son état de santé et une altération de son avenir professionnel, lui causant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il évalue à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A...,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure publique,

et les observations de Me D..., représentante de M. B...,.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ingénieur d'études et de fabrication, exerce depuis janvier 2012 les fonctions de chef d'antenne de l'unité de soutien de l'infrastructure de la Défense (USID) de Cazaux (en Gironde). Estimant avoir été victime d'agissements de harcèlement moral, il a adressé au ministre de la défense une réclamation indemnitaire préalable réceptionnée le 26 mai 2016. Une décision implicite de rejet est née le 26 juillet 2016. Il a donc demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il prétend avoir subis. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ".

3. D'une part, il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. M. B... soutient que son poste de chef d'antenne au sein de l'USID de Cazaux n'a pas été reconnu par sa hiérarchie et que sa légitimité sur ce poste a été constamment remise en cause. Il indique que cette absence de reconnaissance s'est manifestée par une volonté de l'évincer du circuit de communication, ses supérieurs hiérarchiques s'adressant parfois directement à ses subordonnés, sans l'en informer, ainsi que par un dénigrement de son travail. Il ajoute qu'il a fait l'objet, de la part de sa hiérarchie, de propos injurieux et diffamatoires et qu'il a été astreint à des contrôles incessants auxquels n'étaient pas soumis les autres agents du service. Il soutient également qu'il s'est vu confier des missions inutiles et dégradantes et que certains des travaux effectués n'ont pas été valorisés par sa hiérarchie. M. B... fait par ailleurs valoir que son poste de chef d'antenne a été supprimé du référentiel en organisation (REO) en 2014, puis que la suppression de son poste a été officiellement décidée en mars 2015, alors qu'il n'en a été informé qu'en septembre 2015, et que la commission locale de restructuration, qui aurait dû être concertée, ne l'a été que très tardivement, le 27 février 2016. Il ajoute qu'après cette suppression de son poste, il a fait l'objet d'une mise au placard, caractérisée par des propositions de poste inadaptées à ses compétences professionnelles et par un isolement dans un bureau situé à deux kilomètres du lieu où il travaillait jusqu'alors. Il soutient également avoir été privé du bénéfice de sa nouvelle bonification indiciaire. M. B... fait également valoir que la régularisation financière de ses astreintes a été effectuée avec un retard conséquent de 28 mois. Il ajoute qu'il a formulé, le 29 janvier 2015, une demande de formation qui est restée sans réponse. M. B... soutient enfin que l'ensemble de ces agissements a eu pour effet une nette dégradation de son état de santé, qui l'a contraint à être placé en congé de maladie à plusieurs reprises, ainsi qu'une compromission de son avenir professionnel.

6. Appréciés de manière globale, les éléments de faits avancés par M. B... sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. En réponse, l'administration produit, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ingénieur principal de l'armement (IPA) ainsi que des comptes rendus d'entretien professionnel de M. B... au titre des années 2012, 2013 et 2014, que si les relations de l'intéressé avec sa hiérarchie et ses subordonnés sont indéniablement dégradées, cette circonstance s'explique en partie par les difficultés managériales de M. B..., dont les méthodes sont considérées par ses subordonnés comme " inutiles, chronophages et dénuées de sens ". Le bilan de compétences réalisé par l'intéressé indique en outre qu'en dépit de ses nombreuses qualités professionnelles et de sa bonne capacité d'adaptation à tout type d'environnement professionnel, M. B... peut avoir " des difficultés à faire face aux critiques ", qu'il a un côté perfectionniste qui " peut parfois être mal compris " et qu'en tant que supérieur hiérarchique, il ne fait " pas preuve d'une grande autorité ". Ces éléments sont de nature à expliquer le fait que M. B... ait été confronté à des difficultés d'encadrement de ses subordonnés. De plus, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, la seule circonstance, établie par le rapport de l'IPA, qu'il existe des échanges directs entre le chef de l'USID ou son adjoint et les subordonnés de M. B..., qui traitent certaines affaires directement entre eux sans en informer l'intéressé, ne témoigne pas d'une volonté de l'évincer, ni de dénigrer son travail. Par suite, le climat délétère au sein du service ne permet pas de révéler des agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la hiérarchie de M. B....

8. En deuxième lieu, s'il résulte de l'instruction que M. B... a été le destinataire de plusieurs courriels émanant de sa hiérarchie rédigés en des termes impératifs et faisant l'économie de phrases construites, la teneur de ces propos, qui relèvent tout au plus de l'impolitesse mais ne sont ni injurieux ni diffamatoires, n'excède pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et n'est donc pas constitutive d'un harcèlement moral à son encontre. De même, si M. B... soutient avoir fait l'objet de vérifications incessantes de ses agissements, il résulte de l'instruction que sa hiérarchie lui a seulement demandé à deux reprises, dans des courriels datés du 13 mars et du 29 mai 2015, de lui apporter des explications quant à son utilisation du véhicule de service et quant à sa position géographique à une date donnée ainsi que de demander la régularisation d'un pointage. En tout état de cause, et quand bien même les autres agents du service ne seraient pas astreints à ce type de vérifications, de telles demandes d'explication ne sauraient être regardées comme excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors au demeurant qu'elles ne présentent pas un caractère répété. Elles ne sont donc pas constitutives d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B.... En outre, s'il fait valoir qu'il s'est vu confier des missions inutiles et dégradantes, et que son travail n'a parfois pas été valorisé par sa hiérarchie, les premiers juges ont considéré à bon droit que les missions de réalisation d'une commission d'ouverture de plis d'appels d'offres, de finalisation d'un dossier laissé inachevé par l'un de ses subordonnés et de rédaction d'une procédure d'intervention du personnel de son équipe durant les astreintes confiées à M. B... n'avaient pas le caractère de tâches inutiles ou dégradantes au regard de ses compétences et de ses fonctions de chef d'antenne. Par suite, l'attribution de telles missions ne saurait révéler l'existence d'un harcèlement moral. La circonstance que certains travaux n'aient pas été valorisés par la hiérarchie de M. B..., à la supposer établie, n'est pas davantage constitutive d'un harcèlement moral à son encontre. Enfin, l'absence de réponse à la demande de formation présentée par M. B... le 29 janvier 2015, ne constitue pas un élément de nature à établir la réalité du harcèlement moral dont il s'estime victime.

9. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le poste de chef d'antenne occupé par M. B... a été supprimé du référentiel en organisation (REO) en 2014, avant d'être supprimé de manière officielle en mars 2015, ce dont il a été avisé le 7 septembre 2015. La commission locale de restructuration a été concertée à ce sujet le 27 février 2016. Si M. B... soutient que cette suppression de son poste ainsi que les circonstances dans lesquelles elle est survenue sont constitutives d'un harcèlement moral à son encontre, il résulte de l'instruction, et notamment de l'audit interne du 11 septembre 2014, que la disparition du poste de chef d'antenne a été décidée dans tous les services dans lesquelles l'antenne est " géographiquement co-localisée avec le chef de section ingénierie maintenance ", ce qui est le cas au sein de l'USID de Cazaux, mais pas seulement car 9 des services situés dans le Grand-Ouest sur les 10 existants sont concernés par cette suppression. Dès lors, la disparition du poste de chef d'antenne de M. B... est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral. Pour regrettable que soit la tardiveté de la concertation de la commission locale de restructuration, cette seule circonstance n'est pas non plus de nature à retenir l'existence d'agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. B....

10. En quatrième lieu, M. B... fait valoir qu'il a fait l'objet d'une mise au placard à la suite de la suppression de son poste, caractérisée à la fois par des propositions de postes inadaptées à ses compétences et par une affectation dans un bureau situé à deux kilomètres du lieu où il travaillait auparavant, ce qui témoigne d'une inaction fautive de son administration qui n'a pas pris les mesures de nature à le protéger. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces mesures ont été prises dans le but d'apaiser les conflits au sein de l'USID de Cazaux et de protéger la santé de M. B..., placé à plusieurs reprises en congé de maladie. Ainsi, le changement de bureau ainsi que les deux propositions de poste faites à M. B... ne constituent pas une mise au placard de l'intéressé, mais bien des mesures d'aide destinées à lui permettre de reprendre ses fonctions dans des conditions plus sereines. Au demeurant, si l'isolement de son nouveau bureau par rapport au lieu où M. B... travaillait est établi par les pièces du dossier, ce dernier reconnaît lui-même, dans ses écritures, qu'il s'agissait d'une mesure d'aide en sa faveur destinée à lui éviter d'effectuer le déplacement quotidien entre son domicile et l'ESID de Bordeaux, au sein duquel il a été affecté à compter du 8 septembre 2015 en qualité de chargé de mission au sein de la division gestion du patrimoine. Par suite, il ne peut être reproché aucune inaction fautive de la part de l'administration et ni une " mise au placard ". Ces faits allégués d'agissements de harcèlement moral à son encontre ne sont pas établis.

11. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2016, M. B... s'est vu priver du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait jusqu'alors. Toutefois, la cessation de l'octroi de cette prime à M. B... est justifiée, en l'espèce, par la suppression de son poste de chef d'antenne, qui par suite ne figurait plus dans la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, cette suppression ne révèle aucun harcèlement moral à l'encontre de M. B....

12. En sixième lieu, si la durée de 28 mois qui a été nécessaire à la régularisation financière des heures d'astreintes effectuées par M. B..., malgré plusieurs relances de la part de l'intéressé, est manifestement excessive et témoigne de dysfonctionnements internes, cet élément, pour regrettable qu'il soit, n'est pas constitutif d'un harcèlement moral à l'encontre de M. B....

13. En septième lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été placé en congé de maladie à six reprises entre le 26 juin 2015 et le 31 octobre 2016 en raison d'un état dépressif sévère accompagné d'une fatigue importante. Toutefois, les certificats médicaux versés au dossier, s'ils attestent d'une dégradation indéniable de l'état de santé de M. B..., ne permettent pas de faire le lien entre cette dégradation et le comportement de l'administration à son encontre. Par suite, l'altération de son état de santé ne caractérise pas par elle-même l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En outre, si M. B... soutient que son avenir professionnel a été compromis, il se borne à ce titre à soutenir qu'il " se voit aujourd'hui privé de ses droits en matière de rémunération, en matière de restructuration et en matière de déroulement de carrière. ". Toutefois, M. B... n'a pas été privé de ses droits en matière de rémunération mais seulement du bénéfice de l'une de ses primes, qu'il percevait lorsqu'il exerçait les fonctions de chef d'antenne. Il n'a pas non plus été privé de ses droits en matière de restructuration, nonobstant la concertation tardive de la commission locale de restructuration. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que son administration ait commis des agissements de nature à compromettre ou retarder son déroulement de carrière.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que certains faits sont susceptibles de révéler un dysfonctionnement et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la ministre des armées de produire l'intégralité du rapport de l'IPA, que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie. En l'absence de tels agissements, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme C... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.

La rapporteure,

Déborah A...Le président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°19BX00052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00052
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-04-06 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-12;19bx00052 ?
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