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06/07/2021 | FRANCE | N°21BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 21BX01097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant que, malgré son admission au séjour en qualité de visiteur, cette décision porte refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1903180 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, et un mémoir

e, enregistré le 3 juin 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant que, malgré son admission au séjour en qualité de visiteur, cette décision porte refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1903180 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, et un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 12 avril 2019 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'elle porte refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en ce qui concerne les circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour est entachée d'irrégularité : l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué, ni le rapport médical préalable établi par un médecin de l'office ; il a ainsi été privé de la garantie de pouvoir vérifier la composition régulière de ce collège ;

- l'administration s'est estimé liée par l'avis rendu par l'OFII ;

- le préfet a outrepassé ses droits en lui délivrant un titre de séjour qu'il n'avait pas sollicité ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son état de santé justifiait qu'il lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né en octobre 1992, est entré en France le 30 octobre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 8 avril 2018, et a sollicité le 3 avril 2018 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Après instruction de son dossier, le préfet de la Haute-Garonne a décidé le 12 avril 2019 de régulariser la situation administrative de l'intéressé en lui délivrant un titre de séjour " visiteur ". M. C... conteste la légalité de cette décision en tant qu'elle emporte le rejet de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. M. C... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, M. C... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne les circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

3. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...)/ 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...). " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

7. M. C... soutient tout d'abord que la procédure suivie lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade serait irrégulière puisque ni l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ni le rapport préalable du médecin rapporteur ne lui a été communiqué, ce qui l'a ainsi privé de la garantie de pouvoir vérifier la composition régulière de ce collège. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission du directeur territorial de l'OFII du 25 septembre 2018 ainsi que de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la situation médicale de M. C... le 12 septembre 2018, qui a été produit en première instance par le préfet, que cet avis a été pris par un collège de trois médecins sur la base d'un rapport médical établi par un quatrième médecin de l'Office. Or, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoit la communication à l'intéressé du rapport médical fondant l'avis du collège de médecins. De même aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposaient que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, soit communiqué à l'intéressé en l'absence de demande expresse de sa part. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

8. M. C... soutient ensuite que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un certificat de résidence à M. C..., en qualité d'étranger malade, sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 septembre 2018, a considéré que, si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, cependant, pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. M. C..., s'il conteste le bien-fondé de cet avis, ne produit aucun élément de nature à en infirmer le contenu, notamment en ce qui concerne la disponibilité en Algérie des médicaments nécessaires à sa prise en charge. Dès lors, le moyen sera écarté.

9. M. C... soutient également que le préfet aurait méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir à cet égard qu'il est pris en charge depuis son arrivé en 2017 en France par sa soeur, naturalisée française depuis 2011, et que réside également en France sa grand-mère, à qui il a été confié à l'âge de 16 ans par un acte de kafala. Il fait également valoir que par jugement du 12 mars 2020 du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été placé, en raison de son handicap, sous la tutelle de sa soeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'est pas dépourvu de tout lien familial en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident son père, sa mère, un frère et une soeur, dont il n'est pas établi qu'ils seraient dans l'impossibilité d'assurer une telle prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues, doit être écarté.

10. Enfin, M. C... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait pas lui délivrer un titre de séjour qu'il n'avait pas sollicité et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le titre de séjour " visiteur " qui lui a été délivré ne lui permet pas de travailler. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet a été prise dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose ce dernier, après que celui-ci ait indiqué que la demande de l'intéressé, présentée sur le fondement de l'article 6-5 et de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ne pouvait pas faire l'objet d'une réponse favorable. Dès lors, c'est sans erreur de droit que le préfet a pu décider de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien en qualité de visiteur. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment des différents certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il est atteint d'une lourde déficience intellectuelle. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet ait délivré à M. C..., dans le cadre de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence algérien " visiteur ", qui fait obstacle à ce que son bénéficiaire puisse occuper un emploi, n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et n'emporte pas de conséquences disproportionnées sur la situation personnelle de l'intéressé.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. E... D..., président assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

Dominique D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01097
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;21bx01097 ?
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