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06/07/2021 | FRANCE | N°21BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 21BX01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901015 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers

du 28 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 février 2019 ;

3°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901015 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délégation de signature accordée au signataire de l'arrêté en litige est trop large ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle dès lors qu'il s'est prononcé plus d'un an après que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un défaut de traitement de sa pathologie entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que son état de santé est en lien avec des événements traumatiques qu'il a vécus dans son pays d'origine et que les médicaments qui lui sont administrés ne sont pas disponibles en Guinée ;

- cet arrêté porte une atteinte grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale puisqu'il le prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à son état de santé, et méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 7 juin 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. C... par une décision du 27 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen né le 6 juin 1990, entré sur le territoire français le 14 janvier 2016 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. M. C... relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 octobre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes décisions entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 21 février 2019 indique, après avoir cité les textes applicables, que M. C... est entré sur le territoire français au mois de janvier 2016, que sa demande d'asile, rejetée par une décision du 9 juillet 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, est en cours d'instruction auprès de la Cour nationale du droit d'asile, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cet arrêté précise par ailleurs que M. C... est célibataire et sans enfant et que sa mère réside en Guinée. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la circonstance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis le 3 janvier 2018, soit plus d'une année avant que le préfet ne prononce la décision en litige, ne saurait être regardée comme révélant un défaut d'examen de la situation personnelle de M. C..., alors qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure que son état de santé aurait évolué depuis la date à laquelle ce collège a émis son avis. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 21 février 2019 et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 janvier 2018, contrairement à ce que soutient M. C.... Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commise le préfet doit par suite être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'une pathologie psychiatrique post-traumatique chronique. Selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 janvier 2018, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le certificat médical établi par un médecin généraliste le 8 mars 2019, soit postérieurement à la date de l'arrêté litigieux, selon lequel un arrêt de son traitement l'exposerait à une décompensation psychotique aigüe, ne permet pas à lui seul de contredire les termes de cet avis. Par conséquent, la circonstance qu'un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2019. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont serait entaché cet arrêté et de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de priver M. C... de soins qui seraient indispensables à son état de santé, contrairement à ce qu'il soutient, dès lors qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatifs au droit à la vie, à l'interdiction de traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale et au principe de non-discrimination doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01069 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01069
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;21bx01069 ?
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