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06/07/2021 | FRANCE | N°21BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 21BX00386


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision du 27 février 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800671 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par la requête enregistrée le 1er février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la

cour d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020.

Elle soutient que :

- la décision méconnait le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 7 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, ensemble la décision du 27 février 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800671 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par la requête enregistrée le 1er février 2021, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 3 décembre 2020.

Elle soutient que :

- la décision méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens développés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité comorienne, entrée en France le 5 août 2017, a sollicité, le 12 septembre 2017, le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 7 novembre 2017, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par une décision du 27 février 2018, il a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de ce refus. Mme B... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

2. Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 5 août 2017 alors que ses enfants résidaient déjà sur le territoire français, depuis 2010 pour l'ainé des enfants et depuis juillet 2013, date du décès de leur père, pour les autres enfants. Les seules attestations produites ne permettent pas de tenir pour établi que Mme B... contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Aux termes l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si Mme B... se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, dont quatre sont majeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué au point 3, qu'elle contribue effectivement à leur entretien et leur éducation, ni qu'elle aurait tissé avec eux des liens d'une intensité particulière. En outre, si elle fait valoir que son état de santé justifierait qu'elle bénéficie d'une prise en charge en France, il ne résulte pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, rien de fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme B... se poursuive ailleurs qu'en France notamment aux Comores où elle a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans et où son enfant mineur pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, eu égard notamment à l'entrée récente de l'appelante, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Le préfet de la Haute-Vienne n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme D... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX00386 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00386
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;21bx00386 ?
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