La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°20BX04196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 20BX04196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907032 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 19 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, M. E..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907032 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 30 avril 2021, M. E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de la décision à intervenir et de rendre une décision dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de l'article R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère collégial de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas établi et que le préfet est la seule autorité à pouvoir en apporter la preuve ;

- elle est entachée d'un deuxième vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporte pas de signatures électroniques sécurisées en méconnaissance de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 mai 2021 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet de la Haute-Garonne a été enregistré le 31 mai 2021.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1983, déclare être entré en France le 20 janvier 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 juin 2015 et ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2016. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 10 octobre 2017 au 9 octobre 2018, puis en a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2018. Par un arrêté du 17 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E... relève appel du jugement du 17 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État (...) ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. E..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, qui s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 février 2019, a considéré que M. E... ne justifiait pas que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, d'autre part, il n'établissait pas l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans son pays d'origine.

5. Pour contester cet avis, M. E..., se prévaut de deux certificats médicaux, en date du 6 et du 10 septembre 2019, réalisés respectivement par un médecin généraliste et par un médecin hépato-gastro-entérologue qui tous les deux concordent pour indiquer que M. E... souffre d'une hépatite B virale chronique, qui est active et pour laquelle il est actuellement traité par Viréad, médicament antirétroviral, et fait également l'objet d'un suivi médical à la fois spécialisé, biologique et échographique. Il ressort également de ces certificats médicaux que la pathologie de l'intéressé, en l'absence de suivi, est susceptible d'entraîner des conséquences graves, à savoir une cirrhose et un carcinome hépato-cellulaire. Ces éléments, qui ne sont pas utilement contestés par le préfet, permettent d'établir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport MedCOI établi par le Bureau européen d'appui à l'asile, publié en décembre 2020, que le Ténofovir, molécule du Viréad qui est indispensable au traitement de M. E..., n'est pas disponible en République démocratique du Congo. A cet égard, si le préfet fait valoir que le Viréad et le Ténofovir seraient inscrits au répertoire des produits pharmaceutiques enregistrés et autorisés par la direction de la pharmacie et du médicament de la République démocratique du Congo, il ressort de ce document, édité en octobre 2016, qu'il mentionne une date d'expiration de l'autorisation de mise sur le marché du Viréad au 2 septembre 2017 et au 27 janvier 2018 pour le Ténofovir. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. E... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées du 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale et doivent également être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... que celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs précisés ci-dessus, sur lesquels se fonde l'annulation de l'arrêté attaqué, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité d'étranger malade, à M. E.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de celle-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1907032 du 17 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 19 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. D... B..., président assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

Dominique B...

La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04196
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;20bx04196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award