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06/07/2021 | FRANCE | N°20BX00531

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20BX00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Ligue réunionnaise de football (LRF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF) du 15 mai 2018 annulant sa décision du 6 février 2018 et décidant de l'engagement du club Vaovao SC en championnat départemental 2 au titre de la saison 2018.

Par un jugement n° 1800576 du 17 décembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 15 mai 2018.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et des mémoires présentés le 14 février 2020, le 31 août 2020 et le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Ligue réunionnaise de football (LRF) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF) du 15 mai 2018 annulant sa décision du 6 février 2018 et décidant de l'engagement du club Vaovao SC en championnat départemental 2 au titre de la saison 2018.

Par un jugement n° 1800576 du 17 décembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 15 mai 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires présentés le 14 février 2020, le 31 août 2020 et le 28 avril 2021, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800576 du tribunal ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- les premiers juges ont omis de viser les règlements généraux de la fédération et le règlement intérieur de la ligue dont ils ont fait application dans leur décision ;

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;

- c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la demande de première instance présentée par la ligue ; celle-ci n'est qu'une émanation de la fédération qui exerce à l'encontre de ces décisions un pouvoir hiérarchique ; ainsi, la ligue est dépourvue d'intérêt à agir contre une décision prise par la fédération qui annule ou réforme une de ses décisions dans le cadre de ce pouvoir hiérarchique ;

Elle soutient, au fond, que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en annulant la décision de la fédération sans considérer que celle-ci, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique, peut annuler la décision de son subordonné pour des motifs d'opportunité ; la ligue n'a pas pris sa décision du 6 février 2018 en situation de compétence liée et la fédération a décidé de la retirer pour des motifs d'opportunité ;

- le tribunal s'est mépris sur la portée des écritures de la ligue qui a seulement soutenu devant lui que les clubs Vaovao SC et ES Tamponnaise étaient dans une situation différente en raison du fait qu'ils s'étaient acquittés de leurs obligations financières à des dates différentes ; le tribunal ne pouvait donc juger qu'il existait une différence de situation entre ces clubs au motif que Vaovao SC n'avait pas présenté de garanties financières suffisantes ;

- le tribunal s'est mépris sur les modalités d'application du principe d'égalité ; il ne pouvait retenir que Vaovao SC était dans une situation différente compte tenu de ses difficultés passées pour le règlement de ses obligations financières ; il lui revenait de vérifier seulement si les deux clubs étaient dans la même situation au regard de l'article 4 du règlement intérieur de la ligue en vertu duquel l'engagement d'un club dans le championnat est irrecevable s'il ne s'est pas acquitté de ses obligations avant une date limite ; le critère retenu par le tribunal est donc sans rapport avec la règle ainsi posée ;

- au regard de l'article 4 applicable, il n'y a pas de différence de situation entre les deux clubs considérés qui ont chacun réglé leur dette au-delà de la date limite de paiement ; dès lors que la ligue avait accepté l'engagement de l'ES Tamponnaise, il lui revenait de traiter à l'identique Vaovao SC ; en tout état de cause, ce dernier club présentait les garanties financières requises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2020 et le 10 juin 2021, la Ligue réunionnaise de football, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance est recevable dès lors que le juge administratif admet l'intérêt à agir des ligues sportives à l'encontre des décisions des fédérations ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant la Fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. La Ligue réunionnaise de football (LRF) est chargée de l'organisation de compétitions sportives sur son territoire, dont le championnat départemental 2 (D2). Pour participer à ce championnat, les équipes doivent être affiliées à la ligue et être à jour de leurs cotisations, droits d'engagement et dettes éventuelles. Afin de préparer la saison 2018/2019 du championnat départemental 2, dont le commencement était prévu au 31 mars 2018, la ligue a invité les clubs à lui adresser leur demande d'engagement avant le 15 janvier 2018 et, si nécessaire, à régulariser leur situation financière avant le 29 janvier 2018. Le bureau élargi de la ligue, réuni le 6 février 2018, a constaté qu'à l'échéance prévue, un certain nombre de clubs n'avaient toujours pas régularisé leur situation financière, parmi lesquels le Vaovao SC et l'ES Tamponnaise qui ont ainsi été déclarés non engagés et en situation d'inactivité totale. Le bureau élargi a néanmoins décidé de réexaminer la situation des clubs qui se seraient acquittés de leurs obligations financières avant le 29 janvier 2018, date ensuite repoussée au 15 février 2018. Saisie par le Vaovao SC, la commission fédérale des règlements et contentieux de la Fédération française de football (FFF) a décidé, le 15 mai 2018, d'infirmer la décision du bureau de la ligue du 6 février 2018 et permis à ce club d'être engagé en championnat départemental 2 pour la saison 2018. A la demande de la LRF, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 15 mai 2018 par un jugement rendu le 17 décembre 2019 dont la FFF relève appel.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative applicable aux jugements des tribunaux administratifs : " La décision mentionne (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. ".

3. Dans les motifs de son jugement le tribunal a cité les articles des règlements généraux de la FFF et du règlement intérieur de la LRF dont il a fait application. Par suite, la seule circonstance que ces textes n'aient pas été mentionnés dans les visas du jugement n'est pas de nature à entacher celui-ci d'irrégularité.

4. En deuxième lieu, après avoir rappelé les motifs retenus par la FFF dans sa décision en litige du 15 mai 2018 et cité les dispositions du règlement intérieur de la LRF relatives aux conditions que les clubs doivent respecter pour participer au championnat, le tribunal a exposé, au point 9 de sa décision, les motifs pour lesquels le club Vaovao SC ne pouvait être regardé comme ayant satisfait à ces conditions. Il en a déduit que la LRF n'avait pas restreint illégalement l'accès aux manifestations sportives ni porté atteinte au principe d'égalité. Ce faisant, les premiers juges ont suffisamment développé les motifs de leur décision pour permettre à la FFF de les contester utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités qu'invoque la FFF.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article L. 131-11 du code du sport : " Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes (...) régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions (...) Elles contrôlent l'exécution de cette mission (...) ". Aux termes de l'annexe I-5 aux articles R. 131-3 et R. 131-11 : " Dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées (...) Les statuts prévoient : (...) 1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 (...), s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions (...) ". En application de ces dispositions, la FFF a créé des ligues régionales et leur a confié une partie de ses attributions. La LRF fait partie de ces ligues régionales.

7. Selon l'article 40 des statuts de la FFF : " Les associations affiliées à la F.F.F. sont groupées au sein de Ligues régionales par décision de l'Assemblée Fédérale qui décide de leur constitution et de leur suppression et détermine leurs limites géographiques ". Aux termes de l'article 18 des règlements généraux de la FFF : " 1. Les Ligues régionales (...) secondent la Fédération dans la réalisation de son programme et elles s'efforcent de faciliter la création de clubs nouveaux. (...) ". Aux termes de l'article 19 de ces règlements : " Elles ont leur autonomie administrative, sportive et financière pour tout ce qui n'est pas contraire aux statuts et règlements de la Fédération. Aucun article de leurs statuts ou règlements ne peut contredire les Statuts et Règlements Généraux de la Fédération. ". Aux termes de l'article 190 de ces règlements généraux : " 1. (...) les décisions (...) des Ligues (...) peuvent être frappées d'appel par toute personne directement intéressée (...) (...) 4. La Commission compétente saisie de l'appel statue sur sa recevabilité, puis sur la régularité de la procédure antérieure, puis sur le fond. (...) ".

8. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que la LRF, si elle a été créée par la FFF en vue d'assurer une partie des missions de cette dernière, bénéficie d'une autonomie administrative, sportive et financière dans le respect des statuts et des règlements de la fédération. La LRF été constituée, en application de l'article 1er de ses statuts, sous la forme d'une association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 et son objet consiste notamment, selon l'article 8 des mêmes statuts, à organiser, développer l'enseignement et la pratique du football sur son territoire, à délivrer les licences, les titres régionaux et procéder aux sélections régionales. L'article 17 de ses statuts précise que la LRF dispose de ressources constituées entre autres par les cotisations de ses membres et les droits d'engagement des clubs dans les compétitions officielles de la ligue. Les décisions prises par la LRF dans le cadre de ses missions peuvent faire l'objet, selon les termes mêmes de l'article 190 des règlements généraux de la FFF d'un " appel " formé par toute personne directement intéressée devant la commission compétente de la fédération dans un délai de 7 jours par lettre recommandée à peine d'irrecevabilité.

9. Ainsi, la FFF ne dispose pas du pouvoir de s'autosaisir des décisions de la LRF, laquelle est un organisme doté de la personnalité morale quand bien même il a été créé par la fédération. De plus, aucune des dispositions des règlements généraux de la FFF et notamment pas leur article 10, ainsi qu'il sera dit au point 13 ci-après, ne confère à la FFF le pouvoir de se prononcer en opportunité sur les décisions des ligues qui doivent être contestées devant l'organe compétent de la fédération dans le respect des règles procédurales rappelées ci-dessus. Par suite, la FFF n'est pas fondée à soutenir qu'elle exerce sur la LRF un pouvoir hiérarchique qui aurait pour effet de priver cette dernière d'intérêt à agir en justice à l'encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la ligue à l'encontre de la décision en litige du 15 mai 2018, annulant la décision de la LRF du 6 février, doit être écartée.

10. Par ailleurs, aux termes du point 2 de l'article 2 des règlements généraux de la FFF : " Toute personne physique ou morale ou tout membre de la Fédération qui conteste une décision a l'obligation d'épuiser les voies de recours internes avant tout recours juridictionnel. (...) ". Ces dispositions qui, combinées avec celles de l'article 190 de ces mêmes règlements cités au point 7, instituent un recours préalable obligatoire à l'encontre, notamment, des décisions des ligues régionales n'ont ni pour objet ni pour effet de priver ces dernières de la possibilité de contester directement devant le juge les décisions de la fédération annulant ou réformant leurs propres décisions, comme l'a fait la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF dans sa décision en litige du 15 mai 2018, elle-même prise sur recours du club Vaovao SC à l'encontre de la décision de la LRF du 6 février 2018.

11. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de la LRF ne peuvent être accueillies.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

12. Dans sa décision du 6 février 2018, le bureau élargi de la LRF a déclaré plusieurs clubs, parmi lesquels le Vaovao SC et l'ES Tamponnaise, non engagés et en inactivité totale pour la saison 2018 pour absence de régularisation de leur situation financière avant le 29 janvier 2018. Néanmoins, le bureau a accepté de réexaminer la situation des clubs qui se seraient mis en règle avant le 15 février 2018. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le Vaovao SC a procédé au règlement des sommes qu'il devait à la ligue les 8 mars, 12 mars et 23 mars 2018 tandis que l'ES Tamponnaise a régularisé sa situation le 16 mars 2018, soit dans les deux cas après la date butoir du 15 février 2018. Il ressort également des pièces du dossier que la LRF a accepté, le 19 mars 2018, d'intégrer l'ES Tamponnaise dans le championnat départemental qui devait démarrer le 31 mars 2018 contrairement au Vaovao SC qui est demeuré en situation de non activité. Pour prendre la décision en litige du 15 mai 2018, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF a estimé que le principe d'égalité, qui impose de ne pas traiter différemment des clubs se trouvant dans la même situation, ne permettait pas à la LRF d'accepter la participation de l'ES Tamponnaise au championnat départemental et de refuser simultanément cette participation au Vaovao SC, dès lors que ces deux clubs avaient régularisé leur situation après la date butoir du 15 février 2018. La commission a ainsi considéré que " plutôt que de remettre ... en cause le droit acquis par l'ES Tamponnaise de participer au championnat de départementale 2 pour la saison 2018, il apparait opportun ... de rétablir une égalité de traitement entre les deux clubs concernés " en permettant ainsi au Vaovao SC de prendre part à la compétition.

13. Aux termes de l'article 10 des règlements généraux de la FFF : " Commission Fédérale des Règlements et Contentieux (C.F.R.C.) 1. Elle juge les contestations visant la qualification et la participation des joueurs ainsi que l'application des présents règlements et les Statuts et Règlements des Ligues (...) ". Ni ces dispositions ni aucune autre disposition ne confère à la commission fédérale des règlements et contentieux le pouvoir de se prononcer en opportunité sur les contestations dont elle est saisie.

14. Selon l'article 28 des règlements généraux de la FFF, auquel doivent se conformer le règlement intérieur des ligues régionales, les clubs ne s'étant pas mis en règle de leurs cotisations voient leurs engagements refusés ou annulés dans les épreuves nationales et régionales. Aux termes de l'article 4 du règlement intérieur de la LRF : " Toute demande d'engagement dans les épreuves de la Ligue pour la saison doit être (...) envoyée à la Ligue (...) au plus tard le 15 janvier à minuit (...) Toute demande d'engagement doit satisfaire en outre aux obligations suivantes au moment du dépôt du dossier : (...) 4. Règlement des cotisations FFF et Ligue, des droits d'engagement, des dettes éventuelles (...) ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " Tout club en infraction aux dispositions de l'article 4 du présent règlement sera considéré comme en non activité générale. "

15. Les dispositions précitées du règlement intérieur de la LRF ont pour objet de garantir que tous les clubs qui participent à un championnat organisé par la ligue soient à jour de leurs obligations financières vis-à-vis des instances officielles du football.

16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la LRF qui avait fixé au 29 janvier 2018 la date limite impartie aux clubs pour se mettre à jour de leurs obligations, puis repoussé au 15 février 2018 cette date, ait pris une décision reportant de nouveau pour tous les clubs concernés la date de régularisation du dossier d'engagement dans la compétition. En application de l'article 4 de ses statuts, il appartenait à la LRF d'écarter du championnat les clubs qui ne s'étaient toujours pas acquittés de leurs obligations financières au plus tard le 15 février 2018.

17. Il est à cet égard constant que tant l'ES Tamponnaise que le Vaovao SC n'ont pas régularisé leur situation avant la date limite du 15 février 2018, permettant de garantir que les clubs participant au championnat département 2 de la saison 2018 soient à jour de leurs cotisations, droits d'enregistrement et dettes éventuelles. Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal pour annuler la décision en litige du 15 mai 2018, au regard de l'article 4 précité du règlement intérieur de la LRF qui exige qu'un club qui n'a pas satisfait à ses obligations financières vis-à-vis de la ligue ne puisse pas participer au championnat, le Vaovao SC n'était pas dans une situation différente de celle de l'ES Tamponnaise du seul fait qu'il a régularisé sa situation une semaine après cette dernière et qu'il a connu par le passé des difficultés à s'acquitter de ses obligations financières.

18. Il n'en demeure pas moins que le dossier d'engagement du Vaovao SC n'était pas conforme aux dispositions précitées de l'article 4 du règlement intérieur de la LRF faute pour ce club de s'être mis à jour de ses règlements avant le délai imparti. Par suite, la commission fédérale des règlements et contentieux de la FFF chargée de veiller à l'application de l'article 4 du règlement intérieur de la LRF, ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de cet article, autoriser le Vaovao SC à participer à la saison 2018 du championnat départemental 2. La circonstance que la LRF ait, par ailleurs, autorisé l'ES Tamponnaise à prendre part à ce championnat, bien que ce club ait lui aussi régularisé sa situation après le 15 février 2018, est sans incidence sur l'application de l'article 4 précité du règlement intérieur de la ligue au Vaovao SC. Dès lors, en acceptant que ce club participe au championnat départemental 2, la commission du règlement et des contentieux a entaché sa décision du 15 mai 2018 d'illégalité.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la FFF n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 15 mai 2018.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20BX00531 de la Fédération française de football est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, à la Ligue réunionnaise de football et au club Vaovao SC.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. D... A..., président-assesseur,

Mme C... E..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

Frédéric A...

La présidente,

Elisabeth JayatLe greffier,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 20BX00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00531
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EXERCÉ PAR UNE LIGUE RÉGIONALE SPORTIVE À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION DE SA FÉDÉRATION ANNULANT LA DÉCISION DE L'UN DE CES ORGANES - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EXERCÉ PAR LA LIGUE - EXISTENCE.

54-01-04 Il résulte des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) que la Ligue réunionnaise de football (LRF), si elle a été créée par la FFF en vue d'assurer une partie de ses missions, bénéficie, en sa qualité de personne morale constituée sous la forme d'une association, d'une autonomie administrative, sportive et financière. Les décisions prises par la LRF peuvent faire l'objet, en application des règlements généraux de la FFF et à peine d'irrecevabilité, d'un « appel » formé par toute personne intéressée devant une commission fédérale dans un délai de sept jours par lettre recommandée. Faute pour la FFF de disposer de la faculté de s'autosaisir des décisions de la LRF et du pouvoir de se prononcer en opportunité sur les décisions de cette dernière, qui ne peuvent être contestées devant elle que dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux, la FFF n'exerce pas sur la LRF un pouvoir hiérarchique ayant pour effet de priver cette dernière d'intérêt à agir à l'encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.

SPORTS ET JEUX - SPORTS - FÉDÉRATIONS SPORTIVES - RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EXERCÉ PAR UNE LIGUE RÉGIONALE SPORTIVE À L'ENCONTRE D'UNE DÉCISION DE SA FÉDÉRATION ANNULANT LA DÉCISION DE L'UN DE CES ORGANES - RECEVABILITÉ DU RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR EXERCÉ PAR LA LIGUE - EXISTENCE.

63-05-01 Il résulte des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) que la Ligue réunionnaise de football (LRF), si elle a été créée par la FFF en vue d'assurer une partie de ses missions, bénéficie, en sa qualité de personne morale constituée sous la forme d'une association, d'une autonomie administrative, sportive et financière. Les décisions prises par la LRF peuvent faire l'objet, en application des règlements généraux de la FFF et à peine d'irrecevabilité, d'un « appel » formé par toute personne intéressée devant une commission fédérale dans un délai de sept jours par lettre recommandée. Faute pour la FFF de disposer de la faculté de s'autosaisir des décisions de la LRF et du pouvoir de se prononcer en opportunité sur les décisions de cette dernière, qui ne peuvent être contestées devant elle que dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux, la FFF n'exerce pas sur la LRF un pouvoir hiérarchique ayant pour effet de priver cette dernière d'intérêt à agir à l'encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions....Recours pour excès de pouvoir exercé par une ligue régionale sportive à l'encontre d'une décision de sa fédération annulant la décision de l'un de ces organes - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir exercé par la ligue - ExistenceIl résulte des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) que la Ligue réunionnaise de football (LRF), si elle a été créée par la FFF en vue d'assurer une partie de ses missions, bénéficie, en sa qualité de personne morale constituée sous la forme d'une association, d'une autonomie administrative, sportive et financière. Les décisions prises par la LRF peuvent faire l'objet, en application des règlements généraux de la FFF et à peine d'irrecevabilité, d'un « appel » formé par toute personne intéressée devant une commission fédérale dans un délai de sept jours par lettre recommandée. Faute pour la FFF de disposer de la faculté de s'autosaisir des décisions de la LRF et du pouvoir de se prononcer en opportunité sur les décisions de cette dernière, qui ne peuvent être contestées devant elle que dans le respect des règles procédurales fixées par ses règlements généraux, la FFF n'exerce pas sur la LRF un pouvoir hiérarchique ayant pour effet de priver cette dernière d'intérêt à agir à l'encontre des décisions de la fédération annulant ou réformant ses propres décisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;20bx00531 ?
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