La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°19BX04544

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2021, 19BX04544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Impact 33990 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le maire d'Hourtin a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la société Ener-Biomasse pour la construction d'une unité de valorisation de biomasse.

Par un jugement n° 1800806 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, l'association Impact...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Impact 33990 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le maire d'Hourtin a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la société Ener-Biomasse pour la construction d'une unité de valorisation de biomasse.

Par un jugement n° 1800806 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, l'association Impact 33990, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 septembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 du maire d'Hourtin ;

3°) d'enjoindre au maire d'Hourtin de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la société Ener-Biomasse ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Hourtin la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le permis de construire du 9 mai 2012 n'était plus valide à la date de la décision en litige, dès lors que le début des travaux était conditionné à la clôture de l'enquête publique, et non à l'octroi d'une autorisation ; l'article L. 424-19 du code de l'urbanisme n'a ainsi pas pu proroger la durée de validité de ce permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, la commune d'Hourtin, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association Impact 33990 la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de l'association Impact 33990 ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de l'association Impact 33990 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014 ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant l'association Impact 33990, et de Me B..., représentant la commune d'Hourtin.

Une note en délibéré, présentée par l'association Impact 33990, a été enregistrée le 14 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire d'Hourtin a délivré le 9 mai 2012 à la société Ener-Biomasse un permis de construire une unité de valorisation de la biomasse sur un terrain situé en zone artisanale " Commun de Mangane " pour une surface hors oeuvre nette créée de 2 661 mètres carrés, ce projet étant soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un arrêté du 29 mai 2013, le préfet de la Gironde a autorisé la société à exploiter, sur les parcelles cadastrées section AK n° 414 et 203, une unité de fabrication de granulés de bois de chauffage. Le 24 novembre 2017, l'association Impact 33990 a demandé au maire d'Hourtin de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme et de prendre un arrêté interruptif de travaux. Elle relève appel du jugement du 26 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 du maire d'Hourtin refusant de faire droit à sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 427-17 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délivrance du permis de construire du 9 mai 2012 : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. (...) ". Selon l'article R. 424-21 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : " Le permis de construire, (...) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la société Ener-Biomasse a été prorogé pour une année par un arrêté du 27 février 2014 du maire d'Hourtin. Par l'effet de l'article 2 du décret du 29 décembre 2014 prolongeant le délai de validité des permis de construire, des permis d'aménager, des permis de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable selon lequel " Lorsque ces autorisations ont fait l'objet, avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23, le délai de validité résultant de cette prorogation est majoré d'un an. ", cette prorogation a été majorée d'un an. Le permis de construire a ensuite de nouveau été prorogé pour un an par un arrêté du 3 mai 2016 du maire d'Hourtin.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme dont les dispositions ont été modifiées par l'article 11 du décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et sont applicables, en vertu de l'article 17 de ce décret, aux permis de construire en cours de validité au 27 janvier 2017, date de sa publication : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (...), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. / Il en va de même, en cas de recours contre une décision prévue par une législation connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l'attente de son obtention. ".

5. Le permis de construire du 9 mai 2012 délivré à la société Ener-Biomasse étant toujours valide au 27 janvier 2017 par l'effet des prorogations décrites au point 3, les dispositions de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme citées ci-dessus étaient applicables à cette autorisation d'urbanisme. Or, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mai 2013, par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Ener-Biomasse à exploiter l'unité de fabrication de granulés de bois de chauffage prévue par le projet objet du permis de construire litigieux, a été contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux par une requête enregistrée le 11 mars 2014, qui a été rejetée par un jugement n° 1400886 du 14 janvier 2016. Un appel, enregistré le 7 mars 2016, a été formé contre cette décision devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qui a, par un arrêt n° 16BX00880 du 3 mai 2018, annulé le jugement du 14 janvier 2016 ainsi que l'arrêté du 29 mai 2013. Ainsi, au 18 décembre 2017, date de la décision en litige, aucune décision juridictionnelle irrévocable portant sur l'autorisation prévue par la législation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement, qui relève d'une législation connexe au permis de construire délivré à la société Ener-Biomasse, n'avait été prononcée, le contentieux concernant cette autorisation étant d'ailleurs toujours pendant devant la juridiction administrative. Par suite, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, le permis de construire du 9 mai 2012 n'était pas caduc à la date de la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le maire d'Hourtin a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux à l'encontre de la société Ener-Biomasse. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'urbanisme dès lors que ces dispositions, qui sont d'ailleurs invoquées dans une version qui n'était pas applicable à la date de la décision litigieuse, sont uniquement relatives à la date à laquelle des travaux peuvent être exécutés sur le fondement d'une autorisation d'urbanisme, mais ne concernent pas la durée de validité de cette autorisation.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association Ener-Biomasse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Au regard de ses motifs, le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association Impact 33990 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hourtin, qui n'est pas la partie perdante, la somme que réclame l'association Impact 33990 à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette association une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hourtin et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association Impact 33990 est rejetée.

Article 2 : L'association Impact 33990 versera à la commune d'Hourtin une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Impact 33990, à la commune d'Hourtin et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. Didier Salvi, président-assesseur,

Mme E... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04544
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Péremption.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BEDEL DE BUZAREINGUES ET BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;19bx04544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award