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06/07/2021 | FRANCE | N°19BX02255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 19BX02255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS France Pôle Santé a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la lettre d'injonction en date du 13 juin 2017 prise par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture de la Gironde.

Par un jugement n° 1703305 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, la SAS France Pôle Santé représentée par Me B... et Renard, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS France Pôle Santé a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la lettre d'injonction en date du 13 juin 2017 prise par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture de la Gironde.

Par un jugement n° 1703305 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2019, la SAS France Pôle Santé représentée par Me B... et Renard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la lettre d'injonction en date du 13 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement, ni celle du rapporteur, ni celle du greffier ;

- le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'injonction du 13 juin 2017 est exclusivement fondée sur des constatations effectuées concernant la seule société Vad System et en aucun cas la société France Pôle Santé ;

- le jugement est irrégulier car il comporte des contradictions dans ses motifs ;

- l'injonction lui a été adressée à tort puisque les comportements reprochés ne sauraient lui être imputés ; les agissements, à supposer qu'ils soient fautifs, ne pouvaient être imputés qu'à la société Pôle Bien-Etre qui est la seule à être engagée contractuellement avec les clients ; le principe de responsabilité personnelle exclut toute responsabilité du fait d'autrui ;

- l'injonction est insuffisamment motivée ; la décision ne s'approprie pas les motifs de la lettre de pré-injonction ;

- la procédure contradictoire ayant donné lieu à l'injonction est entachée d'irrégularité ; elle n'a pas présenté ses observations de manière effective et utile ; le délai de 8 jours qui lui a été accordé est trop bref ; l'injonction se borne à reprendre le contenu de la lettre de pré-injonction ;

- l'article L. 221-2 du code de la consommation concernant les " Contrats conclus à distance et hors établissement " du Titre II du Livre deuxième du code de la consommation ne lui sont pas applicables puisque cet article ne s'applique pas à un certain nombre de situations, et notamment " 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux " ; il est ici constant que les services en cause dispensés par la société Pôle Bien Etre sont délivrés par des diététiciens qui sont au nombre des professionnels de santé expressément désignés par le code de la santé publique, visent nécessairement à " évaluer, maintenir ou rétablir " l'état de santé au sens large dès lors qu'ils ont notamment pour objet l'accompagnement, les conseils en diététique, ou en matière de lutte contre le stress et sont délivrés à toutes personnes physiques qui souhaitent en bénéficier ou qui en bénéficient déjà ;

- il ne pouvait lui être enjoint d'" attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique " ; en effet, cette injonction n'est exclusivement fondée que sur des constatations effectuées concernant la seule société Vad System ; en tout état de cause, l'article L. 221-16 du code de la consommation doit simplement être lu comme signifiant que, alors même que la commande a été exprimée et le contrat conclu lors du contact téléphonique, le consommateur peut le révoquer librement, sans délai et à sa seule convenance et ce tant qu'il n'a pas accepté l'offre par écrit ou par voie électronique ; d'ailleurs, la société Pôle Bien-Etre accepte les rétractations au-delà du délai légal de 14 jours ; dans ce cadre, l'article L. 221-16 du code de la consommation n'empêche nullement qu'il soit procédé au paiement de la commande avant que le consommateur ne soit effectivement engagé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2019, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en reprise d'instance, enregistré le 21 mai 2021, Maître E... A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire et de représentant de la SAS France Pôle Santé, demande à la cour administrative d'appel de Bordeaux de rouvrir l'instruction et de lui donner acte de ce qu'il poursuit la présente instance et lui adjuger le bénéfice des écritures et conclusions déposées précédemment par la SAS France Pôle Santé.

Par ordonnance du 29 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... D...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant Maître E... A..., liquidateur judiciaire et représentant de la SAS France Pole Santé.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS France Pôle Santé exerce l'activité de centre d'appel dans le domaine des services liés à la santé et au bien-être, tels que l'accompagnement ou le " coaching ", les conseils en diététique ou en matière de lutte contre le stress. Ces services sont dispensés depuis le 1er juillet 2016 par la société Pôle Bien-Etre et consistent à accompagner les personnes souhaitant perdre du poids au moyen de conseils personnalisés. La direction départementale de la protection des populations (DDDP) de la Gironde ayant été destinataire de plaintes de consommateurs à l'encontre de cette société, un contrôle sur place de celle-ci a été engagé. A l'issue du contrôle, un courrier de pré-injonction lui a été adressé le 16 mai 2017 suivi d'une lettre d'injonction datée du 13 juin suivant. La SAS France Pôle Santé relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette injonction. La SAS France Pôle Santé a fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 7 avril 2021, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS France Pôle Santé et a désigné en qualité de liquidateur judicaire, Maître E... A.... Ce dernier entend poursuivre la présente instance et demande à la cour de lui adjuger l'entier bénéfice des écritures et conclusions déposées précédemment dans le cadre de la présente instance par la SAS France Pôle Santé.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé au point 4 du jugement attaqué que " [...] les agissements critiqués par l'administration et qui l'ont conduite à prendre l'injonction contestée sont directement imputables à la société requérante ". Ce faisant le tribunal, qui n'est d'ailleurs pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués, a implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé devant lui tiré de ce que l'injonction attaquée est exclusivement fondée sur des constatations effectuées concernant la seule société Vad System et en aucun cas la société France Pôle Santé. Il suit de là que le jugement attaqué n'est ni irrégulier pour avoir omis de statuer sur un moyen, ni irrégulier à raison d'une insuffisance de motivation.

4. En troisième lieu, la société requérante soutient que le jugement serait entaché de contradictions dans ses motifs. Cependant, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé du jugement mais est sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de la décision attaquée :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Pour l'application de ces dispositions, l'administration doit indiquer soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé, les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde.

6. La lettre du 13 juin 2017 adressée à la société requérante, lui enjoint, en application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, et ce avant le 30 septembre 2017, de fournir de manière lisible et compréhensible aux consommateurs toutes les informations précontractuelles réglementaires, de fournir un contrat conforme aux consommateurs, d'annoncer clairement l'identité du démarcheur et de la société ainsi que le but commercial de l'appel lors du démarchage téléphonique, d'attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique, de supprimer les clauses illicites des contrats et de cesser les pratiques commerciales trompeuses décrites. La lettre précise que le non-respect de la présente injonction est passible d'une amende administrative de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale en application de l'article L. 532-1 du code de la consommation. A cette lettre, était joint le courrier de pré-injonction et le rapport de contrôle listant et explicitant les huit catégories de manquements relevés tenant à l'absence d'informations précontractuelles dans les contrats conclus à distance, l'absence de fourniture de contrat à distance, l'absence d'informations obligatoires dans les contrats conclus à distance, le démarchage téléphonique non conforme, la présence de clauses illicites dans les contrats, les pratiques commerciales trompeuses constatées, la vente sans commande préalable et les mentions légales manquantes sur internet. La lettre d'injonction s'approprie également implicitement mais nécessairement le contenu de ce courrier de pré-injonction et le rapport de contrôle. En outre, le courrier d'injonction pouvait indiquer que la société requérante " a commencé " à procéder aux rectifications sollicitées sans que ce constat ne révèle une contradiction entre la motivation et la mesure prise. Dès lors, l'injonction contestée est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. ", aux termes de l'article L. 521-2 du même code " Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. " et aux termes de l'article liminaire du même code " Pour l'application du présent code, on entend par [...] professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. ".

8. De première part, en application des dispositions précitées, la DDDP de la Gironde pouvait estimer que la SAS France Pôle Santé est un professionnel tant en sa qualité de démarcheur téléphonique agissant à titre commercial qu'en sa qualité de société agissant pour le compte de la société Pôle Bien-Etre, signataire des contrats passés avec la clientèle. Cette administration pouvait donc, en ce que ces agissements sont directement imputables à la requérante, lui adresser une injonction de fournir de manière lisible et compréhensible aux consommateurs toutes les informations précontractuelles réglementaires, de fournir un contrat conforme aux consommateurs, d'annoncer clairement l'identité du démarcheur et de la société ainsi que le but de l'appel lors du démarchage téléphonique, d'attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique et de cesser les pratiques commerciales trompeuses décrites. Elle pouvait aussi, en ce que la société requérante agit pour le compte de la société Pôle Bien-Etre signataire des contrats, et sans que cette possibilité laissée à l'autorité administrative ne contrevienne au principe à valeur constitutionnelle de responsabilité personnelle et de personnalité des peines au demeurant inapplicable à l'adresse d'une simple injonction, lui signifier, en l'absence de circonstances particulières, une injonction de supprimer les clauses illicites des contrats, et ce quand bien même les deux sociétés sont dotées d'une personnalité morale distincte. Par suite, c'est sans erreur de droit que l'administration lui a adressé, en application de l'article L. 521-1 du code de la consommation, l'injonction en litige.

9. De second part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 mai 2017, la société France Pôle santé a été informée que la DDDP de la Gironde envisageait de lui enjoindre de fournir de manière lisible et compréhensible aux consommateurs toutes les informations précontractuelles réglementaires, de fournir un contrat conforme aux consommateurs, d'annoncer clairement l'identité du démarcheur et de la société ainsi que le but commercial de l'appel lors du démarchage téléphonique, d'attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique, de supprimer les clauses illicites des contrats et de cesser les pratiques commerciales trompeuses décrites. Un délai de 8 jours lui a été accordé pour présenter ses observations écrites ou orales. Ce délai a été prolongé à la demande de la société France Pôle Santé et a permis à celle-ci de faire valoir ses observations, de façon détaillée, dans un document écrit daté du " 9 juin 2017 " mais transmis par messagerie électronique dès le 7 juin 2017, en vue de la réunion qui s'est tenue le 9 juin suivant avec la DDDP de la Gironde, séance au cours de laquelle le représentant de la société a d'ailleurs pu présenter des observations orales. Ce délai n'était pas, compte tenu de la nature et du nombre des manquements relevés, déraisonnable alors même que par message électronique du 7 juin 2017, la DDDP a aussi demandé aux représentants de la société de présenter des documents complémentaires en vue de la séance du 9 juin 2017. Enfin, l'injonction qui lui a été adressée le 13 juin 2017 pouvait régulièrement reprendre le contenu de la lettre de pré-injonction, sans méconnaître le principe du contradictoire. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la société n'établit pas qu'elle aurait fourni d'autres éléments si un délai plus long que celui dont elle a bénéficié lui avait été octroyé, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du code de la consommation doit être écarté. Par ailleurs, dès lors qu'une procédure contradictoire préalable a été effectivement mise en œuvre, la méconnaissance invoquée des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles une telle procédure contradictoire préalable doit être suivie avant l'intervention d'une décision devant être motivée, ne peut qu'être écartée.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code de la consommation, le chapitre 1er " Contrats conclus à distance et hors établissement " du titre II du livre deuxième du code de la consommation n'est pas applicable notamment aux : " (...) contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ".

11. Au soutien du moyen tiré de ce que la société Pôle Bien-Etre délivre des services de santé pour lesquels les contrats conclus ne sont pas couverts par la réglementation relative aux contrats conclus à distance et hors établissement, la société requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 221-16 du code de la consommation : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique. ".

13. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions imposent au professionnel d'attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors de la vente réalisée à la suite d'un démarchage téléphonique, en vue de s'assurer que le consommateur qui a fait l'objet de ce démarchage s'engage en connaissance de cause. Il suit de là que la seule faculté de rétractation offerte au client de la société Pôle Bien-Etre pour se dédire du contrat, même au-delà du délai légal de 14 jours, n'est pas compatible avec les dispositions précitées. De même, l'article L. 221-16 du code de la consommation interdit qu'il soit procédé au paiement de la commande avant que le consommateur ne soit effectivement engagé. La société requérante ne peut donc pas, contrairement à ce qu'elle affirme, proposer au client, lors du démarchage téléphonique, un paiement immédiat par carte bancaire en se bornant à lui adresser un mail ou un " SMS " de confirmation. La DDDP de la Gironde pouvait donc enjoindre à la société France Pôle Santé d'attendre l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique.

14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 8 du présent arrêt, la société requérante est un professionnel à qui la DDDP de la Gironde pouvait adresser l'injonction d'attendre " l'acceptation écrite ou électronique du client pour considérer le contrat conclu lors des ventes réalisées suite à un démarchage téléphonique ". Si la requérante soutient que l'injonction qui lui a été adressée résulte de constatations de fait concernant la seule société Vad System, toutefois le contrôle des deux sociétés, Vad System et France Pôle Santé, a été réalisé concomitamment compte tenu de l'imbrication de leur activité, de leur appartenance au même groupe et du fait qu'elles occupent les mêmes locaux et ont les mêmes dirigeants. Il suit de là que la DDDP de la Gironde pouvait s'appuyer sur les résultats des constatations concernant la société Vad System pour adresser l'injonction en cause à la société requérante.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS France Pôle Santé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS France Pôle Santé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Maître E... A..., liquidateur de la SAS France Pôle Santé et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Stéphane Gueguein premier conseiller,

M. C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

Nicolas D...

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02255
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Protection des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET ADDEN PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;19bx02255 ?
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