La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2021 | FRANCE | N°19BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 06 juillet 2021, 19BX02050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017, en tant qu'il a refusé le défrichement d'une superficie de 10 ares et 87 centiares, sur la parcelle numérotée AC 489, située au lieu dit La prairie, sur le territoire de la commune du François, ainsi que la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800185 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, un mémoire en production d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017, en tant qu'il a refusé le défrichement d'une superficie de 10 ares et 87 centiares, sur la parcelle numérotée AC 489, située au lieu dit La prairie, sur le territoire de la commune du François, ainsi que la décision du 29 janvier 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800185 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019, un mémoire en production de pièces enregistré le 28 mai 2019, et un mémoire enregistré le 13 janvier 2021, Mme B... représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2017, en tant qu'il a refusé le défrichement sur la parcelle numérotée AC 489, située au lieu dit La prairie, sur le territoire de la commune du François, ainsi que la décision du 29 janvier 2018 rejetant le recours gracieux ;

3) d'enjoindre au préfet de la Martinique, après réexamen de son dossier, de lui délivrer une autorisation de défrichement dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier à raison d'un défaut de signature ;

- la production du mémoire en défense du ministère de l'agriculture et de l'alimentation postérieurement à la date de clôture de l'instruction est irrecevable ;

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; il n'est pas démontré que M. A..., directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, signataire de l'arrêté attaqué, dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique ;

- la réouverture de l'instruction deux heures après la réception du mémoire du ministère et la communication de ce dernier à la partie appelante participe à une distorsion de la règle de procédure contentieuse et contribue à allonger le délai de jugement de l'affaire de façon anormale, causant de ce fait un préjudice ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 341-5 du code forestier ; elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté ; il ne ressort pas de l'arrêté du 22 novembre 2017 que la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique (DAAF) l'aurait informée du risque de refus, au moins partiel, de l'autorisation de défrichement sollicitée et qu'elle l'aurait invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce procès-verbal avant d'édicter la décision attaquée ; l'avis du rédacteur du procès-verbal, constituant la dernière page de la pièce n° 4 produite par la préfecture de Martinique devant le tribunal administratif ne lui a jamais été transmise ; ce n'est que 8 jours après la reconnaissance du bois à défricher et 6 jours après la date du procès-verbal de reconnaissance, qu'a été pris l'arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves ;

- l'arrêté, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il ne ressort pas du procès-verbal de reconnaissance que la conservation du bois pour une superficie de 00ha 10a 87ca est nécessaire à un des rôles utilitaires définis par le code forestier ; la pente ne présente pas de risque ;

- la décision est entachée d'erreur de droit, dans la mesure où l'intégralité de la parcelle remplit les conditions, prévues par l'article L. 342-1 du code forestier, pour que le défrichement soit exempté d'autorisation ; deux des conditions d'exemption figurant sous les dispositions de cet article sont remplies ; d'une part, la superficie de la parcelle est inférieure au seuil de 0,5 hectares à partir duquel une autorisation de défrichement peut être exigée en ce qu'elle ne se trouve pas dans la continuité d'autres boisements compte tenu de la présence des ruines de la villa et plus loin du défrichement de la totalité de la parcelle AC n°488 ; d'autre part, la parcelle AC n° 489 ne présente pas un boisement dont l'âge était supérieur à trente ans à la date à laquelle le défrichement a été demandé puisque le terrain ne supportait alors que des plantations relevant de l'agrément paysager d'un jardin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 février 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code forestier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me F..., représentant de Mme B....

Une note en délibéré présentée par Mme B... a été enregistrée le 9 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire de la parcelle boisée, numérotée AC 489, située au lieu-dit La prairie, sur le territoire de la commune du François, d'une superficie totale de 31 ares et 83 centiares. Par une décision du 7 août 2017, l'Office national des forêts a consenti à Mme B... une dispense d'autorisation de défrichement, sur une portion de cette parcelle, d'une superficie de 12 ares et 43 centiares. Par un arrêté du 22 novembre 2017, le préfet de la Martinique a autorisé le défrichement d'une autre portion de cette parcelle, d'une superficie de 8 ares et 53 centiares, et refusé le défrichement de la dernière portion restante, d'une superficie de 10 ares et 87 centiares. Mme B... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé le défrichement, ainsi que la décision du 29 janvier 2018, rejetant son recours gracieux.

Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par le Ministre de l'agriculture et de l'alimentation :

2. Le mémoire en défense du ministre de l'agriculture et de l'alimentation a été enregistré au greffe de la cour le 17 décembre 2020 à 15h57, soit postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 17 décembre 2020 à 12 heures. Toutefois, l'instruction a été rouverte par ordonnance du 17 décembre 2020 et la date de la clôture a été reportée, une première fois, au 18 janvier 2020 à 12 heures. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense produit par le Ministre est irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne sa légalité externe :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 22 novembre 2017 a été signé par M. C... A..., directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique. Celui-ci bénéficiait d'une délégation de signature en date 19 juillet 2017 du préfet de la Martinique régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 20 juillet suivant l'autorisant à signer toute décision entrant dans le champ de compétence de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la Martinique (DAAF). Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

6. En estimant " qu'il résulte de l'instruction que la conservation de l'ensemble du massif dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes " le préfet de la Martinique, qui a par ailleurs expressément visé le 1 de l'article L. 341-5 du code forestier, a suffisamment motivé sa décision. Au surplus, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision du 29 janvier 2018, rejetant son recours gracieux, a permis à Mme B... d'être informée, avec encore davantage de précision, des motifs qui s'opposent au défrichement d'une portion de sa parcelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 341-4 du code forestier : " [...] Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu'une reconnaissance de la situation et de l'état des terrains est nécessaire, il porte le délai d'instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet [...] " et aux termes de l'article R. 341-5 du code forestier : " [...] Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l'objet d'un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à ou que l'autorisation peut être subordonnée au respect d'une ou plusieurs des conditions définies à l'article L. 341-6, il notifie par tout moyen permettant d'établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ".

8. Mme B... soutient qu'en méconnaissance des dispositions précitées, l'entièreté du procès-verbal de reconnaissance des bois ne lui a pas été notifié, que le préfet ne l'a pas informée du risque d'un refus de délivrance de l'autorisation demandée, qu'il ne l'a pas invitée à présenter des observations dans un délai de quinze jours suivant la notification du procès-verbal et qu'il a édicté la décision attaquée avant l'expiration de ce délai.

9. Toutefois et d'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des propres écritures contentieuses de la requérante et d'un message électronique de celle-ci en date du 23 novembre 2017 adressé aux services de la préfecture de la Martinique que le procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois en date du 16 novembre 2017 lui a été notifié. Le préfet produit, à cet égard, le courrier de notification, daté du 16 novembre 2017, de ce procès-verbal, signé du directeur régional de l'office national des forêts qui invite Mme B... à présenter ses observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce document.

10. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions réglementaires précitées que le courrier de notification du procès-verbal dût comporter l'avis du rédacteur du procès-verbal et informer le pétitionnaire que sa demande risquait d'être rejetée. La circonstance que Mme B... n'ait pas compris que ce procès-verbal laissait supposer une décision partiellement défavorable à sa demande est, à cet égard, sans influence.

11. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment du message électronique précité daté du 23 novembre 2017 que la décision attaquée en date du 22 novembre 2017 a été édictée avant l'expiration du délai de 15 jours laissé à Mme B... pour présenter ses observations à la suite de la notification du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois. Ce délai de quinze jours, mentionné dans les dispositions réglementaires précitées, constituait pour l'administrée concernée une garantie visant à lui permettre de présenter des arguments de nature à prévenir l'édiction de la décision de refus partiel d'autorisation de défrichement. Toutefois, dans le message électronique en cause, Mme B... précise n'avoir aucune observation à formuler. Dans ces conditions, l'irrégularité dont est entachée la décision n'a, dans les circonstances de l'espèce, privé Mme B... d'aucune garantie et n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision en litige, et n'est dès lors pas de nature à entraîner l'illégalité de celle-ci.

12. Enfin, si l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code, ces dispositions, en vertu du 3° de l'article L. 121-2 du même code, ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. En prévoyant la communication du procès-verbal au demandeur et en lui laissant la faculté de présenter des observations dans un délai de quinze jours, l'article R. 341-5 du code forestier a entendu instaurer une procédure contradictoire particulière au sens de ce 3°. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions législatives ne peut être utilement invoquée.

En ce qui concerne sa légalité interne :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 341-3 du code forestier : " Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ". Aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; [...] 4° dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ". Il résulte de ces dispositions que la superficie à prendre en compte pour faire application de l'exception prévue par le 1° de l'article L. 342-1 du code forestier, n'est pas celle de l'espace à défricher mais celle du bois dans lequel il est procédé à un défrichement. L'arrêté n° 063692 du préfet de la Martinique en date du 26 octobre 2006 fixe le seuil de surface en deçà duquel le défrichement est excepté du régime d'autorisation à 0,5 ha.

14. Mme B... soutient que le terrain d'assiette du défrichement devait être exempté d'autorisation dès lors, d'une part que sa superficie est inférieure à 0,5 hectare sans constituer un massif boisé situé dans la continuité d'autres boisements et d'autre part, qu'il constitue un boisement de moins de trente ans.

15. De première part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de reconnaissance de l'état des bois à défricher de la parcelle 489, établi le 16 novembre 2017 par le technicien de l'Office national des forêts, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, que " les bois contigus à celui du déclarant s'étendent sur plus de 1,5 hectare " et que " le massif entier a une superficie supérieure à 1,5 hectare ". Ce constat est corroboré par les photographies aériennes du site produites par le préfet de la Martinique devant le tribunal qui révèlent que les boisements de la parcelle 489 sont attenants aux parcelles AC 966, AC 965, AC 488 et AC 613. Les photographies jointes à une évaluation immobilière de juillet 2006 dont se prévaut la requérante ne révèlent pas, pour leur part, toute absence de continuité des boisements. L'attestation du géomètre expert du 29 avril 2019 et l'attestation du maire de la commune du François du 25 avril 2019 qui se basent pour l'essentiel sur des constatations de fait postérieures à la décision attaquée ne présentent pas un caractère probant. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le seuil de surface à partir duquel une autorisation de défrichement est exigée, n'est pas atteint.

16. De seconde part, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une photographie prise en 1988 que la parcelle en cause comportait déjà, à cette date, des arbres, de sorte que son boisement avait nécessairement plus de trente ans lors de l'instruction de la demande de défrichement. Dès lors, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le défrichement de l'intégralité de sa parcelle devait être, pour ce motif, dispensé d'autorisation.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire [...] : 1° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ".

18. Il ressort des pièces du dossier et notamment des constatations de l'agent assermenté de l'Office national des forêts adossées au procès-verbal et qui font foi jusqu'à preuve contraire que " Les pentes mesurées sont globalement inférieures à 30 % excepté dans le haut de la parcelle où elles dépassent les 45 % (voire 55 %). ". Dans ces conditions, alors même que le procès-verbal indique aussi, de façon plus générale, que la pente est modérée sur la partie la plus grande du terrain, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, autoriser le défrichement d'une portion de la parcelle, d'une superficie de 8 ares et 53 centiares, et refuser le défrichement de la portion restante, d'une superficie de 10 ares et 87 centiares, en considérant que le boisement de cette portion était nécessaire au maintien des terres sur les pentes.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... E..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

Le rapporteur,

Nicolas E...

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02050
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-06-02-02 Agriculture et forêts. - Bois et forêts. - Protection des bois et forêts. - Autorisation de défrichement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET LETANG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-07-06;19bx02050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award