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28/06/2021 | FRANCE | N°21BX00414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 28 juin 2021, 21BX00414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005703 du 4 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 novembre 2020 du préfet de la Haut

e-Garonne.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2005703 du 4 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 novembre 2020 du préfet de la Haute-Garonne.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°21BX00414 le 28 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 4 janvier 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait se fonder sur un jugement qui n'avait pas été notifié pour annuler sa décision ;

- le précédent jugement du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêt de la CAA de Bordeaux du 18 février 2020 rendu sur l'obligation de quitter le territoire français rejetait la requête de M. C... alors que les pièces produites pour démontrer la participation de l'intéressé à l'éducation et l'entretien de son enfant sont les mêmes ;

- le refus de délai de départ est fondé sur le risque de soustraction de l'intéresse à la mesure d'éloignement ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est justifié par les décisions d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, M. C..., représenté par Me Me G..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX00415, le 28 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 janvier 2021.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait se fonder sur un jugement qui n'avait pas été notifié pour annuler sa décision ;

- le précédent jugement du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêt de la CAA de Bordeaux du 18 février 2020 rendu sur l'obligation de quitter le territoire français rejetait la requête de M. C... alors que les pièces produites pour démontrer la participation de l'intéressé à l'éducation et l'entretien de son enfant sont les mêmes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2021, M. C..., représenté par Me Me G..., conclut au rejet de la requête, à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de Mme D... F...,

et les observations de Me G... représentant M. C...

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant camerounais, né le 20 octobre 1982, déclare sans toutefois l'établir, être entré en France le 8 mars 2002. Par une décision du 2 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sollicité le 18 octobre 2017 et lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement du 8 août 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et a renvoyé le surplus des conclusions devant une formation collégiale du tribunal. A la suite de son interpellation le 8 novembre 2020 par les services de police, par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Puis, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français du 8 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a notifié le 13 novembre 2020 au préfet de la Haute-Garonne le jugement n° 1904494 du 3 novembre 2020 par lequel il annulait la décision du 2 juillet 2019 refusant le séjour à l'intéressé. Par un nouveau jugement n°2005703 du 4 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne du 8 novembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C.... Le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement et en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes numéros 21BX00414 et 21BX00415 présentées par le préfet de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 juin 2021, M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

4. Pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C... dès lors qu'il n'avait pas tenu compte du jugement du 3 novembre 2020 de ce même tribunal, annulant une précédente décision de refus de séjour. Toutefois, ce jugement n'a été mis à sa disposition que le 13 novembre 2020 sur l'application télérecours et ainsi, il ne peut être fait grief au préfet de la Haute-Garonne de ne pas en avoir tenu compte. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français.

5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de la Haute-Garonne.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, la décision du 8 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne oblige M. C... à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elle est, par suite, suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionnent explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. C..., et notamment sa situation au regard de sa vie privée et familiale, ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.

8. En troisième lieu, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de base légale dès lors que la décision du 2 juillet 2019 lui refusant le séjour a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse, dès lors que par arrêt n°20BX3902, 20BX03903 de ce jour, le jugement n° 1904494 du 3 novembre 2020 du tribunal administratif de Toulouse a été annulé.

9. Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".

10. M. C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. En effet, les attestations établies par la mère de son enfant, un médecin, une infirmière libérale et la responsable d'un service périscolaire d'une école maternelle de la ville de Colomiers, datent de l'année 2012, soit sept ans avant la décision en litige, de même que des factures relatives à l'achat d'habits et de matériels scolaires et au paiement d'un abonnement de bus qui datent des années 2015 et 2016. Les attestations émanant de proches ne sont pas des éléments suffisants pour établir qu'il participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille à proportion de ses ressources, ainsi qu'aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou au moins deux ans. En outre, lors de l'enquête réalisée par les services de police à la demande du préfet de la Haute-Garonne, M. C... n'a pas été en mesure d'indiquer le lieu de résidence de l'enfant, et a admis que les visites étaient rares et à la demande de sa fille. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait, pour ce motif, entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Pour le même motif, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la mesure prise à son encontre méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

12. M. C... fait valoir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et serait insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C... s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, au sens du d) du 3° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant la décision contestée, laquelle contient les éléments de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour :

13. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " III. _ L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ce dernier est tenu d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 511-1 III et a mentionné qu'alors même que son comportement ne trouble pas l'ordre public, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et ne justifie pas de liens forts et stables sur le territoire national. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui a suffisamment motivé sa décision, a bien tenu compte des critères fixés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, et ainsi pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 novembre 2020 obligeant M. C... à quitter le territoire français.

Sur les autres conclusions :

18. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2020, les conclusions de la requête n° 21BX00415 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX00415 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 janvier 2021 est annulé.

Article 4 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme D... F..., présidente-assesseure,

Mme B... A..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2021.

La rapporteure,

Fabienne F... Le président,

Didier ARTUS

La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX00414, 21BX00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00414
Date de la décision : 28/06/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ALLENE ONDO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-28;21bx00414 ?
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