Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1900738 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. D... B..., représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucun élément sur sa situation familiale et la possibilité d'un encadrement familial et médico-social indispensable pour la poursuite des soins ;
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qui concerne la version de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable ; selon les dispositions du 2° de l'article 56 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, sa demande de titre de séjour, présentée en août 2018 ayant fait l'objet d'un avis défavorable le 11 décembre 2018, soit postérieurement au 10 septembre 2018, la décision contestée aurait dû être examinées au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issue de cette loi du 10 septembre 2018 afin que soit prise en compte la possibilité pour lui d'avoir accès aux soins qui lui sont nécessaires " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire " ; l'offre d'encadrement psychosociale nécessaire à sa prise en charge, totalement inexistant dans son pays d'origine, fait partie des " caractéristiques du système de santé " de son pays d'origine et n'ont pas été prise en compte ; de même les coûts d'hospitalisation rendent impossible son accès aux soins dans son pays d'origine ; la substitution de base légale ne pouvait donc s'opérer sans lui faire grief ;
- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'une une psychose mal définie traitée par neuroleptique et suivi en psychiatrie qui n'était pas stabilisée avant son suivi au centre hospitalier de Cayenne ; son traitement médicamenteux est très lourd et son interruption provoquerait une décompression psychotique avec risque hétéro et auto-agressif ; l'annexe II C a) de l'arrêté du 5 janvier 2017 précise, concernant les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques, que l'importance de la continuité du lien thérapeutique et du besoin d'un environnement/entourage psycho-social familial stable ; il ne pourrait pas assumer la charge financière de son traitement ni d'une hospitalisation en République Dominicaine, pays où il sera totalement isolé ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré récemment sur le territoire français en compagnie de sa mère qui s'occupait de lui au quotidien ; cette dernière est titulaire d'un titre de séjour étranger malade et assure la continuité de sa prise en charge avec l'aide de ses trois soeurs, toutes titulaires d'un titre de séjour, et de ses neveux et nièces ; son père étant décédé, il serait totalement isolée en République Dominicaine ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ; le préfet lui a accordé un délai de trente jour sans le fonder sur aucune disposition légale ; seul l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est entachée de défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant dominicain né en 1983 est, selon ses déclarations, entré en France en 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 avril 2019, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays de destination. M. D... B... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 31311, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Par ailleurs, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". Aux termes de l'annexe II dudit arrêté : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : / a) Les troubles psychiques et les pathologies psychiatriques. / (...) Il est également important que soient précisés, lorsque ces éléments sont disponibles, la gravité des troubles, son suivi et les modalités de prise en charge mises en place. / L'importance dans ce domaine de la continuité du lien thérapeutique (lien patient-médecin) et du besoin d'un environnement/entourage psycho social familial stable (eu égard notamment à la vulnérabilité particulière du patient) doit être soulignée. (...) ".
4. En vertu des dispositions citées aux points 8 et 9, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue au 11° de l'article L. 313-11, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D... B... est atteint d'une pathologie psychiatrique sévère pour laquelle les médecins du service psychiatrique du centre hospitalier de Cayenne, auprès duquel il est suivi depuis 2017, lui ont prescrit un traitement médicamenteux de quatre molécules devant être pris de manière régulière et continue et attestent que son état de santé nécessite la présence auprès de lui d'un environnement familial stable. Si le requérant ne conteste pas utilement, par les éléments qu'il produit, qu'il pourra effectivement bénéficier de la délivrance des médicaments dont il a besoin dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France en compagnie de sa mère, laquelle s'occupait de lui en République Dominicaine et s'est vue remettre un titre de séjour en raison de son état de santé, qu'il réside désormais, en compagnie de cette dernière, chez une de ses trois soeurs, toutes trois titulaires de titre de séjour en France, et qu'il serait totalement isolé dans son pays d'origine. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment de l'importance pour le requérant de bénéficier d'un encadrement familial quotidien pour assurer notamment la régularité du suivi de son traitement et de son isolement total dans son pays d'origine, le préfet de la Guyane a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. D... B... le titre de séjour sollicité.
6. Par suite, M. D... B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 avril 2019 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, M. D... B... est également fondé à demander l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jour et fixant la République Dominicaine comme pays de destination.
Sur les mesures d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à M. D... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. D... B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 200 euros à Me F... au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1900738 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2019 du préfet de la Guyane est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour à M. D... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement à Me F... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D... B..., au ministre de l'intérieur et à Me A... F....
Copie sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. E... C..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.
Le rapporteur,
Stéphane C... La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX00301