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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX04228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 20BX04228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000229 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par

une requête enregistrée le 26 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 23 avril 2021, M. I..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui renouveler un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000229 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 23 avril 2021, M. I..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le préfet de La Réunion lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses fils ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2021, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête qui se borne à reprendre l'argumentation de première instance et qui n'apporte aucune précision quant aux raisons pour lesquelles le jugement devrait être annulé, est irrecevable. Par ailleurs, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. I... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. I..., de nationalité comorienne, né le 31 décembre 1984, a contracté mariage avec une ressortissante française Mme B... C..., le 12 février 2011 à Mayotte et a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de " conjoint de français ". M. I... est également le père de trois enfants, tous nés à Mayotte, de Mme B... A..., ressortissante comorienne, Djassem, né le 14 mars 2002, de nationalité française, E..., né le 29 janvier 2005, de nationalité française et Kevine, né le 23 octobre 2014, de nationalité comorienne. M. I... est entré sur le territoire de La Réunion le 21 avril 2018, pour rejoindre son épouse, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint français et parent d'enfant français. Toutefois, la communauté de vie entre les époux ayant cessé en 2019, le préfet de La Réunion a, par un arrêté du 10 décembre 2019, rejeté sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. I... relève appel du jugement du 29 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de La Réunion :

2. La requête d'appel de M. I..., qui ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les moyens invoqués à l'appui de ses conclusions de première instance, comporte une critique du jugement attaqué. Elle répond ainsi aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Réunion doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. I..., qui justifie être présent sur le territoire français à tout le moins depuis l'année 2012, est le père de trois enfants, issus de sa relation avec Mme B... A..., nés en 2002, 2005 et 2014 à Mayotte, dont les deux premiers, Djassem et E..., sont de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance du 8 janvier 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal de Saint-Denis, que Djassem, aujourd'hui majeur, est toujours à la charge de M. I... et vit avec lui à La Réunion et que la résidence habituelle du jeune E... a également été fixée chez son père. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que M. I... participe à l'éducation de son fils E..., actuellement scolarisé en lycée professionnel à Saint-Denis. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de M. I..., le préfet de La Réunion a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. I... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 10 décembre 2019, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

5. Eu égard à la nature de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, il y a lieu d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à M. I... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. M. I... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me F..., sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

rticle 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion n° 2000229 du 29 juin 2020 et l'arrêté du préfet de La Réunion du 10 décembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. I... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me F... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. G... D..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Dominique D...La présidente

Evelyne Balzamo Le greffier,

Sylvie Hayetaq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04228
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BELLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx04228 ?
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