La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2021 | FRANCE | N°20BX03802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 20BX03802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004528 du 14 octobre 2020, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 15 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2004528 du 14 octobre 2020, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, et un mémoire enregistré le 15 avril 2021 non communiqué, M. A... représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée car elle affirme à tort l'absence de visa d'entrée sans aucune vérification ou question sur le sujet auprès de l'intéressé ;

- pour les mêmes raisons, l'autorité administrative ne s'est pas livrée à un examen sérieux de sa situation personnelle a commis une erreur manifeste d'appréciation et a commis une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il établit résider en France depuis cinq ans et justifie de la réalité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux ainsi que de la réalité de son insertion sociale et professionnelle ;

En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; son comportement sur le territoire national démontre qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il dispose d'une part, d'un logement personnel avec un bail d'habitation à son nom et la preuve du règlement mensuel de son loyer ; d'autre part, il est titulaire d'un emploi à durée indéterminée dans une société dans laquelle il a investi et dont il est associé ; il est par ailleurs titulaire d'un passeport en cours de validité, et d'une formation en corrélation avec son activité professionnelle ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une période de deux ans :

- elle est entachée d'un défaut de motivation car le préfet a omis de mentionner que sa présence constituait ou non une menace pour l'ordre public ;

- elle n'est pas légalement justifiée tant dans son principe que dans sa durée dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 5 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 dès lors qu'il bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2021 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mars 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... D..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain, né le 11 mars 1985 à Inezgane (Maroc), est entré en France le 12 décembre 2015 sous couvert d'un visa Schengen. Il a été interpellé par les services de police le 11 septembre 2020. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2020.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ".

3. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, constatant que M. A... ne justifiait pas être entré en France sous couvert des documents et visas exigés par les conventions et règlement en vigueur a initialement motivé, en droit, la mesure d'éloignement assignée à M. A..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A... a par la suite justifié, par la production de son passeport et d'un visa Schengen, être entré régulièrement en France, cette circonstance, que pouvait valablement ignorer l'autorité préfectorale compte tenu des déclarations faites par M. A... le 11 septembre 2020 lors de son audition devant les services de police, ne révèle ni une insuffisance de motivation de cet arrêté ni que le préfet ne s'est pas livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, l'autorité préfectorale, constatant que M. A... s'était maintenu, après son entrée régulière en France, au-delà d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un titre de séjour, a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse une demande de substitution de base légale sur le fondement des dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette substitution de base légale n'a pas eu pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions. Par suite, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a accueilli cette demande de substitution de base légale.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans enfant et ne justifie séjourner habituellement en France que depuis 4 ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il fait valoir que ses parents sont décédés et que son frère et l'épouse de ce dernier vivent en France, il n'établit ni la réalité ni l'intensité de ses liens avec ceux-ci ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence. Par suite, alors même que le requérant établit travailler habituellement en France dans le secteur de la restauration rapide depuis juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas eu égard à ses conditions d'entrée et de séjour en France, porter une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ :

6. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu sur le territoire national en toute irrégularité au-delà de la durée de validité de son visa qui expirait le 11 janvier 2016. S'il fait valoir que ce n'est qu'en raison du confinement de 2020 lié à la crise sanitaire qu'il n'a pas été en mesure de déposer une demande de titre de séjour, la possibilité de régulariser sa situation lui était offerte dès 2016. D'autre part, lors de son audition par les services de police le 11 septembre 2020 l'intéressé a prétexté avoir perdu son passeport pour ne pas communiquer les renseignements permettant d'établir sa situation au regard du droit de circulation et de séjour. Par suite, compte tenu du risque de fuite avéré, il se trouvait dans la situation où en application du 3° b) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle autre que son contrat de travail dans une société de restauration rapide, propre à justifier qu'un délai lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". II ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

9. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée vise les textes qui la fondent, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A.... Elle précise que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il est entré en France depuis plus de 5 ans, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et que nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, sa présence sur le territoire français est récente et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, l'intéressé étant célibataire et sans enfant. Alors que l'auteur de l'arrêté n'était pas tenu de préciser que M. A... ne constitue pas une menace pour l'ordre public, une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, comme indiqué précédemment, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non assortie d'un délai de départ volontaire. L'intéressé n'ayant justifié d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne a décidé de prendre à son encontre une telle mesure.

11. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie légalement la décision d'interdiction de retour. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. A..., le préfet s'est fondé sur la durée de présence sur le territoire de l'intéressé et l'absence de liens personnels et familiaux. Ces motifs sont de nature à justifier une telle durée de l'interdiction sur le territoire français prise à l'encontre de M. A.... Dans ces conditions, en décidant de prendre à l'encontre de M. A... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage, pour les raisons mentionnée au point 5 du présent arrêt, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : " 1. Les Etats parties au présent pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ". Ces stipulations, qui ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne, ne peuvent être utilement invoquées contre la décision attaquée.

13. En dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la constitutionalité de la loi. Ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. C... D..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Nicolas D... La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03802
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx03802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award