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08/06/2021 | FRANCE | N°20BX03572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 20BX03572


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

Par un jugement n° 1906491 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2020, M.

E..., représenté par M B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

Par un jugement n° 1906491 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2020, M. E..., représenté par M B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre, avant-dire droit, au préfet de la Haute-Garonne ou à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire les extraits Thémis relatifs à l'instruction de son dossier ou toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle réunissant les trois médecins du collège de l'Office ainsi que les documents extraits de la base de données BISPO sur le Nigéria qui ont permis au collège de médecins d'estimer qu'il peut bénéficier effectivement des soins dont le collège reconnaît la nécessité sous peine de conséquences d'une extrême gravité ;

3°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de collégialité de la délibération du collège de médecins de l'OFII ; compte tenu de l'éloignement géographique des médecins membre du collège ayant statué sur son cas, il est nécessaire d'ordonner, avant dire droit, la communication de la preuve de la tenue d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique ainsi que les extraits THEMIS relatifs à l'instruction de son dossier ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est irrégulier en l'absence de signature électroniques sécurisées ;

- elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé n'est pas contesté et il ne pourra bénéficier d'un traitement médical adapté dans son pays d'origine, le Nigéria, compte tenu des graves carences existant dans ce pays ; aucun des trois médicaments qui sont nécessaires au traitement de Monsieur E... et dont les molécules ne sont pas substituables, ne font partie des médicaments essentiels du Nigéria ; il ne peut bénéficier d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du risque de décompensation grave qu'entraînerait une " prise en charge thérapeutique " qui s'assimile à de la torture, et dans la mesure où il ne pourrait y pas bénéficier du traitement qui a permis la stabilisation de son état de santé en France, la fixation du Nigéria

Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... C..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant nigérian, a sollicité le 12 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. E... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Enfin, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " (...) Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. En premier lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'avis médical du 30 novembre 2018 concernant l'intéressé porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII. Pour contester la régularité de cet avis, M. E... a produit des captures d'écrans tirées du logiciel de traitement informatique de dossiers médicaux d'autres ressortissants étrangers faisant apparaître des dates et heures différentes auxquelles chacun des médecins du collège a entré dans cette application le sens de son avis. Ni ces documents ni la circonstance que les médecins signataires de l'avis, dont l'un qui exerce à Paris et les deux autres à Toulouse, ne saurait établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction pour justifier de la tenue d'une réunion en présentiel, par téléphone ou par visioconférence, M. E... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII et que l'avis médical du 30 novembre 2018 a été émis dans des conditions irrégulières.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1367 du code civil : " La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. / Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Ce référentiel est fixé par le décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

6. M. E... exprime des doutes sur la réalité de la signature de l'avis par les trois médecins autorisés à examiner son dossier. Il fait valoir que les signatures de l'avis ne sont pas manuscrites mais correspondent à des " images ". Or, il estime qu'il n'est pas démontré que l'OFII ait mis en oeuvre un procédé conforme aux règles du référentiel général mentionné à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 2123 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 28 septembre 2017 ne peut être utilement invoquée. Alors même que l'administration n'a justifié du respect d'aucun procédé d'identification, les pièces produites par la requérante ne suffisent pas à faire douter de ce que l'avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs.

7. En troisième lieu, M. E... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les nouveaux certificats médicaux produits ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation selon laquelle l'intéressé pourra disposer de la prise en charge médicale dont il a besoin dans son pays d'origine. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

12. En second lieu, M. E... n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. D... C..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Stéphane C... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03572
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;20bx03572 ?
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