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08/06/2021 | FRANCE | N°19BX03488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 19BX03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon acceptant la participation des listes présentées par les syndicats UNSA, FO et CGTR pour les élections des représentants du personnel au comité technique de la commune, la décision du 14 décembre 2018 du président du bureau central de vote de la commune du Tampon rejetant sa réclamation préalable et les résultats des opérations é

lectorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du maire du Tampon acceptant la participation des listes présentées par les syndicats UNSA, FO et CGTR pour les élections des représentants du personnel au comité technique de la commune, la décision du 14 décembre 2018 du président du bureau central de vote de la commune du Tampon rejetant sa réclamation préalable et les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune.

Par un jugement n° 1900111 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, des pièces enregistrées le 14 octobre 2019, un mémoire enregistré le 20 août 2020, et des pièces enregistrées le 13 avril 2021, le SAFPTR, représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler les élections qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon ;

3°) d'enjoindre à la commune d'organiser de nouvelles élections ;

4°) de mettre à la charge du CGD une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à l'argumentaire soulevé tenant à ce que le syndicat FO n'a pas justifié de son affiliation à la fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière ;

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le moyen tiré de ce que le syndicat UNSA ne dispose pas de statuts réguliers ;

- en application de l'article L. 2131-3 du code du travail, les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer leurs statuts et les noms de ceux qui sont chargés de l'administration de sa direction ; Faute de ce faire, les organisations syndicales FO, UNSA et CGTR en cause étaient dépourvues de la capacité de présenter une liste aux élections professionnelles ; la recevabilité de la candidature est conditionnée par la justification de l'existence de l'organisation syndicale depuis deux années ce qui n'est pas le cas;

- le champ de syndicalisation indiqué dans les statuts de FO ne concerne pas la fonction publique territoriale mais le secteur privé dans le domaine de l'industrie, en méconnaissance de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- ce ne sont pas les statuts de l'UNSA Mairie du Tampon qui ont été déposés et en outre ses statuts ne permettent pas de connaître son champ de syndicalisation. Enfin, il n'est pas justifié que le dépôt des statuts ait été réceptionné par la mairie.

Par mémoire en défense et des pièces enregistrés le 26 mars 2020 et le 25 mars, 2 avril et 5 mai 2021, la commune du Tampon, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SAFPTR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le SAFPTR qui n'a pas produit sa contestation initiale soulève des griefs qui ne figurent pas dans la demande préalable et qui sont irrecevables ;

- les griefs soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Maître A... B... susbstituant Me F... représentant le SAFPTR.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales du 6 décembre 2018 organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon, la liste FO a obtenu 4 sièges avec 661 suffrages exprimés et la liste CGTR-FP a obtenu 1 siège avec 217 suffrages exprimés, tandis que les listes de l'UR-UNSA-TR et du SAFPTR n'obtenaient aucun siège, avec respectivement 111 et 90 suffrages exprimés. Le 10 décembre 2018 le SAFPTR a formé une réclamation à l'encontre de ces résultats qui a été rejetée par décision du 14 décembre 2018 du président du bureau de vote central. Le SAFPTR relève appel du jugement n° 1900111, du 28 juin 2019, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation électorale contestant les opérations électorales du 6 décembre 2018 relatives à la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon.

Sur les conclusions d'annulation des opérations électorales :

2. Aux termes des dispositions du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance / 2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1° (...)". Aux termes de l'article 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-3 du code du travail : " Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 2131-1 du même code : " Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi. Le maire communique ces statuts au procureur de la République ".

3. Le syndicat requérant soutient, qu'à défaut de justifier avoir déposé leurs statuts, les listes des syndicats FO, CGTR-FPT et UNSA-STR seraient irrecevables. La commune du Tampon fait valoir que ce grief est lui-même irrecevable à défaut d'avoir été soulevé à l'appui de la réclamation préalable obligatoire devant le président du bureau central de vote dans le délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats des opérations électorales, comme le prévoient les dispositions de l'article 21 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

4. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment de la réclamation préalable du syndicat requérant du 10 décembre 2018, complétée le 11 décembre 2018, que si le grief tiré de la recevabilité de la liste du syndicat FO n'a pas été soulevé, en revanche ce grief a bien été invoqué concernant la recevabilité de la liste du syndicat UNSA-STR et celle du syndicat CGTR-FPT. Dès lors, l'irrecevabilité de ce grief invoqué à l'encontre de ces deux syndicats doit être écartée.

5. Or, il résulte de l'instruction que le syndicat CGTR-FPT Sud de La Réunion a déposé ses statuts datés du 25 février 2015 en mairie de Saint-Pierre le 24 mars 2015 et que le syndicat Force Ouvrière (FO) des communaux du Tampon a déposé ses statuts datés du 30 mai 2014 en mairie du Tampon le 16 juillet 2014. En revanche, si l'UR-UNSA Territoriaux, à laquelle est affilié le syndicat UNSA-STR, a déposé ses statuts en mairie de Saint-Denis le 4 mai 2016, l'existence légale du syndicat UNSA-STR lui-même, n'est pas justifiée. Dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que la liste du syndicat UNSA-STR était irrecevable et que cette irrecevabilité est constitutive d'une irrégularité des opérations électorales en litige.

6. Par ailleurs, en vertu de l'article 18 du décret du 30 mai 1985 " La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne ". Il en résulte, au regard des résultats de l'élection rappelés au point 1., que l'apport théorique des 111 voix obtenues par la liste du syndicat UNSA-STR, après application de la règle du quotient et de la plus forte moyenne est susceptible en l'espèce d'affecter la répartition des sièges. Dès lors, l'irrégularité constatée de la présence de la liste UNSA-STR étant susceptible d'avoir eu une influence sur les résultats du scrutin, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des élections du 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire de la commune du Tampon.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement ni les autres moyens de la requête, que le SAFPTR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon.

8. Par suite, il est enjoint à la commune du Tampon de procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'organisation de nouvelles élections pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SAFPTR, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune du Tampon demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 1 500 euros à verser au SAFPTR sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900111 du 28 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.

Article 2 : Les élections qui se sont déroulées le 6 décembre 2018 pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint à la commune du Tampon de procéder, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt, à l'organisation de nouvelles élections pour la désignation des représentants du personnel au comité technique de la commune du Tampon.

Article 4 : La commune du Tampon versera au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat autonome de la fonction publique territoriale de La Réunion, à la commune du Tampon, au syndicat Union régionale territoriaux de La Réunion - Union nationale des syndicats autonomes (UR-UNSA STR), au syndicat Confédération générale des travailleurs de La Réunion - Fonction publique (CGTR-FP) et au syndicat Force ouvrière de La Réunion (FO).

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. E... C..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Dominique C... La présidente,

Evelyne Balzamo La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX03488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03488
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-045 Élections et référendum. Élections aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques paritaires et comités d`hygiène et de sécurité de la fonction publique (voir : Fonctionnaires et agents publics).


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx03488 ?
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