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08/06/2021 | FRANCE | N°19BX03354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 19BX03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés sur la période du 25 octobre 2013 au 1er avril 2014.

Par un jugement n° 1702271 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. E... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 à hauteur de 1 966,64 euros en droits

, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge en droits et pénalités, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés sur la période du 25 octobre 2013 au 1er avril 2014.

Par un jugement n° 1702271 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé M. E... des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 à hauteur de 1 966,64 euros en droits, ainsi que des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, et un mémoire enregistré le 19 février 2021, M. E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2019 en tant qu'après l'avoir déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge sur la période du 1er janvier au 31 mars 2014 à hauteur de 1 966,64 euros, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 173,08 euros en droits et pénalités mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur sa demande en décharge des rappels de TVA alors que sa contestation portait également sur les rehaussements notifiés en matière de bénéfices non commerciaux ;

- le régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée lui a été appliqué à tort par l'administration sur la période courant du 25 octobre 2013 au 31 décembre 2013 car pour déterminer le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente, il y a lieu, en application de l'article 293 D III du même code de proratiser ce chiffre d'affaires ; le montant proratisé s'élève à 107 352,941 euros ;

- il est en droit de déduire de ses bénéfices non commerciaux les charges supportées ;

- le formulaire POPL produit par la Direction générale des finances publiques ne peut pas permettre de démontrer qu'il a " opté pour le régime spécial des bénéfices non commerciaux " dès lors qu'il n'est pas signé ; il n'est pas possible de soutenir qu'il n'a pas opté pour le régime de TVA ; il ressort d'un courrier de l'URSSAF en date du 25 septembre 2018 qu'il n'a jamais demandé d'inscription en tant qu'auto-entrepreneur et il fait apparaître le montant de la TVA sur ses factures ; il produit la déclaration d'affectation du patrimoine à son activité professionnelle, incompatible avec le statut d'auto-entrepreneur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2020 et le 19 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu est irrecevable et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mars 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a exercé à Albi (Tarn), du 25 octobre 2013 au 30 avril 2014, une activité de conseil et de conception de programmes immobiliers. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur cette période d'activité, au terme de laquelle le service a appliqué le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2013 et 2014 conduisant à des rappels de TVA déduite à tort sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement par un avis du 16 août 2016 pour un montant de 11 383 euros en droits et 2 025 euros en pénalités. M. E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2019 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 à hauteur de 1 173,08 euros en droits et pénalités.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Par décision du 15 mars 2017, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a rejeté la demande de M. E... tendant au dégrèvement des suppléments de TVA mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014. Les conclusions de M. E... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux dépassent la limite du dégrèvement sollicité. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le ministre doit être accueillie.

Sur la régularité du jugement :

3. M. E... a introduit devant le tribunal administratif de Toulouse une demande dans laquelle il indiquait contester le bénéfice du statut d'auto-entrepreneur et demandait que " le régime fiscal qui doit guider l'examen de mes comptes soit celui de réel simplifié et que les montants de TVA payées sur les achats, frais et honoraires que j'ai engagé puissent être déduits de la TVA encaissée et que les sommes encaissées ne soient retenues que pour leur montant hors taxes. Je demande en conséquence que le redressement fiscal qui m'a été adressé soit annulé. ". Dès lors qu'il a produit à l'appui de cette demande formulée dans des termes ambigus, la décision du directeur départemental des finances publiques du Tarn du 15 mars 2017 rejetant sa demande tendant au dégrèvement des suppléments de TVA mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014, le tribunal a pu estimer à bon droit que sa demande tendait uniquement à la décharge en droits et pénalités, des compléments de TVA qui lui ont été réclamés sur les années 2013 et 2014. Le Ministre produit d'ailleurs, pour la première fois en appel, la réclamation du contribuable en date du 15 septembre 2016 ne comportant de contestations qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, en l'absence de conclusions de M. E... tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2013 et 2014 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer sur de telles conclusions.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version applicable du 1er janvier 2012 au 30 mai 2014 : " I.- Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé (...) 2° (...) un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à : a) 32 600 euros l'année civile précédente ; b) Ou 34 600 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ; / II.-1. Le I cesse de s'appliquer : a) (...) ; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. (...) ". Aux termes de l'article 293 D du même code : " (...) III. Pour l'application des dispositions prévues à l'article 293 B, les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence. ". L'article 293 E du même code dispose : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. / En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI". " Par ailleurs, l'article 293 F du même code dispose : " I. Les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. " Enfin, aux termes du 3 de l'article 283 du même code : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ".

5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'occasion de la création de son entreprise nouvelle de conseil et de conception de programmes immobiliers en 2013, M. E... ait opté, en application de l'article 293 D du code général des impôts, pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'a d'ailleurs déposé aucune déclaration de TVA au titre de son activité en 2013 et en 2014. Dès lors, à défaut d'option en matière de TVA de sa part, et alors même qu'il n'aurait jamais demandé d'inscription en tant qu'auto-entrepreneur et qu'il a facturé à ses clients de la TVA, son entreprise devait être regardée comme étant placée de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de son activité tant que son chiffre d'affaires ne dépassait pas le seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts.

6. D'autre part, M. E..., qui ne conteste pas que pour la période du 25 octobre au 31 décembre 2013, les encaissements de son entreprise représentaient une somme de 20 000 euros HT, fait valoir que pour déterminer le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts, il y a lieu, en application de l'article 293 D III du code général des impôts de proratiser ce chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année de sorte que le montant de son chiffre d'affaires ainsi proratisé qui s'élève à 107 352,94 euros, est supérieur au seuil à partir duquel une entreprise relève d'un régime réel de TVA et peut déduire la TVA qu'elle a supportée sur ses achats.

7. Toutefois, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente ou, en cas de première année d'activité, au cours de celle-ci. En l'absence de dispositions législatives expresses en ce sens, il n'y a pas lieu de proratiser le chiffre d'affaires réalisé au cours de la première année d'activité pour apprécier le franchissement de seuil du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée. En outre, les dispositions de l'article 293 D III du code général des impôts ne concernent que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé pendant l'année de référence et non lors de l'année de la création d'activité. Le montant du chiffre d'affaires réalisé l'année civile de création de l'activité en cause étant inférieur au seuil de 34 600 euros prévu par le b) du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts, c'est à bon droit que le service a soumis M. E... au régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée pour son activité au titre de l'année 2013.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisé du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. B... C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur

Nicolas C...La présidente

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03354
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : HUDRISIER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx03354 ?
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