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01/06/2021 | FRANCE | N°19BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 01 juin 2021, 19BX01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., Mme H... C..., M. I... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 2 256 638,58 euros en réparation des préjudices qu'ils attribuent à la vaccination de Mme A... C... contre la grippe A (H1N1).

Par un jugement n° 1603257 du 7 mars 2019, le tribunal a rejeté leur demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., Mme H... C..., M. I... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser des indemnités d'un montant total de 2 256 638,58 euros en réparation des préjudices qu'ils attribuent à la vaccination de Mme A... C... contre la grippe A (H1N1).

Par un jugement n° 1603257 du 7 mars 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 mai 2019, 26 septembre 2019,

2 avril 2020 et 25 septembre 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 octobre 2020, Mme A... C..., Mme H... C..., M. I... C... et M. B... C..., représentés par la SELASU Dante, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes de 2 408 748,51 euros au titre des préjudices de Mme A... C..., de 66 400 euros au titre des préjudices de Mme H... C..., de 25 000 euros au titre des préjudices de M. I... C... et de 18 000 euros au titre des préjudices de M. B... C... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne le droit à indemnisation :

- le délai d'apparition des symptômes correspond à celui habituellement retenu pour retenir un lien de causalité entre la narcolepsie-cataplexie et la vaccination, ce qu'ont reconnu les experts missionnés tant par l'ONIAM que par le juge des référés ; les troubles de l'attention,

de l'affectivité et de la mémoire signalés au médecin traitant dès mai-juin 2010 correspondent

à ceux présentés par les patients narcoleptiques ; un fléchissement scolaire a effectivement

été constaté à la fin de l'année 2009-2010, les difficultés de réveil ont entraîné de nombreuses demi-journées d'absence et les attestations produites corroborent l'apparition des symptômes ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont écarté les indices concordants qu'ils ont produits ;

- le tribunal s'est mépris sur les conséquences à tirer de la présence de

l'allèle HLA-DQB1*06:02 ; les porteurs de cet allèle présentent un risque majoré de développer une narcolepsie-cataplexie après l'injection du vaccin contre la grippe H1N1, mais c'est bien l'injection qui est à l'origine de l'apparition de la maladie ;

- des études ont montré que le risque de développer une narcolepsie, majoré par la vaccination contre la grippe H1N1, l'est plus encore pour les enfants et les adolescents ; les narcolepsies résultant de la campagne vaccinale 2009-2010 se caractérisent par leur sévérité ; Mme A... C..., vaccinée en décembre 2009 à l'âge de 12 ans, présente une forme grave de narcolepsie-cataplexie ; c'est ainsi à tort que le tribunal, contrairement aux experts, n'a pas retenu de lien de causalité ;

En ce qui concerne les préjudices de Mme A... C... :

- les montants demandés correspondent au niveau d'indemnisation pratiqué par les tribunaux de l'ordre judiciaire, qu'il y a lieu de retenir dès lors que le barème de l'ONIAM ne permet pas d'assurer la réparation intégrale des préjudices de la victime ;

- les dépenses de santé en lien avec la narcolepsie ont été prises en charge à 100 % à l'exception de 9 séances de psychothérapie entre le 23 février et le 3 septembre 2013 (495 euros) et du Dormispray, traitement non remboursé en lien avec les troubles narcoleptiques (494 euros), soit 989 euros restés à charge ;

- l'assistance temporaire d'une tierce personne doit être retenue à raison de

3 heures par jour d'aide humaine à 17 euros par heure du 1er septembre 2010 au 11 janvier 2018 (137 139 euros) et de 3 heures par jour d'aide scolaire à 25 euros par heure

du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2018 (216 750 euros), soit au total 353 889 euros ; l'intéressée ne perçoit ni la prestation de compensation du handicap, ni aucune aide de la MDPH;

- 1 387 euros de cours particuliers ont été exposés ;

- la maladie a engendré 11 803,18 euros de frais d'internat au lycée et 8 722 euros pour la préparation d'un BTS dans un établissement privé, soit au total 20 525,18 euros de frais supplémentaires de scolarité ; le lien entre ces frais et la pathologie a été retenu par les experts ;

- les experts missionnés par le juge des référés ont évalué les besoins d'aide d'une tierce personne à 3 h 30 par jour à vie depuis la consolidation pour les réveils, les traitements, les tâches de la vie courante et les déplacements, soit un capital de 1 574 313,59 euros sur la base d'un taux horaire de 17 euros et de 412 jours par an ;

- la narcolepsie-cataplexie limite les possibilités d'insertion professionnelle et rendent l'activité professionnelle plus pénible, Mme C... s'étant d'ailleurs vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en février 2017 ; elle travaille à temps partiel (25 heures par semaine) du fait de sa pathologie et son emploi ne correspond pas à son niveau d'études ; il est demandé une somme de 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

- les pertes de gains professionnels par référence au SMIC doivent être évaluées à 4 629,67 euros de septembre 2019 à août 2020 et à un capital et 25 134 euros à partir de septembre 2020 ;

- la maladie a été à l'origine d'un redoublement, d'une réorientation de la filière générale à la filière technologique, de difficultés de concentration et de travail supplémentaire ; une somme de 50 000 euros est demandée au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation ;

- les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues dans les deux expertises entre le 1er septembre 2010 et le 3 mai 2017 doivent être indemnisées sur la base de 900 euros par mois de déficit fonctionnel total, soit 40 410 euros ;

- les souffrances physiques et morales, évaluées à 4,5 sur 7 dans les deux expertises, doivent être indemnisées à hauteur de 27 500 euros ;

- il est demandé 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire évalué à 3 sur 7 ;

- le déficit fonctionnel permanent de 33 % retenu par la seconde expertise est insuffisant et doit être porté à 45 % au regard de la description de la " situation actuelle " par les experts ; sur la base d'une valeur du point de 3 940 euros à l'âge de 21 ans, l'indemnité due s'élève à 177 300 euros ;

- Mme C... ne peut ni passer le permis de conduire, ni prendre seule les transports en commun, les cataplexies limitent sa vie sociale, elle a dû arrêter les activités de danse, de tennis et de piano qu'elle pratiquait et ne peut regarder un film ou assister à un spectacle sans s'endormir ; le préjudice d'agrément qualifié d'important par les experts doit être indemnisé à hauteur de 15 300 euros ;

- il est demandé 4 000 euros au titre du déficit esthétique permanent de 2 sur 7 retenu par les experts désignés par le juge des référés ;

- un préjudice d'établissement a également été retenu par les mêmes experts ; il est demandé 10 000 euros à ce titre ;

En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :

- Mme H... C... a sollicité et obtenu une mutation géographique à compter du 1er février 2014 afin de bénéficier d'horaires de travail adaptés à la maladie de sa fille ; elle a subi de ce fait une perte de salaire évaluée à 1 800 euros par an, soit au total 41 400 euros sur une durée de 23 ans jusqu'à la retraite ;

- il est demandé 15 000 euros pour chacun des parents et 10 000 euros pour le jeune frère de Mme A... C... au titre du " préjudice d'affection ", ainsi que 10 000 euros pour chacun des parents et 8 000 euros pour le frère au titre des troubles dans les conditions d'existence ;

- les frais d'avocats ne sauraient être plafonnés à 700 euros comme le pratique l'ONIAM ;

- il y a lieu de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM des frais d'expertise qu'ils ont exposés pour 6 700 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 23 août 2019, 3 octobre 2019, 25 mai 2020, 26 octobre 2020 et 7 janvier 2021, l'ONIAM, représenté par la société Jasper avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que les demandes des consorts C... soient réduites à de plus justes proportions.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que le tribunal n'a pas retenu de lien de causalité entre la vaccination et la narcolepsie-cataplexie, dont les premiers symptômes sont apparus 17 mois après l'injection, alors que l'imputabilité ne saurait être retenue lorsqu'ils apparaissent au-delà d'un an ;

A titre subsidiaire :

- les 495 euros de frais de psychothérapie peuvent être admis sous réserve que l'absence de remboursement par une mutuelle soit démontrée ; en revanche, l'utilité du complément alimentaire Dormispray n'est pas démontrée ;

- le coût de l'assistance de vie scolaire n'a pas été supporté par la requérante ; le besoin d'aide humaine non spécialisée, surévalué par les experts, ne saurait excéder 2 h par jour ; une indemnité de 63 284 euros pourrait être allouée à ce titre pour la période de 2 434 jours antérieure à consolidation, et les aides financières éventuellement perçues devront être déduites ; la demande relative à une aide scolaire, non retenue par les experts, doit être rejetée, et celle relative aux frais de cours particuliers pour 1 387 euros peut être admise ; la nécessité d'une scolarisation dans un établissement privé n'est pas démontrée ;

- les éléments rapportés lors de l'expertise font apparaître un besoin d'aide d'une tierce personne seulement pour le gros ménage, les courses importantes et certains déplacements, ce qui ne saurait excéder 1 h par jour ;

- Mme C... ne démontre pas que son contrat de travail serait à temps partiel en raison de sa maladie, de sorte que le préjudice d'incidence professionnelle invoqué n'est qu'hypothétique ; le préjudice scolaire, universitaire et de formation peut être indemnisé à hauteur de 8 000 euros ;

- il pourra être alloué 19 250 euros au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par les experts, 10 000 euros au titre des souffrances endurées de 2 sur 7, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7, 80 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de 33 % et 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; en l'absence de preuve des activités effectivement pratiquées avant l'apparition des troubles, l'existence d'un préjudice d'agrément n'est pas établie ; le préjudice d'établissement allégué n'est qu'hypothétique ;

- la perte de revenus invoquée par Mme H... C... est prise en compte par l'indemnisation relative à l'aide d'une tierce personne ;

- le préjudice d'affection et les bouleversements dans les conditions d'existence peuvent être indemnisés à hauteur de 8 000 euros chacun pour Mme H... C... et M. I... C... et de 6 000 euros pour M. B... C... ;

- il serait inéquitable de mettre une somme à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2021 en application des dispositions des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Le 12 janvier 2021, les consorts C... ont sollicité une médiation, que l'ONIAM a refusée le 21 janvier 2021.

Un mémoire présenté pour les consorts C... a été enregistré le 27 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2011-68 du 18 janvier 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me G..., représentant les consorts C....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 mise en place par un arrêté du ministre de la santé du 4 novembre 2009, la jeune A... C..., alors âgée de 12 ans, a reçu une injection du vaccin Pandemrix(r) le 17 décembre 2009, dans les suites de laquelle elle a présenté une narcolepsie avec cataplexie. L'ONIAM, saisi d'une demande d'indemnisation, a ordonné une expertise confiée à un neuropsychiatre et un neurologue spécialiste des maladies du sommeil, dont le rapport a conclu à un lien direct, certain et exclusif entre cette pathologie et la vaccination. Cependant l'ONIAM a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les consorts C... par une décision du 15 juin 2016, estimant que les premiers signes de narcolepsie n'étaient apparus que 17 mois après la vaccination. Mme A... C..., ses parents et son frère ont alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 7 mars 2019. Les seconds experts, également neurologues dont un spécialiste en pathologie du sommeil, ayant conclu que la narcolepsie était très probablement imputable à la vaccination, les mêmes requérants ont demandé au tribunal de condamner l'ONIAM à les indemniser de leurs préjudices. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 7 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande au motif que le lien de causalité n'était pas établi.

Sur le droit à indemnisation :

2. L'article L. 3131-1 du code de la santé publique prévoyait, dans sa rédaction alors en vigueur, qu' " En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. ". Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. / L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. / L'acceptation de l'offre d'indemnisation de l'office par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. / L'office est subrogé, s'il y a lieu et à due concurrence des sommes qu'il a versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. / (...). " Ces dispositions prévoient la réparation intégrale par l'ONIAM, en lieu et place de l'État, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément à l'article L. 3131-1, telle que la campagne de vaccination en cause, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l'ONIAM bénéficie à toute victime, c'est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l'une de ces mesures qu'à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.

3. Des études réalisées dans divers pays, notamment en Finlande, en Suède et en Norvège, ont mis en évidence des cas de narcolepsie de 5 à 14 fois plus élevés chez les enfants et les adolescents vaccinés par Pandemrix(r) que chez ceux qui ne l'ont pas été. Le recul du temps ayant permis d'affiner la connaissance des cohortes concernées, ces études ont conclu que la maladie peut survenir dans les deux premières années suivant la vaccination. Ainsi qu'il est exposé dans un article du 18 mars 2016 produit par l'ONIAM, le déclenchement, au décours d'une vaccination par Pandemrix(r), d'une narcolepsie de type 1, c'est-à-dire avec cataplexie, s'explique, selon les dernières connaissances scientifiques, par l'activation d'une réaction auto-immune chez les patients porteurs de l'allèle HLA-DQB1*06:02. Ce mécanisme conduit à la destruction des neurones hypothalamiques producteurs d'hypocrétine, neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'éveil. Outre le délai d'apparition des premiers symptômes, l'imputabilité s'apprécie au regard de l'âge et en application des critères diagnostiques

dits " de Brighton ", lesquels reposent sur l'association d'une somnolence diurne excessive

et d'une cataplexie, avec des critères précis de latence d'endormissement et de sommeil paradoxal. Ces critères ont au demeurant été reconnus par l'ONIAM lors de la mise en place en janvier 2017 d'un collège d'experts afin de réexaminer les décisions de rejet d'indemnisation concernant des narcolepsies survenues au décours d'une vaccination contre la grippe H1N1,

au vu de l'évolution des connaissances médicales.

4. Il résulte de l'instruction que Meg C..., âgée de 12 ans à la date

de la vaccination du 17 décembre 2009, n'avait aucun antécédent personnel

ou familial d'hypersomnie. Elle a été atteinte de la forme la plus sévère de la narcolepsie,

de type 1, caractéristique des narcolepsies vaccinales et correspondant aux critères

" de Brighton ", avec des accès de sommeil irrésistibles et des cataplexies. Elle est porteuse de l'allèle HLA-DQB1*06:02, ce qui, selon les experts désignés par le juge des référés, est très en faveur d'un mécanisme auto-immune et d'une déficience en hypocrétine. Pour rejeter la demande d'indemnisation, l'ONIAM s'est fondé sur un délai d'apparition de la maladie

de 17 mois qu'il estime incompatible avec l'établissement d'un lien de causalité. Cependant, des attestations du médecin traitant, de professeurs et de camarades de classe décrivent une fatigue prononcée à partir de février 2010, des difficultés de concentration en classe, et des chutes inexpliquées lors de crises de rire, évoquant une cataplexie. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, de telles attestations, même établies longtemps après les faits, pouvaient être prises en considération, et constituaient un faisceau d'indices concordants sur l'apparition rapide de symptômes. Les parents ont expliqué avoir imputé l'hypersomnolence diurne de leur fille à une crise d'adolescence et à une insuffisance de sommeil la nuit, ce qui les a conduits à supprimer ordinateur et téléphone, en vain. En outre, une consultation relative à une hypersomnolence, imputée par le médecin généraliste à un " équivalent épileptique ", a été notée le 6 octobre 2011, et un neuro-pédiatre a évoqué une pathologie du sommeil le

29 novembre 2011. Si le diagnostic de narcolepsie n'a été posé que le 10 avril 2012 après une polysomnographie, les symptômes de cette maladie étaient apparus dès le début de l'année 2010, et la circonstance que le spécialiste en pathologie du sommeil alors consulté ait fait remonter l'apparition de la maladie au plus tard au mois de mai 2011, parce qu'un voyage scolaire en Italie avait permis de constater un endormissement diurne très manifeste, n'est pas de nature

à remettre en cause le lien chronologique entre la vaccination et les troubles, médicalement constatés dans le délai de deux ans après l'injection, désormais reconnu par la littérature médicale.

5. Il résulte de ce qui précède que le lien de causalité avec la vaccination

est suffisamment établi. L'injection ayant été à l'origine du déclenchement de la maladie, les consorts C... sont fondés à se prévaloir d'un droit à indemnisation par l'ONIAM de la totalité des préjudices résultant de la narcolepsie dont Mme A... C... est atteinte.

Sur les préjudices de Mme A... C... :

En ce qui concerne les dépenses de santé :

6. S'il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme C... a nécessité 9 séances de psychothérapie non prises en charge par la sécurité sociale, l'absence de prise en charge par une mutuelle n'a pas été justifiée. Par suite, la dépense correspondante de 495 euros ne peut être admise. En revanche, le neurologue a prescrit les 9 février, 7 avril, 3 mai et 8 novembre 2011 d'associer au traitement de la mélatonine, alors non remboursée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de 494 euros relative au coût du Dormispray, spécialité à base de mélatonine. Les dépenses de santé restées à charge s'élèvent ainsi à 494 euros.

En ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne :

S'agissant de la période antérieure à la consolidation :

7. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations produites et de l'expertise organisée par l'ONIAM, que les symptômes de la narcolepsie ont nécessité l'assistance d'une tierce personne à partir de septembre 2010. Les deux rapports d'expertise concluent à la nécessité d'une assistance non spécialisée durant 3 heures par jour. Eu égard à la surveillance et à la stimulation nécessitées par la sévérité de la maladie résistante aux traitements, caractérisée par des endormissements irrépressibles, au nombre de 7 à 8 dans la journée avec un sommeil non réparateur, des difficultés de réveil tant le matin que dans la journée et un état de grande fatigue, ce volume horaire n'apparaît pas surévalué. Il y a lieu de retenir comme base d'indemnisation un taux horaire de 13 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales entre 2010 et 2018, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés. Par suite, l'indemnité due au titre de la période du 1er septembre 2010 au 11 janvier 2018, veille de la consolidation, s'élève à 118 375 euros. S'il est justifié que Mme C... n'a jamais perçu de prestation de compensation du handicap, il résulte de l'instruction que ses parents ont perçu l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) au moins du 1er février 2013 au 31 décembre 2016. Par suite, le montant de cette allocation, dont les consorts C... devront justifier, doit être déduit de l'indemnité due par l'ONIAM.

S'agissant de la période postérieure à la consolidation :

8. Il appartient au juge administratif de rechercher si l'état de santé de la victime justifie l'assistance d'une tierce personne et de fixer le volume horaire de cette aide au regard de tout élément à sa disposition, sans être tenu pour ce faire par les conclusions formulées par les experts. Le 12 janvier 2018, date de consolidation de son état de santé, Mme A... C..., âgée de 20 ans, vivait seule dans un appartement au centre-ville de Toulouse, où elle suivait une formation de seconde année de brevet de technicien supérieur (BTS) en esthétique, et où elle a ultérieurement trouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée. Il résulte de l'instruction que si elle a appris à vivre avec la maladie, son état de grande fatigue et ses endormissements irrésistibles ne lui permettent pas d'assurer les tâches d'intendance telles que les courses, la préparation des repas, le ménage, la vaisselle et le repassage, et lui imposent la présence d'un tiers lors des déplacements autres que ceux de courte durée effectués à pied pour se rendre à son école puis sur son lieu de travail. En l'espèce, l'évaluation de cette aide à 3 h 30 par jour par les experts apparaît excessive. Il y a lieu de la fixer à 3 heures par jour.

9. Pour la période allant du 12 janvier 2018, date de consolidation de l'état de santé de Mme C..., au 1er juin 2021, date du présent arrêt, il y a lieu de calculer l'indemnité selon les modalités exposées au point 7, sur la base d'un taux horaire moyen de 14 euros, et de la fixer à 58 596 euros.

10. Pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu, eu égard à l'importance des sommes en jeu et à l'âge de la victime, de décider que la réparation de ce préjudice doit prendre la forme d'une rente annuelle de 11 824,40 euros, calculée selon les modalités exposées au point 7 sur la base d'un taux horaire de 14,35 euros. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Elle sera versée à terme échu, sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature qui pourraient être perçues, dont l'intéressée devra justifier la perception ou l'absence de perception auprès de l'ONIAM.

En ce qui concerne les frais en lien avec la scolarité :

S'agissant de l'aide d'une tierce personne :

11. Il résulte de l'instruction, et notamment des nombreuses attestations émanant d'enseignants, de camarades de classe et du neurologue, qu'à partir de la rentrée de septembre 2010, la narcolepsie a empêché Mme C... de suivre un cours d'une durée d'une heure

sans somnolence voire endormissement, ce qui lui imposait de reprendre les cours en fin

de journée avec l'aide des enseignants, de ses parents ou de ses camarades de classe. Il y a lieu de retenir une base de 13 euros d'aide non spécialisée par heure à raison de 2 heures par jour

sur une durée de 180 jours de classe par an, du début de l'année scolaire 2010-2011 à la fin

de l'année 2017-2018, soit 37 440 euros.

S'agissant des cours particuliers :

12. La somme de 1 387,20 euros exposée pour des cours de soutien scolaire de janvier à avril 2016 en vue de la préparation du baccalauréat n'est pas contestée.

S'agissant des frais de scolarité et d'internat :

13. Il résulte de l'instruction que Mme C..., entrée en seconde dans un lycée public à Gaillac en septembre 2012, a eu des difficultés à suivre et a très mal vécu les réflexions de ses camarades sur ses endormissements, ce qui a conduit à une phobie scolaire et à la décision de changer d'établissement, et que les lycées publics sollicités ne l'ont pas acceptée en classe de première. En outre, elle a dû être scolarisée en internat compte tenu des observations du neurologue sur l'incompatibilité avec la pathologie d'un réveil le matin à 5 h 30, imposé par l'éloignement professionnel de ses parents. Par suite, tant les frais d'internat que les frais de scolarité en première ES (économique et social) dans un lycée privé de Toulouse en 2013-2014, puis en première et en terminale STSS (section sanitaire et sociale) dans un lycée privé technologique professionnel d'Albi en 2014-2015 et 2015-2016, sont en lien avec la narcolepsie. Par suite, les frais correspondants doivent être admis pour un montant total de 10 503,18 euros.

14. La préparation d'un BTS en esthétique étant essentiellement dispensée par des établissements privés, il n'est pas démontré, en l'absence de preuve de la recherche infructueuse d'un établissement public, que les frais de scolarisation dans une école privée à Toulouse seraient en lien avec la narcolepsie.

En ce qui concerne le préjudice scolaire :

15. Il résulte de l'instruction que la narcolepsie a causé à Mme C... d'importantes difficultés d'apprentissage durant huit ans, lui imposant un travail considérable de rattrapage des cours pour des résultats peu satisfaisants, que l'intéressée s'est trouvée en échec scolaire, et qu'elle a dû redoubler la classe de première et changer d'orientation en passant de la filière générale à la filière technologique. Il sera fait une juste appréciation du préjudice scolaire en fixant son indemnisation à la somme de 20 000 euros.

En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :

16. Si Mme C... a été recrutée en qualité de vendeuse dans un magasin de vêtements sous contrat à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures par semaine à compter

du 24 septembre 2019, il n'est pas démontré que la narcolepsie l'empêcherait de travailler à temps complet dès lors qu'elle a suivi une scolarité normale malgré des difficultés, qu'au cours de sa seconde année de BTS en esthétique, elle s'est trouvée en situation de travail à temps complet durant ses stages, et que la qualité de travailleuse handicapée qui lui a été reconnue en 2017 lui ouvre droit à un aménagement de son poste de travail. La demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels à raison de la différence entre la rémunération perçue et un SMIC à temps complet ne peut donc être accueillie.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

17. Il résulte de l'instruction que Mme C..., qui aurait souhaité devenir infirmière ou puéricultrice, ne peut accéder à ces métiers du fait de la narcolepsie, et qu'elle se trouve dévalorisée sur le marché du travail, y compris pour la profession à laquelle elle s'est préparée dans le cadre de son BTS en esthétique. En outre, la fatigabilité résultant de la maladie réduit ses perspectives de progression de carrière et rend pénible l'exercice de toute profession. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle pour toute la durée de la vie active de Mme C... en fixant son indemnisation à la somme de 80 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

18. Les deux expertises retiennent un déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour la période antérieure à la consolidation, dont le début doit être fixé au 1er septembre 2010 compte tenu de la répercussion des endormissements sur la vie quotidienne après les vacances d'été de l'année 2010. En outre, les bilans de sommeil ont nécessité trois journées d'hospitalisation. Il y a lieu de retenir une base de 500 euros par mois de déficit fonctionnel total, soit une indemnité d'un montant total de 22 100 euros au titre de la période du 1er septembre 2012 au

11 janvier 2018.

19. Les souffrances endurées, évaluées à 4,5 sur 7 dans les deux expertises, ont été non seulement physiques, mais aussi psychiques et morales du fait de l'incapacité à contrôler les endormissements et les cataplexies, d'une perte d'autonomie et d'un sentiment d'exclusion du groupe des autres adolescents. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 10 000 euros.

20. Le préjudice esthétique temporaire a été évalué à 3 sur 7 jusqu'au 1er janvier 2014 en raison des chutes qui survenaient lors des épisodes de cataplexie et d'une perte de poids

de 10 kg, puis à 2 sur 7 jusqu'à la consolidation du fait de la cataplexie partielle affectant le visage. Il y a lieu de fixer son indemnisation à la somme de 3 000 euros.

21. Le 12 janvier 2018, date de consolidation de son état de santé, Mme C..., âgée de 20 ans, conservait une cataplexie partielle persistante et une narcolepsie handicapante au quotidien, caractérisée par un sommeil de mauvaise qualité la nuit, de grandes difficultés de réveil, la nécessité de dormir plusieurs fois dans la journée et une grande fatigue. Les expertises produites, faisant apparaître que des taux de déficit fonctionnel permanent de 20 à 40 % ont été retenus dans d'autres cas de narcolepsie avec cataplexie, ne sont pas de nature à faire regarder comme sous-évalué le taux de 33 % retenu par les experts pour Mme C.... Par suite, il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 100 000 euros.

22. Il résulte de l'instruction que les effets de la narcolepsie ont réduit les possibilités d'exercice d'activités sportives et de loisirs de Mme C... depuis qu'elle a atteint l'âge

de 12 ans. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en fixant son indemnisation à la somme de 5 000 euros.

23. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique permanent de 2 sur 7, caractérisé par la persistance d'une cataplexie modérée affectant la face et par une prise de poids de 10 kg, en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.

24. Le handicap dont Mme C... reste atteinte affecte sa capacité à entretenir des relations amicales et sociales normales et réduit donc ses chances de pouvoir fonder une famille. Il y a lieu de fixer la réparation de son préjudice d'établissement à la somme de 10 000 euros.

25. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser

à Mme A... C... une indemnité d'un montant total de 478 895,38 euros dont il conviendra de déduire l'AEEH perçue, ainsi qu'une rente annuelle de 11 824,40 euros selon les modalités exposées au point 10.

Sur les préjudices des proches :

26. Si Mme H... C..., secrétaire administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée au rectorat de Toulouse, établit avoir demandé et obtenu sa mutation à compter du 1er septembre 2013 dans un collège plus proche de son domicile en raison de l'état de santé de sa fille, elle ne démontre pas, en se bornant à produire les deux bulletins de salaire des mois d'août 2013 et de septembre 2014, sans apporter aucune précision sur le régime indemnitaire attaché aux fonctions occupées dans l'une et l'autre affectation, qu'une perte de rémunération relative à son régime indemnitaire serait en lien avec cette mutation.

27. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ont été affectés par le handicap et les souffrances de leur fille et ont regretté leur attitude inadaptée dans un premier temps, lorsqu'ils attribuaient les troubles à une crise d'adolescence. Ils éprouvent en outre

une inquiétude quant à l'avenir de leur fille et des remords d'avoir été à l'origine de la vaccination. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral des parents de Mme A... C... en allouant à chacun d'eux une somme de 8 000 euros.

28. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme A... C... a nécessité durant son adolescence une attention et une surveillance importantes tant pour sa sécurité que pour la gestion de sa vie quotidienne et scolaire, ce qui a rendu les relations difficiles et perturbé la vie familiale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'allouer à chacun des parents une somme de 5 000 euros au titre des troubles occasionnés dans leurs conditions d'existence.

29. Eu égard à la perturbation de la vie familiale causée par la pathologie de Mme A... C..., et en l'absence d'élément plus précis que le constat d'une agressivité de la victime envers son frère plus jeune de deux ans, il sera fait juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. B... C... en lui allouant une somme globale de 2 000 euros.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

30. Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés

et taxés à la somme de 6 700 euros, doivent être mis à la charge définitive de l'ONIAM.

31. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme globale de 4 000 euros à verser aux consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1603257 du 7 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme A... C... une indemnité

de 478 895,38 euros sous déduction de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçue par ses parents, ainsi qu'une rente annuelle de 11 824,40 euros revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, à verser à terme échu sous déduction, le cas échéant, de la prestation de compensation du handicap et des aides de même nature qui pourraient être perçues.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser une somme de 13 000 euros chacun

à Mme H... C... et M. I... C..., et une somme de 2 000 euros à M. B... C....

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif

de Toulouse, liquidés et taxés à la somme de 6 700 euros, sont mis à la charge définitive

de l'ONIAM.

Article 5 : L'ONIAM versera aux consorts C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... C..., désignée représentant unique pour l'ensemble des requérants, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Mutuelle générale de l'Education nationale.

Une copie en sera adressée aux experts.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne E..., présidente-assesseure,

Mme D... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.

La rapporteure,

Anne E...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

12

N° 19BX01936


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01936
Date de la décision : 01/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : DANTE SARL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-01;19bx01936 ?
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