Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de résident.
Par un jugement n° 1800959 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Mayotte le 29 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de reprendre son dossier et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne justifiait pas être mère d'enfants français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle vit à Mayotte depuis plus de dix ans, qu'elle est mère d'enfants français et qu'elle a obtenu plusieurs titres de séjour d'un an ; le défaut de salaire ne peut, à lui seul, l'exclure de la carte de résident contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ;
- la décision contestée est disproportionnée par rapport aux exigences de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2001450 du 11 décembre 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de Mme D....
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2021, le préfet de Mayotte conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'un renouvellement de titre de séjour a été accordé à Mme D... et qu'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 15 février 2022 lui a été remise le 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante comorienne née en 1990, a sollicité, par un courrier reçu à la préfecture de Mayotte le 24 avril 2018, la délivrance d'un " titre de séjour de dix ans comme parent d'enfant français ". Mme D... relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le préfet de Mayotte :
2. Contrairement à ce que soutient le préfet de Mayotte, la circonstance qu'un titre de séjour valable du 16 février 2021 au 15 février 2022 a été remis à Mme D... ne rend pas sans objet sa requête qui tend, notamment, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet de Mayotte doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la demande présentée par Mme D... : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; (...) Pour l'application des 2° et 3° du présent article à Mayotte, la condition prévue à la première phrase du 2° de l'article L. 314-8 s'applique. ".
4. Si Mme D..., qui est mère de cinq enfants, justifie que deux d'entre eux sont de nationalité française, elle ne justifie toutefois pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, avoir été titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18 de ce code, dans leur rédaction applicable en l'espèce, les attestations qu'elle produit n'étant pas de nature à apporter une telle justification. Dès lors, elle ne remplissait pas, à la date de la décision implicite contestée, l'une des conditions posées par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Par ailleurs, le refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D... de ses enfants ni de l'obliger à quitter Mayotte. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de carte de résident. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme E... B..., présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme F... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
La présidente,
Marianne B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03890 2