Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre des armées a refusé de modifier le montant de deux trop perçus de 5 037 euros et de 1 921 euros qui lui ont été notifiés.
Par un jugement n° 1702343 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2019, 17 septembre 2019 et le 9 novembre 2020, M. A..., représenté par Me E... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 10 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'auteur de la décision du 10 avril 2017 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation sur le quantum de la créance, et alors que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que le titre de perception était erroné ;
- l'erreur de liquidation révèle une faute de l'administration ;
- il a subi un préjudice en raison de l'incertitude dans laquelle il est placé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reprendre à l'identique les conclusions et les moyens de première instance ;
- les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... C...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 décembre 2013, le commandant du bureau central de l'administration du personnel militaire du service de santé des armées a notifié à M. A..., officier du corps technique administratif du service de santé des armées, servant en qualité de réserviste à Bordeaux, un trop-perçu d'un montant de 5 214,90 euros, correspondant à un versement erroné de solde, d'indemnité pour charges militaires et d'indemnité pour temps d'activité et d'obligations professionnelles complémentaires. Par une décision du 9 janvier 2015, un nouveau trop-perçu d'un montant de 1 921,32 euros a été notifié à M. A..., correspondant à un rappel erroné d'indemnité pour service en campagne. Par une décision du 20 juin 2016, le montant total des trop-perçus ainsi notifiés a été ramené à 6 957,98 euros. M. A... relève appel du jugement du 15 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2017 par laquelle le ministre des armées a refusé de modifier le montant du trop-perçu de 6 958 euros.
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau et sans critiquer les motifs retenus par le tribunal pour l'écarter, le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'il n'était pas établi que l'auteur de la décision du 10 avril 2017 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Bordeaux.
3. En deuxième lieu, le montant des créances notifiées par les décisions du 2 décembre 2013 et du 9 janvier 2015 n'a été modifié que pour ramener la somme de 5 214,90 euros, mentionnée dans la décision du 2 décembre 2013, à celle de 5 037 euros, indiquée par la décision du 20 juin 2016, à laquelle était jointe un état de calcul détaillé. La circonstance que, par un jugement du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour erreur de fait, la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie avait refusé d'accorder à M. A... la remise gracieuse de la somme de 13 836 euros, correspondant à un trop-perçu de solde, alors que le montant de ce trop-perçu était de 6 958 euros, n'est pas de nature à tenir pour établi que le calcul des montants des trop-perçus objets de la présente instance serait erroné. Ce jugement ne saurait ainsi avoir d'incidence sur la décision en litige, qui indique que M. A... est redevable des sommes de 5 037 euros et 1 921 euros, soit un montant total de 6 958 euros. Par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le ministre dans le calcul du quantum des créances doit être écarté.
4. Enfin, le seul préjudice dont M. A... se prévaut, lié à l'incertitude dans laquelle il aurait été placé quant au remboursement de ces sommes, n'est pas caractérisé dès lors que l'administration ne lui a jamais laissé entendre qu'il ne serait pas redevable des montants réclamés par les décisions du 2 décembre 2013 et du 9 janvier 2015. Par suite, aucune réduction du montant des sommes réclamées à M. A... ne peut lui être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2017. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme D... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2021.
La présidente,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02869 4