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25/05/2021 | FRANCE | N°19BX02654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 25 mai 2021, 19BX02654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 30 décembre 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1702984 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 30 décembre 2015, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1702984 du 17 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 7 févier 2017 du directeur du centre hospitalier d'Agen-Nérac, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Agen-Nérac de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les circonstances exactes de l'incident n'étaient pas établies, de même que l'imputabilité à cet évènement du syndrome dépressif dont elle souffre ;

- aucun précédent incident ne peut lui être reproché ni aucun retard dans la déclaration de cet accident de service dès lors qu'elle l'a signalé à la cadre de service dès le 2 janvier 2016 ; la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le centre hospitalier d'Agen-Nérac l'a informée de ce qu'elle allait faire l'objet d'une procédure disciplinaire n'est pas devenue définitive ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir servi une collation à un patient en sortie de service ambulatoire, une telle responsabilité incombant à l'infirmière de ce service ;

- l'accident survenu le 30 décembre 2015 est bien un accident de service ainsi qu'il a été retenu par un expert médical dont la qualité et la compétence ne sauraient être remises en cause ; l'existence d'une " lésion du corps humain " ne constitue pas un critère nécessaire à la reconnaissance d'un accident de service ;

- sa pathologie dépressive est exclusivement imputable à cet accident, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le centre hospitalier d'Agen-Nérac, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la première décision du 21 janvier 2016 par laquelle il a rejeté la demande de Mme A... tendant à ce que son accident du 30 décembre 2015 soit reconnu imputable au service n'a pas été contestée dans les délais et est, par suite, définitive ;

- il en va de même pour la décision du 3 juin 2016 réitérant ce refus d'imputabilité après l'avis défavorable émis par la commission de réforme ;

- le médecin psychiatre consulté par Mme A... préalablement à la seconde réunion de la commission de réforme, dont il n'est pas établi qu'il serait expert, a outrepassé sa mission en relatant les circonstances d'un incident auquel il n'a pas assisté et en indiquant que l'intéressée était fondée à contester la décision de refus d'imputabilité au service de son accident ; son certificat n'avait pas été produit au centre hospitalier ;

- les pièces n° 4 et 5 produites par Mme A... apparaissent être des faux dont la cour ne pourra tenir compte ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... F...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteure publique,

- et les observations de Me D..., représentant le centre hospitalier d'Agen-Nérac.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., aide-soignante au centre hospitalier d'Agen-Nérac depuis 1999, a déclaré, le 12 janvier 2016, un accident survenu le 30 décembre 2015 sur son lieu de travail où a eu lieu une altercation avec l'une de ses collègues. Par une première décision du 21 janvier 2016, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a décidé la non imputabilité au service de cet évènement du 30 décembre 2015, les motifs de cette décision ayant été précisés par un courrier postérieur, du 28 janvier 2016, informant également Mme A... qu'au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative, une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre. Par un courrier du 18 mars 2016, Mme A... a sollicité du directeur des ressources humaines du centre hospitalier qu'il présente son dossier à la prochaine commission de réforme de l'établissement et, par un avis du 26 mai 2016 rendu après la réalisation d'une expertise médicale, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la réalisation d'une nouvelle expertise et à l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 décembre 2015. Par une deuxième décision du 3 juin 2016, le centre hospitalier d'Agen-Nérac a réitéré son refus de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un courrier du 20 juillet 2016, Mme A... a de nouveau sollicité l'examen de son dossier, auquel elle avait ajouté le certificat d'un médecin psychiatre, par la commission de réforme qui a, le 27 octobre 2016, finalement émis un avis favorable à sa demande. Par une troisième décision du 7 février 2017, le centre hospitalier d'Agen-Nérac a maintenu son refus de regarder l'accident du 30 décembre 2015 imputable au service. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 mars 2017. Elle relève appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

3. Mme A... expose souffrir d'un état anxio-dépressif imputable à un évènement qu'elle qualifie d'accident de service survenu le 30 décembre 2015 sur son lieu de travail, où elle indique avoir été brutalement prise à partie par deux collègues lui reprochant de ne pas faire correctement son travail. Il ressort toutefois de plusieurs avis médicaux au dossier que Mme A... souffre d'un syndrome de victimisation avec décompensation dépressive faisant suite à divers conflits familiaux et professionnels, qu'elle prend un traitement chimiothérapique afin de soigner un cancer qui s'ajoute à un traitement par antidépresseur, tranquillisant et régulateur de l'humeur, en raison d'un syndrome dépressif depuis 2010 et d'antécédents de bipolarité, qu'elle présente des difficultés d'adaptation, des troubles de la mémoire, une grande fragilité psychique lui ayant fait percevoir des évènements de vie comme des agressions. Le médecin désigné par le centre hospitalier d'Agen-Nérac pour examiner la situation de Mme A... a notamment précisé que l'intéressée se trouve confrontée, depuis plusieurs mois, à un conflit socio-professionnel avec certains personnels infirmiers du service et que la pathologie ne saurait être regardée comme réactionnelle à l'incident survenu le 30 décembre 2015, mais qu'elle relève d'un état antérieur marqué. Dans ces conditions, et ainsi que l'a pertinemment retenu le tribunal, la pathologie de Mme A..., quand bien même elle trouverait par ailleurs sa cause dans la vie professionnelle de l'intéressée, ne peut être regardée comme trouvant son origine dans un événement précisément déterminé, de nature à caractériser un accident de service au sens des principes rappelés ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que demande le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre des frais qu'il a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Agen-Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au centre hospitalier d'Agen-Nérac.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme B... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2021.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02654
Date de la décision : 25/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS GSA CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-25;19bx02654 ?
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