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18/05/2021 | FRANCE | N°20BX01991

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 mai 2021, 20BX01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905785 du 2 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, M. G... B..., représenté par Me C..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1905785 du magistrat désigné du tribunal ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905785 du 2 décembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, M. G... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1905785 du magistrat désigné du tribunal ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à titre subsidiaire, une attestation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'a pas été informé de son droit à présenter ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ; il a donc été privé de la possibilité de présenter ses observations préalablement à la mesure d'éloignement, contrairement aux stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne relatives au droit d'être entendu ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée et révèle une absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur de fait en relevant que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile était devenue définitive au jour de l'obligation de quitter le territoire français en litige ; il n'a pas reçu notification régulière de cette décision ; ainsi, le recours qu'il a exercé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été déclaré recevable, ce qui montre que la décision de l'OFPRA n'était pas définitive ;

- la décision en litige a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er, 4 et 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est un ressortissant guinéen né le 13 avril 1997 qui est entré irrégulièrement en France en juin 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mai 2019. Le 18 septembre 2019, le préfet a pris à l'encontre de M. B... un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cet arrêté du 18 septembre 2019 et relève appel du jugement rendu le 2 décembre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l'arrêté du 18 septembre 2019 :

2. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes de droit international et de droit interne applicables ou susceptibles d'être appliqués à la situation de M. B.... Il relève que ce dernier a déposé en France une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 21 mai 2019, notifiée le 5 juillet 2019 et devenue définitive à la date de la mesure d'éloignement. Il y est encore précisé que M. B... est célibataire et que ses liens privés et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables dès lors, notamment, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans. Le préfet a déduit de ces considérations que la mesure d'éloignement prise ne portait pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Enfin, le préfet a relevé que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, si bien que les articles 3 et 8 de cette convention ne sont pas méconnus. La circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait commis une erreur factuelle en indiquant que la décision de l'OFPRA est devenue définitive à la date de la mesure d'éloignement est sans incidence sur la motivation de l'arrêté en litige qui, sur le plan formel, est satisfaisante.

4. En troisième lieu, il résulte des motifs de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence d'examen circonstancié de la situation personnelle de M. B... par le préfet doit être écarté.

Sur le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 (...) ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) III. - La date de notification de la décision de l'office (...) qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. IV. - La preuve de la notification de la décision du directeur général de l'office peut être apportée par tout moyen. ". En vertu de l'article R. 733-7 de ce même code, l'étranger peut exercer à l'encontre de la décision de l'OPFRA rejetant sa demande, et dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA).

6. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la CNDA. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus d'un droit provisoire au séjour, ni l'obliger à quitter le territoire français.

7. Pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre la mesure d'éloignement en litige du 18 septembre 2019 dès lors qu'à cette date la décision de l'OFPRA du 21 mai 2019 n'était pas encore définitive, le magistrat désigné s'est fondé sur les mentions contenues dans la fiche TelemOpfra selon lesquelles cette décision de l'OFPRA a été notifiée à l'intéressé dès le 5 juillet 2019. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la date de notification figurant dans le système d'information de l'office fait foi jusqu'à preuve du contraire. Devant le tribunal, M. B... a soutenu qu'il n'avait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA à la date mentionnée ci-dessus et en voulait pour preuve que le recours qu'il a formé, le 16 décembre 2019, à l'encontre de la décision de l'office n'a pas été jugé tardif par la CNDA qui y a statué au fond par une décision collégiale du 2 septembre 2020. Néanmoins, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, d'estimer que les mentions contenues dans la fiche TelemOpfra n'établiraient pas de manière suffisamment probante que la décision de l'office a bien été notifiée à l'intéressé dès le 5 juillet 2019, la CNDA s'étant contenté de rejeter au fond la demande de M. B... sans prendre parti sur la tardiveté éventuelle de son recours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'au 18 septembre 2019, date de l'obligation de quitter le territoire français en litige, la demande d'asile de M. B... n'avait pas été définitivement rejetée, ce qui faisait obstacle à cette mesure d'éloignement, doit être écarté.

Sur le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :

8. A l'appui de son moyen tiré de ce que la décision en cause a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 1er, 4 et 6 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant le tribunal. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinents du magistrat désigné.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 20BX01991 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. E... A..., président-assesseur,

Mme D... F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX01991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01991
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : ATY AVOCATS ASSOCIES AMARI DE BEAUFORT-TERCERO-YEPONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-18;20bx01991 ?
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