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18/05/2021 | FRANCE | N°19BX04301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 mai 2021, 19BX04301


Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 19BX04301, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF), M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'In

dre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E1 sur l...

Vu la procédure suivante :

I. Sous le n° 19BX04301, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF), M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E1 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, que :

- l'association justifie d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire tant au regard de son champ d'action géographique que de son objet social alors en outre que ses statuts ont été déposés en préfecture le 26 février 2009, bien avant la date de dépôt des dossiers de permis de construire ;

- la Société pour la Protection des paysages et de l'esthétique de la France justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux compte tenu de son objet social ;

- les personnes physiques qui habitent toutes à proximité du futur projet ont également intérêt à agir alors en outre qu'elles subiront une perte vénale de leur habitation et seront exposées à des nuisances sonores induites par le fonctionnement des éoliennes.

Ils soutiennent, en ce qui concerne la légalité du permis de construire, que :

- l'avis du 6 juillet 2016, émis par le ministre de la défense sur le projet, en application de l'article R. 425 9 du code de l'urbanisme, de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et de L. 6352-1 du code des transports, est irrégulier dès lors qu'il a été émis pour le projet de 6 éoliennes alors que l'abandon des deux éoliennes postérieurement à cet avis aurait dû donner lieu à une nouvelle consultation du ministre, l'obligation d'une nouvelle consultation étant mentionnée dans l'avis lui-même ; l'avis du 14 septembre 2015 visé par le préfet dans ses arrêtés n'a pas été joint au dossier administratif ni communiqué aux requérants ;

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet n'a pas explicité les raisons des nombreuses prescriptions applicables au projet notamment s'agissant des prescriptions relatives au réseau de transport d'électricité ;

- le permis est entaché d'irrégularité au regard de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Bouesse, limitrophe du projet et notamment de l'éolienne E4, n'a pas été consultée antérieurement à sa délivrance ; ces communes ont été privées d'une garantie, ce qui justifie l'annulation du permis ;

- le dossier de permis de construire est incomplet au regard de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme qui impose de préciser les références cadastrales des terrains devant accueillir les futures éoliennes ;

- en délivrant le permis de construire sans réalisation préalable de l'étude hydrogéologique préconisée par la direction départementale des territoires dans son courrier du 1er mars 2017 pour écarter le risque d'effondrement lié à la présence de karst, le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dans la mesure où il porte une atteinte excessive au paysage naturel préservé et non anthropisé caractérisé par son état peu artificialisé et un patrimoine bâti important dont la basilique Saint Jacques Le Majeur, classé au patrimoine mondial de l'Unesco au titre du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et de nombreux sites archéologiques ; la variante d'implantation retenue emporte une visibilité des six éoliennes en de nombreux points du territoire impactant de nombreux bourgs, hameaux et lieux de vie ; le paysage d'implantation présente un intérêt majeur ; les photomontages de mauvaise qualité minimisent fortement l'impact visuel réel du projet ; il existe un effet de domination visuelle pour le hameau de Talbot, situé à 580 mètres des éoliennes ; le projet à quatre éoliennes viendra modifier de manière notable le cadre de vie des riverains.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

II. Sous le n° 19BX04302, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E2 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX04301.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

III. Sous le n° 19BX04303, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 6 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E3 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX04301.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

IV. Sous le n° 19BX04304, par une requête enregistrée le 15 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019, 11 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis de construire délivré le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre à la société Eoliennes du Jasmin pour l'implantation de l'éolienne E4 sur le territoire de la commune de Buxières-d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent les mêmes moyens que dans l'instance n° 19BX04301.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2020, 3 février 2021 et 8 mars 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation est inopérant ;

- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

V. Sous le n° 19BX04490, par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2020 et 3 février 2021, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. N..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme F..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Indre a délivré à la société Eoliennes du Jasmin une autorisation d'exploiter une installation électrique de production d'électricité utilisant l'énergie du vent sur le territoire de la commue de Bruxière d'Aillac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'association justifie d'un intérêt à agir tant au regard de son champ d'action géographique que de son objet social ;

- la Société pour la Protection des paysages et de l'esthétique de la France justifie d'un intérêt à agir compte tenu de son objet social et de l'agrément dont elle bénéficie ;

- les personnes physiques qui habitent toutes à proximité du futur projet ont également intérêt à agir alors en outre qu'elles subiront une perte vénale de leur habitation et seront exposées à des nuisances sonores induites par le fonctionnement des éoliennes.

- l'étude d'impact est lacunaire sur le volet acoustique dès lors qu'une seule campagne de mesure a été effectuée et qu'une seule direction de vent a été étudiée du 21 au 31 mai correspondant à la période où la végétation est la plus dense ;

- l'étude des impacts cumulés est incomplète dès lors que seuls deux parcs éoliens sont pris en considération alors que de nombreux autres parcs étaient également à l'instruction au cours de la même période ;

- l'étude d'impact n'apporte pas de précisions suffisantes sur les mesures réductrices et compensatrices en ce qui concerne le transport des produits fabriqués en méconnaissance de l'article R. 512-8 du code de l'environnement ; elle est lacunaire sur le traitement des effets du raccordement au poste source et aucun tracé ne figure dans le dossier de sorte qu'il n'est pas possible de connaitre les impacts sur la biodiversité ;

- l'étude d'impact est insuffisante sur le volet paysager ; la plupart des photomontages sont inexploitables et insuffisants ainsi que cela a été souligné par l'avis de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) et de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ; l'insincérité des photomontages pris devant une maison, à l'arrière des bâtiments ou derrière un poteau ou un arbre a été forcément de nature à nuire à la bonne information du public et à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ;

- l'étude de danger est incomplète dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte le risque d'effondrement des éoliennes ou de pollution de la nappe souterraine ; la présence éventuelle de karst aurait dû conduire à la réalisation d'une étude hydrologique complémentaire et ce d'autant plus que l'éolienne E1 est à proximité d'une source et que les accès aux éoliennes E3 et E4 longent de très près un ruisseau temporaire ;

- la modification substantielle du projet à la suite de l'abandon des éoliennes E5 et E6 aurait dû donner lieu, en application de l'article L. 123-14 du code de l'environnement, à l'organisation d'une enquête publique complémentaire dès lors que la réduction d'un tiers des éoliennes posait la question de l'opportunité du maintien du projet en termes de mitage du territoire et que cela aurait permis à la société pétitionnaire d'actualiser le dossier au vu des nouveaux éléments et notamment au vu des autres projets de parcs éoliens ; l'organisation de cette enquête publique complémentaire aurait dû conduire à une nouvelle saisine de l'autorité environnementale.

- l'autorisation d'exploiter méconnaît les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement dans la mesure où il porte une atteinte excessive au paysage naturel préservé et non anthropisé caractérisé par son état peu artificialisé et un patrimoine bâti important dont l'église Saint-Léger et le château de Lys Saint-Georges, la basilique Saint Jacques Le Majeur à Neuvy-Saint-Sépulchre, classée au patrimoine mondial de l'Unesco, les ruines du château féodal de Cluis, l'église de Bouesse, l'abbaye de Varenne, le château du Magnet, l'église de Gouray, le viaduc de Cluis et de nombreux sites archéologiques support d'une forte activité touristique, accentuée par le patrimoine culturel lié à l'écrivaine George Sand ; la variante d'implantation retenue emporte une visibilité des six éoliennes en de nombreux points du territoire impactant de nombreux bourgs, hameaux et lieux de vie dont le bourg de Bouesse, le hameau Champ de Garnier, les lieudits La Verrerie, Le Moulin de Talbot, Les Braies, les hameaux Le Boqueteau, les Piches et les Grandes Métairies ; le paysage d'implantation présente un intérêt majeur ; les photomontages de mauvaise qualité minimisent fortement l'impact visuel réel du projet ; il existe un effet de domination visuelle pour le hameau de Talbot, situé à 580 mètres des éoliennes ; le projet à quatre éoliennes viendra modifier de manière notable le cadre de vie des riverains ;

- le projet est également de nature à porter atteinte à l'avifaune et aux chiroptères ; la zone d'implantation constitue une zone de chasse des rapaces en période nuptiale, notamment pour le milan noir, et une zone de halte migratoire et d'hivernage des limicoles et des passereaux alors que l'efficacité du système d'effarouchement n'est pas encore prouvée notamment s'agissant des limicoles et des rapaces, le système n'étant efficace que pour les espèces de " moyenne à grande taille " ; les mesures de bridage prescrites par le préfet qui ne respectent pas les préconisations de la direction départementale des territoires ne permettront pas d'écarter les impacts sur les chiroptères

- la gestion des eaux pluviales n'est ni citée ni prévue en méconnaissance de l'article R. 211-6 du code de l'environnement de sorte que le projet conduira indubitablement à une large artificialisation des sols en compromettant le bon écoulement des eaux alors en outre que le projet ne respecte pas les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne et que l'arrêté contesté ne prévoit aucune prescription technique sur cette problématique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2020, 3 février 2021 et 19 février 2021, la société Eoliennes du Jasmin, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la SPPEF qui n'apporte aucune preuve de sa reconnaissance d'utilité publique ni de son agrément au titre de la protection de l'environnement et les personnes physiques qui se bornent à produire des attestations notariales établissant des titres de propriété de parcelles sur les communes de Buxières-d'Aillac ou de Bouesse ne justifient pas d'un intérêt à agir contre l'autorisation d'exploiter ;

- aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 3 février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2021, à 12 heures.

Des pièces complémentaires présentées pour la société Eolienne du Jasmin et un mémoire en défense présenté pour le ministre de la transition écologique ont été enregistrés le 19 février 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code des transports ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... M...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,

- et les observations de Me B..., représentant l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF), M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P... et Mme G... F..., et de Me E..., représentant la société Eoliennes du Jasmin.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 décembre 2014, la société Eoliennes du Jasmin, filiale de la société H2air, a déposé en préfecture de l'Indre plusieurs demandes de permis de construire pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Bruxières-d'Aillac et de Bouesse. Aucune décision expresse n'ayant été prise à l'issue du délai d'instruction, ces demandes ont fait l'objet de refus tacites que la société Eoliennes du Jasmin a contestés devant le tribunal administratif de Limoges. Par un jugement du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Indre a rejeté ces demandes. Par un courrier du 28 juillet 2017, la société Eoliennes du Jasmin a informé le préfet de la renonciation à la construction des deux éoliennes E5 et E6 prévues sur le territoire de la commune de Bouesse. Le 16 septembre 2019, le préfet de l'Indre a délivré quatre permis de construire pour l'édification des éoliennes E1, E2, E3 et E4 sur le territoire de la commune de Bruxières-d'Aillac. Par un arrêté du 22 juillet 2019, pris au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de l'Indre a accordé l'autorisation d'exploiter sollicitée pour l'exploitation de ce parc. Par cinq requêtes enregistrées sous les numéros 19BX04301, 19BX04302, 19BX04303, 19BX04304 et 19BX04490, l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEF) M. C... Q..., M. K... H..., M. J... O..., M. A... I..., Mme L... P..., et Mme G... F... demandent à la cour l'annulation des quatre permis de construire délivrés le 16 septembre 2019 par le préfet de l'Indre pour l'implantation des éoliennes E1, E2, E3 et E4 ainsi que de l'autorisation d'exploiter le parc éolien du 22 juillet 2019.

2. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présente à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité des permis de construire délivrés le 16 septembre 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile (...) ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne, est soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative. Les catégories d'installations et les conditions auxquelles peuvent être soumises leur établissement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".

4. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 14 septembre 2015, le ministre de la défense, saisi en application des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, a donné son accord aux permis de construire sollicités par la société Eoliennes du Jasmin pour l'édification de six éoliennes sur le territoire des communes Buxières-d'Aillac et de Bouesse. Le 6 juillet 2016, il a réitéré son accord s'agissant de la demande d'autorisation d'exploitation du parc comprenant six éoliennes. Il est constant que le ministre de la défense n'a pas été consulté à nouveau à la suite du retrait des éoliennes E5 et E6 qui devaient être implantées sur la commune de Bouesse, alors que ses décisions mentionnaient l'obligation d'une nouvelle saisine en cas de modification du projet postérieurement à sa décision. Toutefois, le ministre ayant donné son accord pour les éoliennes E1 à E4 et en l'absence de toute modification du positionnement et de la hauteur de ces éoliennes et d'éléments pour considérer que la suppression des éoliennes E5 et E6 pourrait avoir une influence sur l'appréciation de l'impact des éoliennes restantes ou de toute autre circonstance qui aurait été de nature à créer un obstacle à la navigation aérienne, en s'abstenant de consulter à nouveau le ministre de la défense, le préfet n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché ses décisions d'irrégularité au regard des articles R. 429-9 du code de l'urbanisme, R. 244-1 du code de l'aviation civile et L. 6352-1 du code des transport précités.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4243 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (...) Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".

6. Les autorisations en litige visent les avis émis sur la demande de permis et notamment par le gestionnaire Réseau de transport d'électricité (RTE) Electricité Ouest, le ministre de la défense, le ministre chargé de l'aviation civile et le conseil départemental de l'Indre. S'agissant du réseau de transport d'électricité, les permis de construire renvoient aux observations et recommandations émises par RTE dans son avis du 8 décembre 2015. En renvoyant expressément aux prescriptions contenues dans l'avis de RTE, lequel était annexé au permis, le préfet a satisfait aux dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Les motifs des autres prescriptions résultent de leur contenu même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ".

8. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

9. Il est constant que la commune de Bouesse a émis le 8 décembre 2014 un avis défavorable sur le projet d'implantation sur son territoire des éoliennes E5 et E6, abandonnées par la suite. Si cette commune n'a pas été consultée sur le projet de parc à quatre éoliennes, son opposition au projet était connue du préfet, comme l'a d'ailleurs relevé la commission d'enquête dans son rapport d'enquête publique qui mentionne une opposition de la maire de Bouesse manifestée à huit reprises avec sept documents différents auxquels étaient joints des délibérations du conseil municipal et des courriers. Dans ces conditions, et à supposer qu'un avis aurait été rendu seulement dans le cadre de l'instruction de l'autorisation d'exploiter, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de consultation de la commune de Bouesse sur les demandes de permis de construire, contrairement aux exigences de l'article R. 423-56-1 précité, aurait privé cette dernière ou les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur le sens des décisions contestées. En tout état de cause, les requérants ne contestant pas que la zone d'implantation du projet est située dans une zone de développement de l'éolien, l'autorité compétente n'avait pas à recueillir l'avis des communes limitrophes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) la localisation et la superficie du ou des terrains / (...) ".

11. Il résulte des pièces du dossier de demande de permis de construire que les surfaces cadastrales des terrains devant accueillir les éoliennes étaient bien mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, qui manque en fait, doit être écarté.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

13. Il résulte de l'étude de danger que les bases de données du Bureau de recherches géologiques et minières ne recensent aucune cavité souterraine sur le territoire de la commune de Bruxières-d'Aillac et que l'étude des cartes géologiques et hydrologiques n'a pas révélé l'existence d'éléments géomorphologiques indicateurs d'évènements karstiques sur la zone d'implantation du parc. Dans ces conditions, eu égard au faible risque d'effondrement des éoliennes retenu par l'étude de danger et en l'absence d'élément de l'instruction permettant de douter de la fiabilité de ces conclusions, le préfet de l'Indre n'a pas méconnu l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire, considérés comme une autorisation environnementale en application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, sans prescrire la réalisation d'études plus approfondies telles qu'une étude hydrologique recommandée par la direction départementale des territoires préalablement à la réalisation des travaux.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dispositions que, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

15. Les requérants remettent en cause la sincérité des photomontages figurant à l'étude d'impact. Toutefois, le document critique qu'ils versent au dossier se borne à faire état d'erreurs d'altimétrie et de placement des éoliennes ou d'erreurs de coordonnées des photomontages et ne permet pas d'estimer que les photomontages composant le volet paysager de la demande de permis n'auraient pas fidèlement représenté les incidences visuelles du projet sur son environnement paysager et patrimonial dès lors qu'au regard des distances et du positionnement de l'intégralité des photomontages sur la carte IGN, les imprécisions alléguées, à les supposer établies, seraient par elles-mêmes sans incidence sur la caractérisation de l'impact. Par ailleurs, la circonstance que quelques rares photomontages aient été pris devant une maison, à l'arrière des bâtiments ou derrière un poteau n'est pas de nature à avoir nui à la bonne information du public et à avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet alors en outre qu'ils permettent une appréciation de l'impact visuel du projet depuis l'intérieur des hameaux.

16. Il résulte de l'instruction que le parc éolien projeté composé de quatre éoliennes d'une hauteur maximale de 178,5 mètres en bout de pale, doit s'implanter dans l'entité du Boischaut Méridional, pays de bocage, constitué de reliefs ondulants et caractérisée par une forte présence de végétation notamment arborée. Le site éolien se situe sur un plateau présentant de légères ondulations, entaillé par les vallées du Creuzançais et de l'Auzon, affluents de la Bouzanne. Le site d'implantation qui se situe dans une zone favorable au développement de l'éolien, est occupé par des parcelles de cultures et est marqué par une présence importante de structures boisées ainsi que de lignes à haute tension. A l'image des territoires de bocage, l'habitat proche y est disséminé, organisé par petits hameaux dispersés, rassemblés le plus souvent autour des routes et des chemins. Des étangs et des mares, aux alentours desquels se trouvent des zones marécageuses, sont présents en bordure ou bien dans le site d'implantation. Aucun élément patrimonial classé ou inscrit ne se trouve dans le périmètre d'étude rapprochée. Dans ces circonstances, le paysage de type naturel et agricole qui entoure le projet, s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité ou à l'attractivité desquelles le parc éolien projeté porterait atteinte alors même que des services consultés au cours de l'instruction de la demande ont émis un avis défavorable au projet.

17. Les requérants soutiennent que l'installation présenterait des covisibilités ou intervisibilités avec le patrimoine relatif à George Sand et les monuments historiques présents dans le périmètre intermédiaire parmi lesquels le château et l'église de Lys Saint Georges, situés à 7,5 km, le viaduc de Cluis, situé à 9 km, les restes du château et la basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre, classée au patrimoine mondial de l'Unesco au titre du chemin de Saint-Jacques-de Compostelle et situés à 6,5 km et les ruines du château féodal de Cluis, situées à 8,5 km. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des photomontages figurant dans l'étude d'impact, dont la fiabilité n'est pas remise en cause par les éléments de l'instruction, que les atteintes visuelles seront évitées ou très atténuées par la distance et la structure du relief et par la forte présence de boisements ou encore de bâtis. Par ailleurs, si le projet est visible depuis l'église de Bouesse, l'abbaye de Varenne, le château du Magnet et l'église de Gouray, il résulte de l'instruction que l'impact visuel du projet sur ces éléments patrimoniaux, qui ne sont ni inscrits ni classés, est également limité.

18. Enfin, s'il est vrai que les futures éoliennes auront sur les hameaux environnants un impact visuel plus sensible, il résulte de l'étude paysagère que les éoliennes resteront largement cachées par le bâti et les éléments bocagers depuis l'intérieur des villages. Si le projet aura un impact important sur les perceptions quotidiennes des habitants notamment lors des trajets, il résulte des éléments non sérieusement contestés de cette étude que les structures végétales réduiront considérablement l'impact des éoliennes de sorte que la vision sera ponctuelle ou intermittente. ll ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de l'étude paysagère et des photomontages que le projet engendrerait un effet d'écrasement avec le paysage proche, en particulier au lieudit le Talbot. S'agissant des habitants des villages de Bouesse, Bruxières-d'Aillac et Patras, si les photomontages confirment un impact plus important, il ne résulte pas de l'instruction que, par son importance, cet impact serait tel qu'il aurait justifié un refus sur le fondement des dispositions précitées alors en outre que des plantations de nouvelles structures de type haies ou arbres de haute-tige de nature à atténuer cet impact sont prévues dans les mesures compensatoires. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des quatre permis de construire délivrés le 16 septembre 2019 doivent être rejetées.

Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter du 22 juillet 2019 :

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

20. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II.- L'étude d'impact présente : (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages (...) le patrimoine culturel (...) le bruit, les espaces naturels, (...) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs (...) du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° (...) la commodité du voisinage (bruits...), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : (...) - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement (...) qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. (...) ".

21. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de l'étude acoustique :

22. Il résulte de l'instruction que l'étude acoustique a été réalisée sur la base d'une campagne de mesures de bruit menée du 21 au 31 mai 2014, par référence aux normes NFS 31-114 et NF S31-010, selon la méthodologie explicitée en page 15 à 18 de l'étude. Les mesures de longue durée, effectuées en cinq points au niveau des habitations susceptibles d'être les plus exposées et complétées de mesures de courte durée sur trois autres lieux, ont permis d'établir que les émergences admissibles sont respectées en période diurne mais que cinq zones présentent des dépassements de seuils en période nocturne de l'ordre de 0,2 à 4,1dBA selon les conditions de direction et de vitesse de vent. Les zones de dépassement des seuils réglementaires ont été ramenées à deux zones après l'abandon des éoliennes E5 et E6. Des mesures de bridage et/ou arrêt d'une ou plusieurs machines selon la vitesse du vent sont cependant prévues et permettent de respecter les seuils réglementaires nocturnes quelle que soit la direction de vent considérée. Les requérants n'apportent pas d'élément permettant de douter de la fiabilité de cette étude acoustique en se bornant à alléguer qu'elle aurait dû être effectuée en période de moindre couverture végétale. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, il résulte de l'étude acoustique en page 17 que la direction dominante de vent est bien le flux sud-ouest. Les requérants ne sauraient utilement opposer les recommandations du guide méthodologique qui sont en elles-mêmes dépourvues de portée normative pour soutenir que l'étude acoustique ne serait pas reprentative ou que la période de campagne de mesures retenue serait inappropriée. L'autorité environnementale a d'ailleurs relevé dans son avis que les impacts du projet en exploitation, notamment sur l'habitat proche, ont fait l'objet d'une étude acoustique adéquate. Par suite, l'étude d'impact ne peut être regardée comme insuffisante s'agissant des impacts sonores du projet.

S'agissant de la prise en compte des effets cumulés :

23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact procède en page 13 et au point 6.4 du volet avifaune, à l'analyse des effets cumulés de la ferme éolienne des Besses, du parc éolien de Montchevrier et de la centrale de Chassepain (Saint-Août/Saint-Chartier), inventoriés dans un rayon de 11,2 km à 21 km. Par ailleurs, les impacts cumulés avec les autres projets dont le projet éolien des Bougies à Lourdoueix-Saint-Michel, le parc éolien d'Iris à Cluis et Maillet et le parc éolien des Portes de la Brenne à Celon, Vigoux et Argenton-sur-Creuse ont été également pris en compte dans l'analyse des photomontages complémentaires annexés au dossier de présentation du projet éolien modifié, fourni par le pétitionnaire en février 2018. L'analyse des effets cumulés de ces différents projets a ainsi été réalisée sur le plan paysager et écologique avec notamment des développements suffisants consacrés aux impacts pouvant être causés à l'avifaune et aux chiroptères au regard notamment de la distance avec ces projets et il ne résulte pas de l'instruction que l'étude serait incomplète ou erronée sur ces différents points.

S'agissant des modalités de raccordement électrique :

24. Si en vertu des dispositions du 2° du II de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter des documents précisant notamment les conditions " du transport des produits fabriqués " au sein de l'installation, le raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte, ne constitue pas un transport des produits fabriqués au sens de ces dispositions. Par suite, l'étude d'impact n'avait pas à comprendre l'analyse des impacts environnementaux d'un tel raccordement.

S'agissant de l'étude paysagère :

25. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte une description détaillée de l'état initial de la zone du projet, des paysages lointains, rapprochés et immédiats et dans sa rubrique " Impacts-Evaluation paysagère du projet éolien " une analyse tout aussi précise de l'impact visuel du projet sur les paysages et les sites ainsi qu'une description des mesures préventives et réductrices et d'accompagnement. Ces éléments d'information sont illustrés par des photographies et autres documents graphiques. Par un dossier complémentaire déposé en février 2018, la société pétitionnaire a réactualisé l'analyse des enjeux paysagers à la suite de la modification de son projet et produit quatorze photomontages supplémentaires en réponse à la demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les erreurs d'altimétrie, de placement des éoliennes ou de coordonnées des photomontages, à les supposer établies, ne permettent pas d'estimer que les auteurs de l'étude auraient minimisé l'impact visuel du parc d'éoliennes sur les paysages et les sites environnants au point d'empêcher le public et l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'apprécier en connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement alors d'ailleurs que l'autorité environnementale a conclu à une approche adaptée de l'analyse paysagère par le pétitionnaire.

S'agissant de l'étude de danger :

26. L'article R. 512-6 de ce code prévoit que : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes (...) : 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. 512-9 (...) ". Selon l'article R. 512 9 du même code : " I. _ L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. _ Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. (...) ".

27. L'étude produite à l'appui de la demande d'autorisation comporte une analyse des risques majeurs liés notamment à la géologie et aux inondations, un inventaire détaillé des risques et accidents liés au type d'installations concerné, dont les risques de pollution du sol et sous-sol liés au chantier ou à la phase de fonctionnement des éoliennes ainsi qu'un exposé des moyens d'intervention et de limitation des conséquences des dangers. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que des risques auraient été sous-évalués, notamment en ce qui concerne les risques liés aux mouvements de sols, à la circulation des eaux ou à la présence potentielle de karst, qui sont bien décrites aux pages 22-24, 79 et 80 de l'étude de danger concluant à l'absence de cavité ou autre ouvrage souterrain d'origine humaine ou naturelle, à l'absence de risque lié à la présence de karst et à un niveau acceptable de risque d'effondrement. Par ailleurs, la circonstance que l'étude hydrologique complémentaire prescrite par l'article 7 de l'arrêté contesté ait été reportée à la phase précédant la réalisation des travaux ne permet pas de tenir pour incomplète l'étude de danger sur ce point.

28. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne la nécessité d'une nouvelle enquête publique et d'un nouvel avis de l'autorité environnementale :

29. Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. Dans le cas d'enquête complémentaire, le point de départ du délai pour prendre la décision après clôture de l'enquête est reporté à la date de clôture de la seconde enquête. Avant l'ouverture de l'enquête publique complémentaire, le nouveau projet, plan ou programme, accompagné de l'étude d'impact ou du rapport sur les incidences environnementales intégrant ces modifications, est transmis pour avis à l'autorité environnementale conformément, selon les cas, aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme et aux collectivités territoriales et à leurs groupements consultés en application du IV de l'article L. 122-1. "

30. Il résulte de ces dispositions qu'il est possible de modifier les caractéristiques du projet à l'issue de l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

31. Il résulte de l'instruction que les incidences du projet, notamment sur l'environnement, ont fait l'objet de nombreuses observations au cours de l'enquête publique. Afin de prendre en compte les observations et de limiter ces incidences, le pétitionnaire a décidé de réduire le projet à quatre éoliennes en supprimant les éoliennes E5 et E6. Ainsi, cette modification, qui procède de l'enquête publique préalable et qui a pour objet de réduire les impacts du projet sur l'environnement ainsi d'ailleurs que l'éventuel mitage en zone N qui résulterait de l'implantation des éoliennes E1 à E4, ne peut être regardée comme une remise en cause de l'économie générale de ce projet impliquant l'ouverture d'une enquête complémentaire au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 123-14 du code de l'environnement.

32. En l'absence de modification du projet de nature à aggraver les effets du projet sur l'environnement, la suppression des deux éoliennes n'impliquait pas davantage une nouvelle consultation de l'autorité environnementale.

En ce qui concerne les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

33. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral

S'agissant de l'atteinte au paysage, au patrimoine et à la commodité du voisinage :

34. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 17, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation d'exploiter en litige porterait une atteinte excessive au paysage naturel et au patrimoine bâti, ni que la qualité des photomontages minimiserait fortement l'impact du projet. En outre, la circonstance que le projet serait visible depuis les abords des hameaux les plus proches n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser par elle-même une atteinte au paysage ou à la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, une telle atteinte ne résultant pas des éléments de l'instruction.

S'agissant de l'impact sur l'avifaune et les chiroptères :

35. Il résulte de l'étude d'impact que 103 espèces bénéficiant d'un statut de protection au niveau national ont été observées au sein de l'étude rapprochée jusqu'à environ 2,5 km à l'est du site, que le site ou ses abords offrent des potentialités de haltes migratoires et d'hivernage des oiseaux d'eau avec les étangs de la Brenne au nord, l'étang de la Popilière au sud et avec le centre de stockage de déchets situés à 2 km et que les milieux ouverts du site constituent des zones de chasse ou d'alimentation en période nuptiale et internuptiale pour les rapaces tels que le Busard Saint-Martin, la Buse variable et le Faucon crécerelle et en particulier le Milan noir qui niche à proximité immédiate de la zone d'implantation du site. L'étude retient un niveau de risque faible à modéré de perturbation et de dérangement en phase de travaux et un risque de collision faible à modéré en phase d'exploitation s'agissant des oiseaux migrateurs de printemps et d'automne, des oiseaux nicheurs ainsi que des oiseaux hivernants excepté pour les rapaces nicheurs tel que le Milan noir pour lequel le risque de dérangement en phase de travaux et de collision est qualifié de modéré à fort. Toutefois, il résulte de cette étude que le pétitionnaire a prévu d'implanter les éoliennes sur des parcelles de grande culture de manière à épargner les habitats patrimoniaux identifiés dans l'état initial et a choisi la variante d'implantation du parc la plus adaptée, à distance des zones humides importantes, la plus proche étant situé à 210 mètres. Par ailleurs, au titre des mesures d'évitement, le pétitionnaire a fait le choix d'éoliennes hautes et prévu de ne pas effectuer les travaux pendant la période de reproduction de mi-mars à mi-juillet ainsi que l'enfouissement des lignes électriques et l'absence de stockage de fumiers à proximité des éoliennes. Pour réduire le risque de collision, il est prévu la mise en place d'un système d'avertissement anti-collision basé sur une détection vidéo automatisée et un effarouchement sonore s'agissant des éoliennes présentes dans la zone de chasse du Milan noir. Enfin, l'article 9.2.2 de l'autorisation contestée prévoit un suivi de l'activité de l'avifaune comportant notamment la prescription d'un suivi spécifique des couples nicheurs de milans noirs installés dans un rayon de 500 mètres, un suivi des oiseaux nicheurs et des espèces aquatiques présentes sur les étangs de la Brenne et le plan d'eau de Popilière, outre un suivi de l'efficacité du système anti-collision et la mise en place d'un suivi réglementaire de la mortalité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du projet aurait pour conséquence de porter atteinte à l'avifaune des zones de protection spéciale et des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, lesquelles sont situées dans l'aire d'étude éloignée du projet, les plus proches de ces zones étant à environ 5,6 km de celui-ci. Les conclusions de l'étude d'impact, qui ne sont pas sur ce point utilement remises en cause par les éléments de l'instruction, indiquent que les mesures prises portent le risque résiduel à un niveau non significatif.

36. S'agissant de l'impact du projet sur les chiroptères, les écoutes continues réalisées entre les mois de mai et octobre et la prospection de gîtes bâtis ont permis de recenser 14 espèces de chauves-souris avec la forte prédominance de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Khul qui représentent les niveaux d'enjeux les plus forts. Il résulte des éléments non sérieusement contestés de l'étude d'impact qu'après la suppression des éoliennes E5 et E6 et la mise en place des mesures de réduction et d'accompagnement proposées, les effets sur les chiroptères seront non significatifs. A cet égard, l'article 9.2.1 de l'arrêté du 22 juillet 2019 interdit tout éclairage permanent des installations et impose la mise en place d'un plan de bridage comportant un système de modulation des machines sur les quatre éoliennes permettant leur arrêt du 1er avril au 31 octobre inclus, lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir une température à 10 °C et non à 11 °C comme allégué par les requérants et une vitesse de vent inférieure à 6,5 m/s au niveau du moyeu. Des mesures de suivi sont également prévues afin de s'assurer de l'efficacité du dispositif de bridage. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures contenues dans l'arrêté fixant les prescriptions applicables à l'autorisation d'exploiter seraient insuffisantes au point que le préfet aurait dû assortir l'autorisation d'exploiter en litige de prescriptions complémentaires, notamment en imposant un déplacement des éoliennes pour tenir compte de la recommandation Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées.

37. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des atteintes aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 211-6 du code de l'environnement et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne :

38. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 211-6 du code de l'environnement, qui ne régit que le contenu des règles et prescriptions techniques applicables aux opérations relevant du régime prévu aux articles L. 214-1 du code de l'environnement issues de la loi sur l'eau, ce qui n'est pas le cas du projet en litige.

39. Aux termes aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ".

40. Une autorisation d'exploiter délivrée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement n'est pas une décision prise dans le domaine de l'eau au sens de ces dispositions. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté contesté ne respecte pas le point 3-D du SDAGE Loire-Bretagne " Maîtriser la gestion des eaux pluviales par la mise en place d'une gestion intégrée ". Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif, pour exercer le contrôle de la compatibilité globale d'un projet avec un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, de rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le point 3-D du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

41. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'ensemble des requêtes :

42. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge des requérants, pris ensemble, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eoliennes du Jasmin et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n°19BX04301, 19BX04302, 19BX04303, 19BX04304 et 19BX04490 de l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, de la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, de M. Q..., de M. H..., de M. O..., de M. I..., de Mme P... et de Mme F... sont rejetées.

Article 2 : L'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, la Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France, M. Q..., M. H..., M. O..., de M. I..., de Mme P... et Mme F..., pris ensemble, verseront une somme de 1 500 euros à la société Eoliennes du Jasmin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Défense de l'Environnement du Boischaut Sud, désignée en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, à la société éolienne du Jasmin et au ministre de la transition écologique. Une copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme D... M..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2021.

La présidente

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 19BX04301, 19BX04302, 19BX04303, 19BX04304, 19BX04490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04301
Date de la décision : 18/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET FCA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-18;19bx04301 ?
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