Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 2000114 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2020, M. E..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° et le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet de Tarn-et-Garonne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... H..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité espagnole, a sollicité le 21 mars 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 novembre 2019, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. E... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. D'une part, et ainsi que l'ont pertinemment jugé les juges de première instance, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise que M. E... ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français et n'exerce aucune activité professionnelle. Ce même arrêté ajoute que la cellule familiale qu'il constitue avec Mme A... peut se reconstituer en Espagne. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée de l'insuffisance de motivation alléguée.
3. D'autre part, M. E..., qui ne conteste pas le motif de l'insuffisance de ressources et de l'absence d'exercice d'une activité professionnelle sur lequel repose la décision attaquée, fait valoir que la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale qu'il tient de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si M. E... fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française le 14 février 2017, il est constant qu'il n'a pas fait procéder à la retranscription du mariage religieux, qu'il a conclu au Maroc avec Mme A..., dans les actes d'état civil français. M. E... n'établit pas davantage l'ancienneté de son concubinage avec Mme A... et s'il invoque l'engagement d'une procédure de procréation médicalement assistée, il ressort des pièces du dossier que cette procédure n'a été engagée que le 16 novembre 2019, soit moins de quinze jours avant l'arrêté contesté. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté attaqué n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 28 novembre 2019.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme F... H..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02651