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17/05/2021 | FRANCE | N°20BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 17 mai 2021, 20BX01252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800968 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. G..., repr

ésenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1800968 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2020, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été pris par une autorité incompétente ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que sa fratrie ne réside pas à Haïti ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis sept ans et ses frères sont soit français soit munis d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il encourt des risques en raison de l'instabilité politique en Haïti.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... H... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... G..., ressortissant haïtien né le 16 décembre 1975, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 mai 2012. Il a formé, le 6 juin 2012, une demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2014. Le 21 juillet 2016, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 6 décembre 2017, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2018, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G... relève appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2018 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. M. G... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en soutenant que le préfet ne produit pas la délégation de signature accordée à M. E..., chef du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a produit un arrêté en date du 24 mai 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 25 mai 2018 et donnant délégation à M. E... à l'effet de signer, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. C..., directeur de l'immigration et de M. F..., chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, l'ensemble des actes relatifs à l'activité de la direction de l'immigration. M. G... n'établit pas que M. C... et M. F... n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. La décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce que M. G... est présent sur le territoire français depuis moins de dix ans et qu'il ne présente aucun document probant attestant de faits exceptionnels le concernant et qu'aucune considération humanitaire n'a été retenue à l'examen de sa situation. Elle indique, en outre, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les énonciations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour contestée doit être écarté.

4. M. G... soutient que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans la décision litigieuse que l'ensemble de sa fratrie résidait à Haïti dès lors que seul un de ses frères y réside. Toutefois, ne produisant aucune pièce permettant d'établir que ses deux frères résident en France, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. G... déclare être arrivé en France le 5 mai 2012 à l'âge de 36 ans. Les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire français entre la date de son arrivée sur le sol français et la date à laquelle la décision contestée a été prise. Par ailleurs, s'il soutient que l'un de ses frères est français et que l'autre est titulaire d'une carte de séjour, il ne produit aucune pièce permettant de le démontrer. Il n'allègue pas être dépourvu de liens personnels et familiaux à Haïti où réside, selon ses dires, l'un de ses frères. S'il soutient être hébergé en France par son oncle, il n'allègue ni ne démontre avoir des liens intenses avec celui-ci. En outre, il ne démontre pas s'être particulièrement inséré dans la société française. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour contestée sur sa situation personnelle.

7. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". M. G... ne justifie de l'existence d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à fonder sa régularisation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. G... d'avoir démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

9. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

10. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 dès lors que la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour.

11. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige: " (...) II. _ Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ". En se bornant à soutenir qu'il présente des garanties de représentation effectives et suffisantes, M. G... n'établit pas que sa situation justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. G... n'établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi contestée méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G... n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. G... demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme A... H..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01252 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01252
Date de la décision : 17/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LOUISA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-17;20bx01252 ?
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