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11/05/2021 | FRANCE | N°20BX03747

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 mai 2021, 20BX03747


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2002207 du 13 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 et deux mémoires enregistrés le 23 mars 2021 et le 6 avril 2021,

M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2002207 du 13 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020 et deux mémoires enregistrés le 23 mars 2021 et le 6 avril 2021, M. C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision attaquée ne pouvait légalement intervenir dès lors qu'il dispose d'un droit au maintien en France au regard des dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 743-1 du même code.

Par mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2021, les 29 et 31 mars 2021 et le 9 avril 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 24 décembre 1985, a déposé une demande d'asile en France le 28 novembre 2017. Cependant, le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait précédemment introduit une première demande d'asile en Italie, il a fait l'objet le 21 février 2018 d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes responsable de sa demande d'asile, dont le délai a été prolongé de 18 mois en raison de la fuite de l'intéressé. Le 14 octobre 2019 cet arrêté a été exécuté mais les autorités italiennes ayant refusé de le prendre en charge, au motif que le délai de transfert était expiré depuis le 5 octobre 2019, M. C... a été renvoyé en France où il a fait l'objet, le 12 août 2020, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire, édictées par le préfet des Landes, et placé en rétention administrative. Le 17 août 2020 M. C... a présenté une demande d'asile. Le 21 août 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rejeté sa demande. Le 7 septembre 2020, M. C... a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par ailleurs, M. C... ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne, par jugement du 22 septembre 2020, à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois et à une interdiction du territoire français de trois ans, il a immédiatement été incarcéré. A l'issue de sa peine, M. C... s'est vu notifier, le 7 novembre 2020, une décision fixant le pays de renvoi, prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques le 27 octobre 2020, et a été immédiatement placé à nouveau en centre de rétention. M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé.

2. En premier lieu, M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et qu'elle n'aurait pas été prise à la suite d'un examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En second lieu, aux termes, d'une part, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...) ". Aux termes de l'article L 743-4 du même code " Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; / 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; / 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; / 4° bis Sans préjudice du 4° du présent article, l'office a pris une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 723-11 ; / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale ; / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ; / 8° L'office a pris une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 571-4. (...) ".

5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 556-1 dudit code : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. ".

6. Enfin aux termes de l'article L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Le demandeur d'asile qui fait l'objet (...) d'une peine d'interdiction du territoire, prise en application de l'article 131-30 du code pénal ou d'une interdiction administrative du territoire prise en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du présent code et dont la demande d'asile est en cours d'examen ou a été présentée postérieurement à la notification de cette mesure, peine ou interdiction peut être assigné à résidence ou placé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité, dans l'attente de son départ.(...) III. - En cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité par l'office, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. La mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution pendant ce délai de quarante-huit heures ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires (...) ait statué. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code. Il est fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. La suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement ne met pas fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, qui se poursuit dans les conditions et limites prévues au présent livre ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans par arrêté du préfet des Landes du 12 août 2020. En vue de pourvoir à l'exécution de cet arrêté, ledit préfet a, le même jour, décidé le placement en rétention de M. C.... Pendant cette rétention, M. C... a présenté le 17 août 2020 une demande d'asile, qui a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 21 août 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées des article L. 556-1 et L. 571-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son droit au maintien en France au titre de l'asile, en l'absence de demande de suspension de la décision d'éloignement auprès du président du tribunal administratif dans les 48 heures suivant la notification de la décision de rejet de l'Office, a pris fin à compter du 21 août 2020. Dans ces circonstances, le recours introduit par M. C... devant la cour nationale du droit d'asile n'étant pas suspensif, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il dispose d'un droit au maintien en France au regard des dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. D... B..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 20BX03747


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03747
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : DUMAZ ZAMORA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-11;20bx03747 ?
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