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11/05/2021 | FRANCE | N°19BX02828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 11 mai 2021, 19BX02828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403048 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16BX00992 du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par

une décision n° 419628 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1403048 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16BX00992 du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par une décision n° 419628 du 24 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., annulé l'arrêt n° 16BX00992 du 9 février 2018 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mars 2016, les 14 octobre 2019 et 6 décembre 2019, M. B..., représentée par la SCP Delvolvé et Trichet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- associé minoritaire au sein de la SARL Go-Micro, il a engagé une négociation avec l'associé majoritaire pour mettre fin à une procédure judiciaire engagée devant les tribunaux civils, et un protocole d'accord a été signé qui prévoit le versement d'une somme de 99 450 euros ; celle-ci correspond à une indemnité versée en compensation du préjudice subi qui consiste en la perte d'un élément de son patrimoine, la clientèle qu'il avait apportée lors de la constitution de la société Go-Micro ; cette somme ne devait donc pas être imposée ;

- il revient à l'administration fiscale d'apporter la preuve, non pas seulement de l'existence des sommes perçues par le contribuable et réintégrées dans sa base imposable, mais encore plus spécifiquement de leur qualification de revenus ;

- l'administration doit supporter la charge de la preuve pour avoir entendu faire application des dispositions de l'article 92, 1 du code général des impôts

- en méconnaissance de la règle applicable concernant la charge de la preuve, le tribunal administratif a mis à sa charge la preuve que les sommes incriminées n'étaient pas des revenus au sens de l'article 92, 1 du code général des impôts ;

- en se bornant à considérer que, par principe, les indemnités transactionnelles litigieuses sont au nombre des sommes dont l'imposition peut être opérée au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux par application des dispositions précitées de l'article 92 et qu'il contestait uniquement le principe de leur assujettissement à l'impôt, le tribunal n'a pas recherché si l'administration établissait la nature de revenus des sommes en cause et versait à cette fin des éléments de preuve, pas plus qu'il n'a examiné les éléments versés démontrant que les sommes en litige ne présentaient pas la nature de revenus ;

- une somme versée en réparation d'un préjudice subi n'est pas un gain et, par conséquent, n'entre pas dans la catégorie des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux ;

- les indemnités, ou dommages et intérêts, perçus dans le cadre de transactions ne constituent pas des revenus, dès lors qu'ils ne rémunèrent pas un service rendu ou ne compensent pas une perte de salaire ;

- il ressort du protocole d'accord du 30 juin 2008, que les deux sommes, de 9 450 euros et 90 000 euros, qui lui avaient été versées étaient des dommages et intérêts, accordés en réparation des préjudices subis par celui-ci.

Par mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2016, 31 octobre 2019 et 16 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... était associé, au cours de l'année 2008, de la société Go Micro, qui avait pour activité l'assistance technique informatique. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des sommes de 9 450 euros et 90 000 euros versées à M. B... responsable informatique de cette société, en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 30 juin 2008 avec la société et ses autres associés au motif que ces versements constituaient pour la société un acte anormal de gestion. Parallèlement, ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués au profit de M. B... qui a été, en conséquence, assujetti à des cotisations complémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2008. Par un jugement du 16 février 2016, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir opéré une substitution de base légale afin de fonder les impositions en litige sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts, a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. Par un arrêt n° 16BX00992 du 9 février 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine de M. B..., a annulé cet arrêt par une décision n° 419628 du 24 juillet 2019. Il a considéré qu'en rejetant la requête de M. B... au motif que ce dernier n'avait produit aucun élément permettant d'établir que les sommes imposées par l'administration ne pouvaient pas être regardées comme des revenus, la cour avait commis une erreur de droit en faisant ainsi peser sur le contribuable la charge de la preuve, et il a renvoyé l'affaire devant la cour.

2. Aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions de cet article, en dehors de toute procédure de taxation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus. Dans ce cadre, il incombe au juge de l'impôt d'apprécier si l'administration établit la nature de revenus des sommes en cause, compte tenu des éléments de preuve qu'elle présente et, le cas échéant, des éléments que lui soumet le contribuable qui soutient que les sommes en litige ne présentent pas la nature de revenus ou relèvent d'une autre catégorie d'imposition et de ceux que l'administration lui oppose alors en vue d'établir, par tout autre moyen complémentaire, le bien-fondé de l'imposition.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'en 2002, MM. B... et A... et leurs épouses se sont associés pour créer la société Go-Micro dont l'objet était de créer un réseau de services informatiques en franchise. Chacun des quatre associés détenait 25 parts sociales dans le capital de cette société. M. B... était responsable informaticien et M. A..., responsable commercial, assurait également les fonctions de gérant. M. B... soutient qu'à la suite de différends importants apparus avec M. A..., des procédures auraient été intentées devant le tribunal de commerce ainsi que devant le conseil des prud'hommes et que, pour mettre fin à l'ensemble de ces procédures, un protocole transactionnel a été conclu le 30 juin 2008 entre d'une part, M. B... et son épouse et, d'autre part, M. A..., son épouse et la société Go-Micro.

4. Aux termes de ce protocole, en échange du désistement de chaque partie des instances engagées contre l'un des associés et contre la société Go-Micro, M. et Mme B... cédaient leurs parts à M. et Mme A... pour la somme de 35 000 euros, et la société prenait en charge le paiement d'une somme au titre de l'imposition de la plus-value résultant de cette cession, fixée à 9 450 euros, ainsi qu'une indemnité transactionnelle relative à une instance devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux (15 000 euros sans les cotisations prises en charge par la société) et une somme globale de 90 000 euros en réparation de l'ensemble de leur préjudice, " toutes causes de dommage confondues ". L'administration a remis en cause la déductibilité des sommes de 9 450 euros et 90 000 euros versées à M. B....

5. L'administration fait tout d'abord valoir, sans être contredite, que s'agissant de la somme de 9 450 euros, elle a été versée à M. et Mme B... pour compenser le montant de l'impôt calculé pour la plus-value de la cession de leurs parts dans la société Go-Micro, d'un montant de 35 000 euros, afin de faciliter cette vente. Dès lors, cette somme, comme le fait valoir l'administration doit être regardée comme intervenant en contrepartie d'un service rendu.

6. L'administration fait ensuite valoir que la somme de 90 000 euros a été versée en réparation du préjudice pécunier subi par M. B..., suite à son exclusion de la société Go Micro en qualité d'associé, de la perte de son activité de responsable informaticien et de sa clientèle. A cet égard, l'administration indique qu'il résulte des propres termes d'un courrier de M. B..., du 10 novembre 2015, non contesté, que l'indemnité transactionnelle a été versée en réparation du préjudice subi suite à la confiscation de son apport à la création de l'entreprise, de la confiscation du développement de cette activité de 2003 à 2006 et de la cession forcée de ses actions de la société Go Micro. Par ailleurs, l'administration fait également valoir que si M. B... soutient que les sommes en cause, qu'il qualifie de dommages et intérêts, n'ont pas le caractère de revenus, le préjudice invoqué concerne bien cependant la cessation de son activité de responsable informaticien et la perte de sa clientèle, ce qui constitue pour l'intéressé une recette professionnelle. En outre, l'administration fait aussi valoir qu'aucun élément n'a été produit au dossier permettant de justifier l'existence d'un préjudice moral. En effet, les requérants ne détaillent pas les préjudices qu'ils auraient subis et dont ils peuvent seuls apporter la justification. A cet égard, l'administration indique que si M. B... fait référence à des procédures engagées devant le tribunal de commerce de Bayonne et devant le conseil des prud'hommes, l'existence de ces procédures, qu'elle conteste, n'a pas été justifiée. En outre, l'indemnité reçue en contrepartie d'un renoncement à agir en justice s'analyse comme un revenu perçu en contrepartie d'un service rendu. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les indemnités transactionnelles litigieuses, d'un montant de 99 450 euros, perçues par M. B..., sont de nature à compenser une perte temporaire de revenus professionnels et sont à ce titre imposables à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de l'année 2008 en tant que bénéfices non commerciaux.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. D... C..., président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2021.

La présidente,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 19BX02828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02828
Date de la décision : 11/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET BORGIA et CO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-11;19bx02828 ?
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