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05/05/2021 | FRANCE | N°20BX02558

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 mai 2021, 20BX02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000079 du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. A...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000079 du 23 avril 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de la somme de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de la somme de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 car il vit en France depuis vingt ans ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- la décision est de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, est entré en France muni d'un visa de court séjour en 2000 et a sollicité l'asile territorial sans donner suite aux formalités demandées pour l'instruction de son dossier. Le 7 juin 2013, M. A... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par le préfet de la Haute-Vienne. Il a contesté cette décision du 7 juin 2013 mais, en dernier lieu, la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 avril 2014 a rejeté sa requête. Puis M. A... a de nouveau fait l'objet d'un arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. A nouveau, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne a été rejetée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 janvier 2016. M. A... a sollicité le 18 juin 2019 un certificat de résidence algérien auprès du préfet de la Haute-Vienne qui, à nouveau, a pris à son encontre, le 14 novembre 2019, une décision de refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 avril 2020 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

3. M. A..., qui justifie être entré en France le 3 février 2000, fait valoir qu'il y réside de manière continue depuis plus de dix ans et produit des pièces pour justifier de sa présence sur le territoire national entre le 3 février 2000 et le 14 novembre 2019. Cependant, d'une part, pour établir sa présence habituelle en France M. A... produit des pièces qui par leur caractère ponctuel et fragmentaire n'établissent pas sa résidence habituelle en France. Ainsi, au titre de l'année 2010 M. A... ne produit qu'un courrier de pôle emploi du mois de septembre 2010 et deux ordonnances médicales datées de novembre 2010 et, d'autre part, au titre de l'année 2012, il se borne à produire un avis d'imposition ainsi que deux courriers de la préfecture de la Haute-Vienne. Or, ainsi que l'a jugé pertinemment le tribunal administratif de Limoges, ces seuls documents ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France au cours des années 2010 et 2012. Dans ces conditions, M. A..., ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur ce fondement.

4. En deuxième lieu, M. A... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et fait valoir qu'il ne présente pas une menace à l'ordre public. Toutefois s'il n'est pas contesté que M. A... est entré régulièrement en France en 2000 et qu'il a, entre l'année 2000 et le 14 novembre 2019, date de la décision attaquée, séjourné sur le territoire français, il n'établit pas sa présence continue sur le territoire français. De plus, l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration sociale en France en se bornant à produire quelques bulletins de salaires et deux attestations stéréotypées. Enfin, M. A... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ainsi que ses huit frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas d'avantage commis une erreur de fait ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle.

5. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. M. A... n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A... doit être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait de nature à emporter sur sa vie privée et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme E... G..., présidente-assesseure,

Mme D... B..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02558
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-05;20bx02558 ?
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