Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel la préfète de la Gironde l'a transféré aux autorités allemandes.
Par un jugement du 2 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ;
- l'arrêté en litige n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur de droit en appliquant les articles 18.1 b) et d) du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il relevait de la prise en charge et non de la reprise en charge ; les délais de saisine prévus par l'article 23 du même règlement n'ont pas été respectés ;
- la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17. 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle confirme les termes de son mémoire en défense de première instance.
Par une ordonnance du 18 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021 à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... A..., ressortissant guinéen né le 25 janvier 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 novembre 2019. Le 15 novembre 2019, il a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Grèce le 24 décembre 2012, une deuxième demande d'asile en Hongrie le 23 avril 2013 et une troisième demande d'asile en Allemagne le 13 mai 2013. La préfète de la Gironde a saisi d'une demande de reprise en charge, le 14 janvier 2020, les autorités hongroises sur le fondement de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les autorités allemandes sur le fondement de l'article 18.1 d) du même règlement. Les autorités hongroises ont répondu défavorablement à la saisine de la préfète de la Gironde. Le 20 janvier 2020, les autorités allemandes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. A.... Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète de la Gironde a transféré M. A... aux autorités allemandes. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 2 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement, alors que la décision attaquée a fait l'objet d'une exécution le 5 août 2020 à destination de l'Allemagne.
2. M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle, de ce que la préfète a commis une erreur de droit en mettant en oeuvre la procédure de reprise en charge et en ne respectant pas les délais de saisine prévus par l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 et de ce que l'arrêté en litige méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
3. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes de l'article 17. 1 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. Selon le même règlement, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17.
4. Il résulte de l'instruction que, tout en se prévalant de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 paragraphe 1 du règlement précité, M. A... n'a apporté aucun élément probant tendant à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée alors, par ailleurs, que sa demande d'asile a déjà été examinée par l'Allemagne et rejetée le 27 novembre 2019.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2020. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2021 à laquelle siégeaient :
M. D... B..., président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme F... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2021.
Le président-rapporteur,
Didier B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02520 2