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05/05/2021 | FRANCE | N°20BX00873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 05 mai 2021, 20BX00873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 12 mars 2018, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802571 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 12 mars 2018, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1802571 du 29 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 février 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... E....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er mai 1978, est entré en France en septembre 2003 pour y poursuivre des études. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelée jusqu'en 2008. Par un arrêté du 25 novembre 2008, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire. S'étant maintenu sur le territoire français, il a alors présenté le 18 décembre 2012 une demande de titre de séjour à laquelle le préfet a opposé un refus assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 24 janvier 2014, qui a été annulé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 janvier 2015. Après un nouvel examen de la situation de l'intéressé, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans, par un arrêté du 14 mars 2017. Par un courrier du 12 mars 2018, M. A... a demandé de nouveau la délivrance d'un titre de séjour. M. A... relève appel du jugement du 29 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A... fait valoir être entré de manière régulière sur le territoire français en 2003 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " pour poursuivre son cursus universitaire. Il a obtenu pour cela le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant jusqu'en 2008. Pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le requérant soutient que, fort d'une présence habituelle et continue en France depuis près de quinze années, il a su y tisser des liens personnels. Toutefois, les attestations émanant de collègues de travail, bien que nombreuses, pour l'essentiel non datées, et rédigées de façon non circonstanciées, ne suffisent pas à justifier de l'ancienneté et de l'intensité des liens qu'il a pu tisser en France. Il insiste sur son insertion professionnelle avérée au sein de la société française en précisant avoir toujours travaillé depuis qu'il est étudiant et avoir, notamment, été embauché en qualité de manutentionnaire, d'ouvrier agricole, d'agent d'entretien et de serveur, soit en contrat à durée déterminée, soit en contrats d'intérim ou saisonniers. Il fournit, à ce titre, plusieurs de ses bulletins de salaire, contrats de mission d'intérim, et attestations d'embauche. Il ressort toutefois de l'examen des éléments du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue entretenir avec l'une de ses soeurs résidant régulièrement en France des relations effectives et d'une particulière intensité. Dans ces conditions, il ne démontre pas disposer d'attaches familiales fortes sur le territoire français, alors qu'il dispose d'attaches familiales en Algérie, pays où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il soutient que ses liens avec sa famille restée en Algérie sont distendus, il ne l'établit pas en l'absence de production de son passeport. Si, sur le plan professionnel, le requérant justifie avoir suivi une formation et obtenu une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandise, pour ensuite exercer le métier de chauffeur en contrat à durée déterminée pour différentes sociétés de transport jusqu'à la fin de l'année 2017, il ne produit pas, non plus, de contrat de travail visé par les autorités administratives françaises compétentes. Eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A..., le refus implicite litigieux de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé. Cette décision n'a donc pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardée par le préfet de la Gironde.

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

6. L'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme B... E..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2021.

Le président,

Didier ARTUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00873 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00873
Date de la décision : 05/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-05;20bx00873 ?
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