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04/05/2021 | FRANCE | N°19BX03311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 mai 2021, 19BX03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique le remboursement par l'administration fiscale de la somme de 14 058 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à un excédent de versement d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2012.

Par un jugement n° 1800395 du 18 juin 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent

la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800395 du tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à leur r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de la Martinique le remboursement par l'administration fiscale de la somme de 14 058 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à un excédent de versement d'impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2012.

Par un jugement n° 1800395 du 18 juin 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2019, M. et Mme D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800395 du tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à leur rembourser la somme de 14 058 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en application de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, ils ont adressé à l'administration fiscale une réclamation du 21 novembre 2017 en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 14 058 euros au titre d'un excédent de versement d'impôt sur le revenu ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que cette réclamation avait été présentée en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et qu'elle était en conséquence irrecevable en l'absence d'acte de poursuite ;

- il n'existe pas d'acte de poursuite, la réclamation présentée ayant eu pour objet d'obtenir la restitution d'un trop-perçu ;

- les éléments produits par l'administration ne démentent pas l'existence au détriment des requérants du trop-perçu en litige ; les éléments tirés de l'espace personnel fiscal des requérants montrent que l'administration a bénéficié d'un excédent de versement ; ces éléments font foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la réclamation des époux D... revenait à contester des trop-perçus compte tenu des versements qu'ils avaient effectués ; ils contestaient ainsi le montant de la dette compte tenu de ces versements ; une telle demande relève du contentieux du recouvrement organisé par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; elle est irrecevable en l'absence d'acte de recouvrement ; la réclamation des requérants ne saurait être regardée comme fondée sur les articles L. 190-1, R. 190-1 et R. 190-18 du livre des procédures fiscales relatifs aux réclamations d'assiette ;

- au fond, les moyens soulevés doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F... B...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... sont des contribuables mensualisés à l'impôt sur le revenu. Le 21 novembre 2017, ils ont demandé à l'administration fiscale de leur restituer la somme de 14 058 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, représentant un excédent d'impôt qu'ils estiment avoir versé au titre des années 2008 à 2012. L'administration n'ayant pas répondu explicitement à cette demande, M. et Mme D... ont saisi le tribunal de la Martinique pour obtenir le remboursement de cette somme de 14 058 euros. Ils relèvent appel du jugement rendu le 18 juin 2019 par lequel le tribunal a rejeté leur demande comme irrecevable.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, applicable au contentieux du recouvrement : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° (...) sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques (...) ".

3. Une contestation tendant à la restitution de tout ou partie de l'impôt sur le revenu dont un contribuable soumis à prélèvement mensuel s'est acquitté ne concerne pas la détermination de l'assiette de l'impôt ou son calcul mais le montant de sa dette fiscale compte tenu des paiements déjà effectués. Il s'agit d'une contestation relative au recouvrement de l'impôt régie par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement font l'objet d'une demande qui doit être appuyée de toutes les justifications utiles. Il résulte de l'instruction que la réclamation présentée le 21 novembre 2017 par M. et Mme D... comportait un tableau sur lequel figuraient les versements mensuels effectués au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 2008 à 2012 et qui se référait aux prélèvements détaillés sur leur espace personnel accessible depuis le site internet de l'administration fiscale. Par suite, la contestation soulevée par M. et Mme D..., qui était accompagnée des justifications utiles, satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 281-1 précité du livre des procédures fiscales.

5. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande de M. et Mme D... comme irrecevable au motif que ces derniers n'avaient pas produit d'acte de poursuite, s'agissant d'une contestation portant sur un impôt déjà recouvré. Le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et il y a lieu, pour la cour, d'annuler ce jugement et de se prononcer sur la demande de première instance par la voie de l'évocation.

Sur le fond :

6. Pour établir l'état d'apurement des dettes et créances fiscales de M. et Mme D..., l'administration fiscale produit un tableau détaillant, pour chacune des années d'imposition en litige, les versements effectués par les intéressés et les dégrèvements dont ils ont bénéficié. Ce tableau fait apparaitre, année par année, les montants des impositions initiales et supplémentaires, ces dernières ayant été établies après que l'administration a remis en cause, à la suite d'un contrôle sur pièces, la modulation à la baisse que M. et Mme D... ont pratiquée sur leur impôt. Les sommes figurant sur le tableau produit par l'administration, auxquelles s'ajoutent les pénalités établies à la suite du contrôle sur pièces, concordent avec celles mentionnées sur les avis d'impositions initiales et supplémentaires produits au dossier. Le tableau fait aussi apparaitre les sommes versées par M. et Mme D..., les modalités par lesquels ces derniers ont réglé leur impôt (prélèvements sur compte bancaire, chèques, virements), les dégrèvements qui leur ont été accordés et l'imputation sur les créances fiscales des intéressés des trop-versés sur une créance après prise en compte d'une décision de dégrèvement. Il résulte de l'instruction que l'impôt versé en excédent par les requérants entre 2008 et 2012 s'est élevé à la somme de 5 036 euros, laquelle leur a été restituée par l'administration fiscale le 25 avril 2016.

7. Le tableau que produisent les requérants pour contester les affirmations de l'administration ne présente pas les impositions initiales établies entre 2008 et 2012 et omet les prélèvements sociaux supplémentaires pour 2008 et 2012. Il ne tient pas compte du fait que les prélèvements mensuels effectués sur le compte des requérants ont été affectés au règlement des impositions initiales et non à l'apurement des suppléments d'impôt. L'imputation des dégrèvements effectuée par l'administration, qui constitue des écritures d'ordre, n'apparait pas non plus dans les éléments produits par les requérants. Quant au détail des versements figurant sur l'espace personnel de M. et Mme D..., accessible depuis le site internet de l'administration, il ne permet pas à lui seul d'établir avec certitude le montant exact de leur dette fiscale compte tenu des paiements effectués, dès lors que les sommes y figurant ne tiennent pas compte des opérations en cours et des éventuelles créances ou frais non suivis par voie informatique. Enfin, il ne résulte pas des autres éléments de l'instruction que l'administration aurait, en réalité, reçu un trop-perçu de 14 058 euros d'impôt sur le revenu comme le soutiennent les requérants.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander le remboursement par l'administration fiscale de la somme de 14 058 euros qu'ils demandent. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800395 du 18 juin 2019 du tribunal administratif de la Martinique est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de la Martinique et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. F... B..., président-assesseur,

Mme E... G..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.

La présidente,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03311
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CHAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-04;19bx03311 ?
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