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04/05/2021 | FRANCE | N°19BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 mai 2021, 19BX01274


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019 et des mémoires enregistrés les 2 août 2019 et 15 septembre 2020, l'Association Vent de Gâtine, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, M. D... B..., Mme R... M... et M. S... G..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société La Plaine des Moulins Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoi

re des communes de Jazeneuil et de Lavausseau ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2019 et des mémoires enregistrés les 2 août 2019 et 15 septembre 2020, l'Association Vent de Gâtine, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, M. D... B..., Mme R... M... et M. S... G..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 par lequel la préfète de la Vienne a délivré à la société La Plaine des Moulins Energies une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Jazeneuil et de Lavausseau ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de suspendre l'exécution de cet arrêté au titre de la législation sur les installations classées jusqu'à la délivrance de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société La Plaine des Moulins Energies la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir contre la décision contestée ;

- le signataire de l'accord du ministre de l'aviation civile ne disposait pas d'une délégation lui donnant compétence à cet effet ;

- le volet architectural joint à la demande d'autorisation unique ne comportait pas les développements relatifs à l'alimentation du poste de livraison ; les plans joints à la demande au titre de l'insertion environnementale du projet sont insuffisants ;

- tous les établissements publics de coopération intercommunale et les communes limitrophes n'ont pas été consultés contrairement aux exigences du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ;

- tous les avis des propriétaires des terrains concernés par les futures opérations de démantèlement et de remise en état du site n'ont pas été sollicités ; lorsque ces propriétaires sont des communes, il appartenait au conseil municipal et non au maire d'émettre l'avis ; les conditions dans lesquels les conseillers municipaux se sont réunis sont irrégulières car ces derniers n'ont pas reçu avec les convocations de note explicative de synthèse ;

- l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation unique est insuffisante ; ainsi, les photomontages produits dans le volet paysager de la demande n'ont pas été établis dans des conditions satisfaisantes et représentent insuffisamment l'impact visuel du projet sur les paysages et le patrimoine environnant le projet ; l'étude des chiroptères jointe à la demande d'autorisation unique est entachée d'insuffisance quant aux inventaires des espèces de chiroptères présentes dans la zone d'implantation du projet ;

- l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions irrégulières car il n'est pas établi que l'avis d'enquête ait été régulièrement affiché dans la zone d'implantation du projet et dans les mairies des communes intéressées ;

- le dossier d'enquête publique ne comportait pas les accords du ministre de la défense et du ministre de l'aviation civile ;

- tous les conseils municipaux qui auraient dû être consultés sur le projet ne l'ont pas été ; ceux qui se sont réunis ont délibéré dans des conditions irrégulières dès lors que les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires avec les convocations d'une note explicative de synthèse ;

- les dispositions de l'article L. 553-5 du code de l'environnement ont été méconnues dès lors que le conseil municipal de Lavausseau n'a pas été consulté s'agissant d'un projet incompatible avec le voisinage des zones habitées ;

- le service de la zone aérienne de défense n'a pas été consulté alors que le projet en litige nécessitait son accord ; aucun élément ne permet d'estimer que la compétence pour donner cet accord pouvait être déléguée ;

- aucune autorisation d'occupation du domaine public n'a été sollicitée alors que le projet nécessite de faire passer des câbles reliant les éoliennes n° 2 et 3 sous la route départementale n° 21 ;

- le pétitionnaire ne justifiait pas des capacités financières lui permettant d'exploiter son projet dans le respect des intérêts environnementaux ; les articles L. 181-27 et D. 181-15-2 du code de l'environnement, issus de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, en vertu desquelles les capacités financières du demandeur doivent être appréciées lors de la mise en service de l'installation, méconnaissent le principe de non régression ; il convient en conséquence d'apprécier les capacités financières de la société pétitionnaire à la date de la décision en litige, conformément aux règles antérieures au 1er mars 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 ; de plus, l'ordonnance du 26 janvier 2017 est elle-même contraire à la directive DC/2001/42 (CE) et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement car son adoption n'a pas été précédée d'une évaluation environnementale ; il convient d'apprécier la légalité de l'autorisation en litige au regard de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, en vigueur antérieurement au 1er mars 2017 ;

- le dossier de demande ne comporte pas d'éléments faisant apparaitre de façon précise et étayée les capacités financières de la société pétitionnaire ;

- le pétitionnaire n'a pas justifié qu'il disposait de ces capacités pour faire fonctionner, puis démanteler son installation dans des conditions respectueuses de l'environnement ; les lettres de soutien de sa société-mère et d'un établissement bancaire ne sont pas assez précises en termes d'engagement ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, imposées par l'article R. 515-101 du code de l'environnement, est insuffisant ; le coût unitaire du démantèlement des éoliennes, évalué par l'arrêté ministériel du 26 août 2011, est sous-évalué ; le tribunal aurait dû écarter l'application de cet arrêté et imposer à la société de constituer des garanties propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état ; les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales au regard de l'article R. 515-101 du code de l'environnement ;

- les mesures prévues pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site sont elles-mêmes insuffisantes ; les dispositions prévues à cet effet par l'arrêté du 26 août 2011 sont illégales parce qu'elles émanent d'une autorité incompétente et prévoient des mesures insuffisantes ; le tribunal aurait dû écarter l'application de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien ;

- l'autorisation délivrée méconnait l'article L. 515-44 du code de l'environnement qui impose que l'autorisation doit porter sur une installation située à 500 mètres au minimum des zones habitées ; il convient d'apprécier cette règle en tenant compte de la totalité des éoliennes, pales comprises ; ainsi, les éoliennes E 5 et E 8 ne respectent pas cette règle de distance ; les dispositions de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 en vertu desquelles la règle de distance s'apprécie au niveau du mât sont contraires à l'article L. 515-44 du code de l'environnement ;

- l'autorisation unique en litige méconnait l'article AU 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Jazeneuil relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;

- elle méconnait également l'article AU 7 de ce plan relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;

- le projet méconnaît les articles L. 511-1, L. 512-1 et L. 181-3 du code de l'environnement ainsi que l'article AU 11 de plan local d'urbanisme dès lors qu'il va porter atteinte au paysage et au patrimoine environnants, à l'avifaune et aux chiroptères ;

- la décision aurait dû comporter une dérogation à l'interdiction de destruction de plusieurs espèces protégées de chiroptères, compte tenu du risque de mortalité par collision, de destruction de nids et de dérangement de l'espèce ;

- le juge n'est pas tenu de surseoir à statuer en vue de permettre une régularisation.

Par des mémoires, enregistrés le 3 juin 2019, le 18 mars 2020, le 31 juillet 2020, le 3 septembre 2020 et le 1er mars 2021, la société La Plaine des Moulins Energies, représentée par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ou à l'annulation partielle de l'arrêté en litige ;

3°) et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée, dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir et d'une qualité pour agir ;

- à compter du 3 août 2019 une cristallisation automatique des moyens est intervenue en application des articles R. 311-5 et R. 611-7-1 du code de justice administrative ;

- le moyen nouveau invoqué après le délai fixé à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative est irrecevable ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 26 août 2011 est inopérant et, de plus, infondé ;

- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par courrier du 15 février 2021, les parties ont été invitées, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le vice, que la cour est susceptible de retenir, tenant à la méconnaissance par l'autorisation en litige des dispositions de l'article A 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Jazeneuil relatives aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.

La société La Plaine des Moulins Energies a présenté des observations le 24 février 2021.

Par ordonnance du 1er février 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mars 2021 à 12h00.

Une note en délibéré a été présentée pour la société la Plaine des Moulins Energies le 23 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Q... A...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique,

- et les observations de Me E..., représentant l'association Vent de Gâtine, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, M. D... B..., Mme R... M... et M. S... G..., et de Me K... représentant la société La Plaine des Moulins Energies.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 novembre 2018, la préfète de la Vienne a délivré à la société La Plaine des Moulins Energies une autorisation unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes de Jazeneuil et Lavausseau. L'association Vent de Gâtine, la Société pour la protection des paysages et l'esthétique de la France, M. D... B..., Mme R... M... et M. S... G... demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, d'annuler l'autorisation unique du 30 novembre 2018.

Sur la fin de non-recevoir :

2. L'Association Vent de Gâtine a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : " sur le territoire des communes de ... Jazeneuil et Lavausseau ... la protection de l'environnement, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel contre toutes les atteintes qui pourraient leur être portées, notamment par l'implantation d'éoliennes et des équipements qui leur sont liés. " Cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à l'association un intérêt suffisant pour contester l'arrêté d'autorisation unique du 30 novembre 2018 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts défendus par cette dernière. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir, doit être écartée.

Sur le fond :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental (...) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais Picardie et Poitou - Charente. ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement (...). L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (...) mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. (...) ".

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales (...) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".

5. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d'une autorisation unique prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique que la société la Plaine des Moulins Energies a déposée le 19 juillet 2016 est régie par l'ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d'application du 2 mai 2014.

6. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, l'autorisation unique est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

7. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 30 novembre 2018 :

8. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " (...) les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant : 1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement (...) 3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article 5 de cette ordonnance : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2014 : " L'autorisation unique (...) est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement (...) ".

S'agissant du contenu du dossier de demande d'autorisation :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 : " I. - Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte : 1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 (...) 3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : (...) b) Le projet architectural (...) comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (...) indique (...) les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus (...) ". Par ailleurs, l'article R. 512-6 du code de l'environnement dispose que : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une échelle réduite peut, à la requête du demandeur, être admise par l'administration ; (...) ".

10. L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation unique comporte (p.153 et s.) des développements consacrés au raccordement électrique entre les éoliennes et jusqu'au poste de livraison, lequel sert d'interface entre le réseau privé de l'installation et le réseau public existant. Le point de raccordement pressenti du projet sera situé au poste source de Rochereau situé à environ 25.5 km du poste de livraison. La carte n° 65 jointe au dossier de demande permet d'identifier le tracé pressenti pour le raccordement du projet au poste source. Ces informations sont suffisantes.

11. Par ailleurs, le pétitionnaire a produit un plan de situation à l'échelle 1/25 000 sur lequel sont indiqués les emplacements des éoliennes et du poste de livraison ainsi qu'un plan d'ensemble à l'échelle 1/2 500 faisant apparaître les abords jusqu'à une distance supérieure à 600 mètres. En raison de l'étendue du projet, le pétitionnaire a sollicité de l'administration, comme le permet le 3° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, l'autorisation de présenter un plan d'ensemble à l'échelle 1/2 500 au lieu de l'échelle réglementaire de 1/200. Les bâtiments destinés à l'habitation n'apparaissent pas dans le périmètre de 600 mètres représenté sur les plans, l'étude d'impact précisant à cet égard que les habitations les plus proches se trouvent à 650 mètres environ des mats des futures éoliennes, ce qui est conforme à la distance d'éloignement prévue par l'article L. 515-44 du code de l'environnement. Enfin, les mentions sur la distance séparant les futures éoliennes des habitations existantes contenues dans les plans de la demande ne sont pas erronées dès lors que, ainsi qu'il sera dit aux points 62 à 64 du présent arrêt, cette distance est calculée à partir des mâts des aérogénérateurs et non de l'extrémité de leurs pales.

12. En deuxième lieu, l'article R. 512-3 du code de l'environnement prévoit que la demande d'autorisation mentionne " 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande.

13. Le dossier de demande indique que la société pétitionnaire est détenue à 100 % par la société Valorem, laquelle détient plusieurs filiales spécialisées dans le développement de projets éoliens depuis leur conception jusqu'à leur exploitation. Il y est précisé que le groupe Valorem bénéficie de la certification ISO 9001 : 2008 pour ses activités de prospection, études, développement, achat, financement, construction, vente et exploitation de centrales de production d'énergies renouvelables. Il est également précisé que le groupe bénéficie d'une autre certification ISO 14001 : 2004 permettant d'attester la mise en place de dispositifs pour maîtriser et réduire l'impact environnemental de ses projets. La demande souligne encore que les parcs éoliens en cours d'exploitation géré par le groupe Valorem représentent une puissance totale de 337 MW tandis que ceux en cours de développement, pour lesquels les permis de construire ont déjà été délivrés, atteignent un total de 200 MW. Elle expose que le groupe Valorem est situé en cinquième position au classement des acteurs français de l'éolien et qu'il représentait, en 2013, 5 à 10 % du marché français de l'éolien en matière de développement, de construction, d'exploitation et de maintenance des aérogénérateurs, qu'il dispose de près de 140 collaborateurs maîtrisant la chaîne d'activité et qu'au sein du groupe, dont les composantes sont précisément décrites, une structure formée notamment d'un bureau d'études est dédiée à l'assistance des corps de métiers qui développent les projets. Ainsi, la demande d'autorisation unique comporte des éléments précis et étayés sur les capacités techniques du demandeur.

14. S'agissant des capacités financières, le dossier de demande indique que le groupe Valorem détient 55 sociétés de production d'énergie éolienne en France et à l'étranger et entre 10 et 95 % du capital de 22 sociétés intervenant dans ce domaine. La structure de l'actionnariat du groupe Varolem y est indiquée ainsi que son " portefeuille " de projets éoliens en attente d'autorisation ou en cours d'exploitation. Il est précisé que le projet en litige, dont le dossier de demande évalue le coût à 26,6 millions d'euros, doit être financé sur fonds propres à hauteur de 20 % et par le recours à un emprunt bancaire pour les 80 % restants. Ainsi, la demande d'autorisation unique, qui permettait de comprendre que les capacités financières de la société pétitionnaire devraient être appréciées à travers celles de sa société-mère, comporte des éléments précis et étayés sur les capacités financières du demandeur.

15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. II. - (...) l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : (...) 2° Une description du projet, y compris en particulier : - une description de la localisation du projet ; - une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en oeuvre du projet (...) 4° Une description des facteurs (...) susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population (...) les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) De la construction et de l'existence du projet (...) d) Des risques (...) pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (...) ".

16. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

17. A la rubrique " analyse des impacts sur les paysages et les vues ", l'étude d'impact comporte une cinquantaine de photomontages permettant d'appréhender les rapports d'échelle entre le futur parc éolien et son environnement proche, intermédiaire et lointain composé des paysages, du patrimoine culturel, des hameaux et agglomérations et des voies de circulation existants. Les photomontages ont été réalisés sur la base d'un champ visuel de 60° et font apparaitre les éoliennes d'une manière suffisamment visible y compris lorsque les prises de vue ont été faites par temps nuageux, les aérogénérateurs y apparaissant alors en surbrillance rouge. La circonstance que certains photomontages ont été réalisés derrière des obstacles tels que la végétation ou le bâti existant ne révèle pas l'intention du pétitionnaire d'atténuer artificiellement l'impact du projet, ces écrans visuels faisant partie des caractéristiques du secteur d'implantation.

18. Dans son volet consacré à l'état initial du site, l'étude d'impact a recensé 14 espèces de chiroptères potentiellement présentes dans les zones de prospection. Elle qualifie de " moyen " la diversité en chiroptères du site après un inventaire effectué lors de sept prospections réalisées entre juin 2015 et mai 2016 au moyen de détecteurs ultrasonores répartis sur 11 points au sol et de recherches des gîtes estivaux à proximité de l'aire d'étude immédiate. La circonstance que ces inventaires ne répondent pas aux recommandations émises par la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, ne suffit pas à révéler l'insuffisance des résultats de ces recherches. S'il est vrai que dans son rapport du 16 octobre 2018, l'inspecteur des installations classées a souligné que l'analyse chiroptérologique mériterait des compléments, ces derniers ont été apportés par le pétitionnaire dans un mémoire en réponse établi avant l'enquête publique. La société s'est ainsi engagée à réaliser des observations complémentaires pour des inventaires en hauteur, des inventaires en continu et sur des nuits complètes. A supposer que l'inventaire décrit dans l'étude d'impact ait été insuffisant, les requérants ne produisent aucun élément permettant d'estimer que la réalisation d'écoutes en altitude aurait permis d'inventorier des espèces de chiroptères qui n'auraient pas déjà été identifiées dans l'étude d'impact. Dans ces circonstances, il n'apparait pas que l'insuffisance alléguée sur ce point de l'étude d'impact ait nuit à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision prise.

19. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement applicable à l'autorisation en litige : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire (...) sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553-6 du même code, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes de l'article 29 l'arrêté du 26 août 2011 modifié : " Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ".

20. Les requérants invoquent par voie d'exception l'illégalité de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 6 novembre 2014, en ce qu'il serait contraire à l'obligation de démantèlement définie à l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Toutefois, les câbles de liaison ne constituent pas des " installations de production " et ne sont, par suite, pas soumis à obligation de démantèlement au sens des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'application de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 doit être écartée et que les propriétaires des terrains concernés par le démantèlement des câbles au-delà de 10 mètres autour des aérogénérateurs auraient dû être consultés.

21. Il résulte de l'instruction que MM. Jean-Christophe C... et Jean-Claude C..., Mmes N... C... et P... H..., née C..., propriétaires de la parcelle cadastrée section ZB n°5 à Jazeneuil ont donné leur avis sur les conditions de démantèlement des éoliennes et de remise en état du site le 17 et 18 octobre 2014. Ont aussi été recueillis les avis de M. I..., propriétaire des parcelles cadastrées section A n° 34 et 35 à Lavausseau, de M. et Mme O..., propriétaires des parcelles n° 3 et 4 à Jazeneuil et de M. T..., propriétaire de la parcelle ZB n° 8 à Jazeneuil.

22. Il ressort des pièces du dossier que MM. Portron et Arnaudon, propriétaires des parcelles A 121 et A 171, ont été invités par le pétitionnaire à émettre leur avis sur les conditions de remise en état du site ainsi que l'établissent les accusés de réception de ces demandes, datés des 26 et 27 avril 2017 et produits au dossier. En l'absence d'avis explicite de leur part, les intéressés sont réputés s'être prononcés en application des dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.

23. En vertu des articles L. 2122-21 et L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de la commune concernée par le projet, compétent en matière de conservation et d'administration des biens de la commune, et non au conseil municipal comme le soutiennent les requérants, d'émettre l'avis requis par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 512-6 du code de l'environnement. Ainsi, les avis des communes de Jazeneuil et de Lavausseau ont été régulièrement rendus, les 28 avril et 5 mai 2017, par les maires. Il s'ensuit également que l'association requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité des délibérations des 8 février 2016 et 2 mai 2017 par lesquelles les conseils municipaux de Jazeneuil et de Lavausseau auraient, selon elle, entendu déléguer au maire le pouvoir d'émettre l'avis requis.

24. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 2 juin 2016, le président du conseil départemental a autorisé la société pétitionnaire à exécuter les travaux d'enfouissement du réseau électrique inter-éolien sous les voies départementales. Dans ces conditions, la circonstance qu'il n'aurait pas été spécifiquement consulté sur les conditions de démantèlement des câbles en fin d'exploitation, en méconnaissance des dispositions précitées, ne peut être regardée comme ayant pu entrainer une privation de garantie ou comme ayant pu exercer une influence sur le sens de décision.

25. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de demande au regard des exigences du 7° précité de l'article R. 512-6 du code de l'environnement doit être écarté.

S'agissant de l'absence d'autorisation d'occupation du domaine public :

26. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ".

27. Ainsi qu'il vient d'être dit, la société pétitionnaire a bénéficié d'une autorisation de voirie le 2 juin 2016. Cette autorisation lui permettait, notamment, de procéder aux travaux d'installation des câbles reliant les éoliennes n° 2 et n° 3 sous la route départementale n° 21. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit ainsi être écarté.

S'agissant des accords requis sur le projet :

28. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-9 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. ". Aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement (...) l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ".

29. Il résulte de l'instruction que l'accord du ministre de l'aviation civile sur le projet, émis le 16 septembre 2016, a été signé par M. U..., ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat. En application du II de l'article 6 de l'arrêté du 30 juin 2016, publié au Journal officiel du 3 juillet, M. U... a reçu délégation à l'effet de signer " au nom du ministre chargé des transports (...) tous actes, arrêtés, décisions, marchés publics (...) à l'exclusion des décrets ". Eu égard à son champ d'application matériel, cette délégation permettait à M. U... de signer, au nom du ministre, l'accord sur le projet en litige, lequel a ainsi été délivré à l'issue d'une procédure régulière. Si les requérants soutiennent que la compétence pour donner cet accord ne pourrait être déléguée, ils ne font état d'aucune circonstance qui aurait pu faire obstacle à cette délégation.

30. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2014 : " Le cas échéant, le dossier de demande (...) est complété par les pièces suivantes lorsque le demandeur les détient : (...) 4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) ". Aux termes de l'article 10 de ce décret : " (...) II - Le représentant de l'Etat dans le département : (...) 3° sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. (...) ".

31. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient l'association, l'accord prévu par les dispositions précitées est celui que le ministre de la défense a rendu le 16 septembre 2016 après que la préfète de la Vienne eut saisi à cette fin la direction de la sécurité aéronautique de l'Etat. Par suite, les dispositions précitées du décret du 2 mai 2014 ont été respectées.

S'agissant de la consultation des conseils municipaux intéressés :

32. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-20 du code de l'environnement : " Le conseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de chacune des communes mentionnées au III de l'article R. 512-14 sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de l'enquête. (...) ". L'article R. 512-14 du même code vise les communes concernées par les risques et inconvénients dont le projet peut être la source.

33. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des visas de l'autorisation en litige ainsi que du tableau des communes consultées figurant dans le rapport de l'inspecteur des installations classées du 16 octobre 2018, que les conseils municipaux des communes de Béruges, Coulombiers, Jazeneuil, Lavausseau, Montreuil-Bonnin et Sanxay ont été consultés sur le projet d'autorisation unique et qu'ils ont d'ailleurs tous émis un avis favorable à celui-ci. Par ailleurs, la circonstance que certains de ces conseils municipaux se seraient prononcés dans des conditions irrégulières, comme l'allèguent les requérantes, n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'autorisation contestée dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, auraient privé les tiers d'une garantie ou exercé une influence sur l'autorisation en litige. Au surplus, les requérantes ne peuvent utilement soutenir à cet égard que les membres des conseils municipaux n'ont pas reçu de note explicative de synthèse dès lors qu'en application de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, cette formalité ne concerne que les communes de plus de 3 500 habitants, catégorie dans laquelle n'entrent pas les communes concernées par le projet en litige.

34. En second lieu, aux termes de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " (...) XI. (...) pour les projets d'éolien dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". Toutefois, l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012, modifiée par le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, est venu préciser que " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet.".

35. Si les requérants soutiennent que l'article R. 423-56-1 précité est illégal en ce qu'il restreint le champ d'application de la loi, celle-ci vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires qui prévoient que doivent être consultés sur l'ensemble du projet les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de " périmètre du projet " mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Par ailleurs, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application de la loi, sans en restreindre le champ d'application.

36. Par suite, l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'autorisation unique en litige a été délivrée à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir été précédée de l'avis de toutes les communes limitrophes de Jazeneuil et Lavausseau.

37. S'il n'est pas contesté que la communauté de communes du Haut-Poitou et que la communauté urbaine du Grand Poitiers n'ont pas été consultées sur le projet, il ne résulte pas de l'instruction que les limites des territoires couverts par ces établissements publics de coopération intercommunale seraient limitrophes de l'unité foncière du projet au sens des dispositions précitées de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de consultation de ces établissements publics doit être écarté.

S'agissant de la publicité de l'enquête publique :

38. Aux termes de l'article 14 du décret du 2 mai 2014 : " L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) II - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiche (...) Pour les projets, sont désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet (...) L'avis d'enquête est également publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête (...) III - En outre (...) le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet (...) ". Aux termes de l'article R. 512-14 du même code : " III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source (...) ". En vertu de la rubrique n° 2980 de la nomenclature de installations classées pour la protection de l'environnement, le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique concernant un projet de parc éolien est de 6 km.

39. Il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier du 9 mars 2018 produit au dossier que l'arrêté préfectoral du 26 février 2018 portant ouverture de l'enquête publique a été affiché dans les mairies situées dans un rayon de 6 km autour du projet. Ce constat établit également que l'avis d'enquête a fait l'objet de quatre affichages autour du site d'implantation du futur parc éolien. Deux autres constats d'huissier montrent que les 26 mars et 26 avril 2018, date de leur réalisation, les affiches étaient toujours en place sur les lieux concernés. Par suite, et alors que l'enquête publique s'est déroulée du 26 mars au 26 avril 2018, les modalités de publicité de cette enquête ont été régulièrement effectuées. Enfin, les requérants ne contestent pas que l'avis d'enquête publique a été inséré sur le site internet de la préfecture de la Vienne, ce que les constats mentionnés ci-dessus établissent, et publiés dans les journaux prévus à l'article R. 123-11 précité du code de l'environnement.

S'agissant de la composition du dossier d'enquête publique :

40. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...) ".

41. Il résulte de l'instruction que ni les accords du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, prévus aux articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, ni l'avis de l'agence régionale de santé rendu le 12 août 2016 sur les impacts sanitaires du projet n'ont été versés au dossier d'enquête publique. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 29 et 31 du présent arrêt, le ministre de la défense et le ministre de l'aviation civile ont donné leur accord au projet sous la seule réserve que les éoliennes soient équipées d'un balisage diurne et nocturne, ce qui est déjà prévu par la réglementation existante. Quant à l'avis de l'agence régionale de santé du 12 août 2016, il est favorable au projet " sous réserve de l'application d'un plan de bridage des éoliennes adapté aux risques de nuisances sonores pour le voisinage et vérifié par des mesures sonométriques en situation réelle après mise en service du parc ". Ces avis sont, ainsi qu'il a été dit, favorables au projet et n'expriment que des réserves générales sans exiger du pétitionnaire des mesures qui n'auraient pas été prévues dans la demande. Il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de ces avis au dossier d'enquête publique a nui à l'information du public ou exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Dans ces conditions, les lacunes qui entachaient sur ce point le dossier d'enquête publique ont été sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

S'agissant de l'appréciation des capacités techniques et financières :

42. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 en vigueur au 1er mars 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, issu du décret du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ". Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement et sont donc applicables en l'espèce, comme cela a été dit au point 7.

43. Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables à une autorisation unique en vertu du 1° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des article L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

44. Aux termes de l'article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : " 1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. / 2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes : / a) qui sont élaborés pour les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l'énergie, de l'industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l'eau, des télécommunications, du tourisme, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir ; / ou b) pour lesquels, étant donné les incidences qu'ils sont susceptibles d'avoir sur des sites, une évaluation est requise en vertu des articles 6 et 7 de la directive 92/43/CEE. (...) ".

45. Il résulte de l'article 3 précité de la directive du 27 juin 2001, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C-43/10) et du 27 octobre 2016 (C-290/15) que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si selon la Cour de justice la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

46. L'ordonnance du 26 janvier 2017, qui détermine les règles applicables aux projets relevant de l'ensemble des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'a pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en oeuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Elle ne relève donc pas de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et n'avait pas, dès lors, à être précédée d'une évaluation environnementale. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017, non plus que le décret pris pour son application d'où sont issues les dispositions précitées du code de l'environnement, et fixant le régime de l'autorisation environnementale, n'entrent pas dans le champ de la directive invoquée 2001/42/CE et n'avaient pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou de à la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001.

47. Le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce un principe d'amélioration constante de la protection de l'environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Ce principe s'impose, dans le cadre des dispositions législatives propres à chaque matière, au pouvoir réglementaire. En revanche, il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Il peut également à cette fin modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer le principe de non régression prévu par le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement qui n'a pas par lui-même de valeur supérieure à la loi, à l'encontre de l'article L. 181-27 du même code. Il résulte par ailleurs des dispositions de cet article qu'avant la mise en service de l'installation, le législateur a entendu n'exiger du pétitionnaire que la démonstration de la pertinence des modalités selon lesquelles il prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques ne devant être démontrés que lors de la mise en service de l'installation. Aussi, la méconnaissance du principe de non régression ne peut davantage être utilement invoquée à l'encontre de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement prévoyant que l'exploitant adresse au préfet les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l'installation.

48. Il résulte de l'instruction que la pétitionnaire est une filiale à 100 % du groupe Valorem, lequel dispose d'une expérience dans le domaine de la production d'énergies renouvelables. Ainsi qu'il a été dit, le groupe Valorem bénéficie de la certification ISO 9001 : 2008 pour ses activités de prospection, études, développement, achats, financement, construction, vente et exploitation de centrales de production d'énergies renouvelables et de la certification ISO 14001 : 2004 permettant d'attester la mise en place de dispositifs pour maîtriser et réduire l'impact environnemental des projets. Il emploie 140 collaborateurs (ingénieurs, paysagistes, géographes, acousticiens, environnementalistes ...) intervenant à tous les stades de la production de l'énergie éolienne. Le groupe Valorem s'est hissé en cinquième position au classement des acteurs français de l'éolien et représentait, en 2013, 5 à 10 % du marché éolien français en matière de développement, de construction, d'exploitation et de maintenance des parcs d'aérogénérateurs. Ces éléments sont pertinents.

49. Il résulte de l'instruction que le groupe Valorem détient, en France et à l'étranger, 55 sociétés de production d'énergie éolienne et entre 10 et 95 % du capital de 22 sociétés intervenant dans ce domaine. Le projet en litige, dont le coût est évalué à 26,6 millions d'euros, doit être financé sur fonds propres à hauteur de 20 % et par le recours à un emprunt bancaire pour les 80 % restants. La société pétitionnaire a produit au dossier une lettre de soutien de sa société-mère datée du 4 octobre 2019 aux termes de laquelle cette dernière s'engage à hauteur de sa participation dans le capital du pétitionnaire à mettre à sa disposition les capacités financières pour que cette dernière mène à bien son projet et assume l'ensemble des exigences découlant de la construction et de l'exploitation du parc. Ce courrier précise également que le groupe Valorem a investi en 2018 près de 182 millions d'euros dans les énergies renouvelables et réalisé au cours de cette même année un chiffre d'affaires consolidé de 65,3 millions d'euros. Ces éléments sont pertinents.

50. Est aussi produite au dossier une lettre du 4 octobre 2019 signée par le directeur des financements de projets de la Société Générale ainsi rédigée " nous vous confirmons notre vif intérêt à structurer le financement de l'opération ... notre intervention reste conditionnée à l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation du projet et à leur caractère définitif ... ainsi qu'à l'étude plus complète du dossier au plan financier ... ". Ce courrier précise que la banque " n'est pas en mesure de faire part d'un engagement ferme de financement à ce stade " dans la mesure où l'étude approfondie du financement de l'opération ne pourra débuter qu'une fois les autorisations délivrées et purgées de tout recours. En dépit des réserves ainsi émises, qui sont liées à l'existence du recours formé contre l'autorisation en litige, les éléments produits sont pertinents.

51. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, et en l'absence de tout élément de l'instruction permettant de mettre sérieusement en doute l'appui technique et financier que la société pétitionnaire entend obtenir de sa société-mère, que la pétitionnaire justifie de modalités pertinentes selon lesquelles elle envisage de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

S'agissant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

52. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; 2° L'excavation d'une partie des fondations ;3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 + 10 000 (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

53. Eu égard à l'objectif de préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement auquel les mesures de démantèlement contribuent directement, il n'apparaît pas que le ministre chargé de l'environnement ait fait une inexacte application des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article R. 515-101 du code de l'environnement en fixant, dans l'arrêté du 26 août 2011, à 50 000 euros le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, lequel a été porté à 60 000 euros par l'arrêté du 22 juin 2020. Par suite, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 26 août 2011 modifié est illégal et que, par voie de conséquence, l'autorisation en litige aurait dû fixer ce coût unitaire à un montant supérieur à celui qui a été retenu.

54. Il résulte des termes de l'arrêté d'autorisation attaqué que celui-ci ne se borne pas à renvoyer, pour le montant des garanties financières, à l'application des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 dès lors que son article 6 fixe à 269 049 euros le montant initial des garanties financières, à charge pour l'exploitant de réactualiser tous les cinq ans ce montant par application de la formule prévue à l'annexe II à l'arrêté du 26 août 2011. Toutefois, en application de l'arrêté modifié du 26 août 2011, les garanties devant être constituées par machine doivent, compte tenu de leur puissance unitaire maximale de 3,45 MW, être fixés à 60 000 euros, avec l'application de la formule d'actualisation fixée à l'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 août 2011. Il ne résulte en revanche d'aucun élément de l'instruction que les installations projetées appelleraient la fixation de garanties supérieures. Dans ces conditions, les requérants sont seulement fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l'article 6 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.

S'agissant de l'insuffisance des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

55. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) ".

56. En prévoyant à l'article R. 515-106, cité au point 52, qu'un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixerait les conditions techniques de remise en état d'un site après exploitation, le pouvoir règlementaire a nécessairement entendu confier à ce ministre le soin de fixer, par arrêté, l'ensemble des conditions de réalisation des opérations mentionnées à cet article, ce qui inclut la détermination des modalités des opérations de démantèlement et de remise en état. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, modifié, les modalités des opérations de démantèlement, le ministre de l'environnement aurait excédé les pouvoirs qu'il détenait de l'article R. 515-106. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 pour vice d'incompétence ne peut qu'être écarté.

57. L'arrêté du 26 août 2011 modifié est venu préciser l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigent en aucun cas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, l'association appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, règle figurant désormais à l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 à la suite de sa modification par celui du 22 juin 2020, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 515-106 du code de l'environnement.

58. Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état (...) comprennent : (...) - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable (...) ". Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, cette autorisation n'est pas entachée d'illégalité au motif qu'elle ne contient pas les prescriptions de l'article 29 précité.

S'agissant de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégés :

59. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " (...) lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; 2° La décision prise sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; (...) ".

60. Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'autorisation unique relative à une installation éolienne, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, ainsi que le fait valoir la société dans ses écritures en défense.

61. Dès lors que le premier mémoire en défense a été communiqué aux requérants le 3 juin 2019, leur moyen nouveau tiré de ce que le pétitionnaire aurait dû solliciter la dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, soulevé dans leur mémoire en réplique du 15 septembre 2020, a été présenté au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 515-44 du code de l'environnement :

62. Aux termes de l'article L. 515-44 : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités (...) Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.

63. Il résulte de l'instruction que les éoliennes doivent être implantées à une distance d'au moins 500 mètres des habitations environnantes selon la règle de calcul fixée par l'article 3 précité de l'arrêté du 26 août 2011. Dès lors que la fixation d'une distance supérieure à 500 mètres n'est pas le seul moyen de garantir l'absence de dépassement des émergences sonores, qui peut notamment être assurée au moyen d'un plan de bridage des éoliennes, l'association appelante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011 en ce qu'il n'exige pas que cette distance soit mesurée à partir de l'extrémité des pâles.

64. Il ne résulte pas de l'instruction que des bâtiments dédiés à l'habitation, y compris celui situé au lieu-dit " la Villa Amélie ", se situeraient à moins de 500 mètres des mats des aérogénérateurs. En délivrant l'autorisation unique en litige, le préfet n'a dès lors pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 515-44 du code de l'environnement.

S'agissant de la violation de l'article L. 553-5 du code de l'environnement :

65. Aux termes de cet article, devenu l'article L. 515-47 du code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée ". Aux termes de l'article D. 181-15 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : (...) 12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent : (...) b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme (...) ".

66. Il résulte de l'instruction que les installations projetées, y compris pour la commune de Lavausseau, respectent la distance d'éloignement de 500 mètres des habitations prévue à l'article L. 515-44 du code de l'environnement, laquelle est décomptée à partir des mâts des aérogénérateurs. Ainsi, les éoliennes les plus proches des habitations sont situées à 650 mètres de distance de ces dernières. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorisation unique en litige aurait dû être précédée de l'avis du conseil municipal de Lavausseau.

S'agissant de la méconnaissance des plans locaux d'urbanisme de Jazeneuil et de Lavausseau :

67. En premier lieu, aux termes de l'article A6 du règlement du plan local d'urbanisme de Jazeneuil : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 6.1 Les constructions doivent s'implanter : - soit à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite d'emprise qui s'y substitue - soit en retrait par rapport à l'alignement, avec un retrait de 1,50 m au minimum. ".

68. Il résulte de l'instruction que les pales de l'éolienne n°4 située à Jazeneuil surplombent le chemin qui longe le terrain sur lequel doit être implanté cette éolienne. Dès lors que les pales des éoliennes font partie intégrante de la construction que constitue l'aérogénérateur, il en résulte que la règle de recul fixée par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme est méconnue alors même que la plateforme et le mat de l'éolienne sont, pour leur part, implantées dans le respect de la règle de recul. Par suite, l'autorisation unique en litige, en tant qu'elle porte sur l'éolienne n°4 située à Jazeneuil, méconnait l'article A6 du plan local d'urbanisme de cette commune.

69. En second lieu, aux termes de l'article A7 du règlement du plan local d'urbanisme de Lavausseau : " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 1. Principes. Les constructions (out ou partie) doivent être implantées : - sur une ou plusieurs limites séparatives, - et/ou en observant un retrait minimal de 1 m par rapport à une ou plusieurs limites séparatives. 2. Dispositions particulières. Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d'usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies et emprises publiques. L'implantation des constructions par rapport à ces limites est régie par les dispositions de l'article A 6. "

70. Il résulte de l'instruction que les pales de l'éolienne n° 2 située à Lavausseau surplombent les parcelles voisines cadastrées section ZB n°1 et ZB n°2 en dépit de la règle de retrait par rapport aux limites séparatives résultant des dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Toutefois, en vertu de l'article A7 du plan local d'urbanisme, " des conditions d'implantations différentes ou des implantations spécifiques peuvent être imposées pour les constructions et les installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif. ". Eu égard à leur destination, les aérogénérateurs en cause doivent être regardés comme des " équipements d'intérêt collectif " au sens des dispositions précitées et peuvent bénéficier à ce titre d'une dérogation à la règle d'implantation posée par l'article UA 7 du plan local d'urbanisme. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que le préfet a commis une erreur d'appréciation en permettant au pétitionnaire, qui a conclu des conventions de servitude avec les propriétaires concernés, de déroger au plan local d'urbanisme en ce qui concerne l'éolienne n° 2.

S'agissant de l'atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 et à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

71. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords (...) ".

72. L'arrêté du 30 novembre 2018 en litige autorise la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pales implantés sur un axe allant du Sud-Ouest au Nord-Ouest d'une longueur d'environ 1,7 km.

73. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les éoliennes projetées doivent être implantées au sein de l'unité paysagère des Terres de Brande, laquelle se caractérise par un relief assez plat où de vastes parcelles cultivées alternent avec des éléments boisés nombreux et disséminés. Le projet se situe également en limite Sud de l'unité paysagère des Contreforts de la Gâtine caractérisée par un bocage plus dense, la présence de vallées où les vues sont par endroits plus larges. Dans l'aire d'étude rapprochée du projet, laquelle correspond à un rayon de 4 km autour de celui-ci, les paysages se présentent sous la forme d'un plateau agricole cloisonné par des haies et des bois, de massifs boisés de taille variable et accueillent les vallées de la Boivre et de la Vonne lesquelles sont formées de bocages et de prairies pâturées. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des éléments produits au dossier, que les paysages environnant le projet présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auquel le projet porterait une atteinte significative.

74. Il existe, dans le secteur d'implantation du projet, plusieurs églises protégées au titre de la législation sur les monuments historiques susceptibles d'être visuellement impactées par celui-ci. Il s'agit des églises des communes de Benassay, de Jazeneuil et de Curzay-sur-Vonne. Ni les photomontages produits au dossier ni aucun autre élément de l'instruction ne permettent cependant d'estimer que les cinq éoliennes projetées auront des incidences visuelles significativement défavorables pour ces trois églises situées respectivement à 5,6 km, 2,5 km et 3,6 km du projet. Par ailleurs, les requérants ne produisent pas d'éléments permettant de mettre en doute les conclusions de l'étude d'impact selon lesquelles le parc éolien projeté n'a aucune incidence visuelle sur les restes du château de Montreuil-Bonnin distant de 6,6 km. Au demeurant, l'impact que le projet est susceptible d'avoir sur les églises de Curzay-sur-Vonne et de Jazeneuil a été jugé peu significatif, ponctuel et limité par l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 16 octobre 2018. Cet impact est cependant plus sensible pour le château de Curzay-sur-Vonne situé à 2,5 km du projet dès lors qu'il résulte de l'instruction, notamment des photomontages versés au dossier et des constatations que l'inspecteur des installations classées a consignées dans son rapport, que les éoliennes seront visibles au niveau des étages de la façade Est de cet édifice. Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir que le projet, qui n'est pas en situation de visibilité ou de co-visibilité depuis les parties du château ouvertes au public, entraînerait par rapport à la perception de cet édifice des nuisances visuelles particulières.

75. Il en va de même pour les nuisances visuelles que le parc éolien est susceptible d'entraîner pour les bourgs de Curzay-sur-Vonne et Jazeneuil situés à 2 et 3 km de distance ainsi que pour les hameaux environnants, quand bien même certains d'entre eux sont implantées à des distances plus proches des futures éoliennes.

76. Le secteur dans lequel le projet doit être implanté est dépourvu de site emblématique à l'identité ou à l'attractivité duquel le parc éolien porterait atteinte.

77. Il résulte enfin de l'instruction qu'il existe trois parc éoliens en cours d'exploitation éloignés du projet de 14,7 km 8,7 km et 19 km. Quatre projets de ce type ont été autorisés sur des sites situés à 18,5 km, 7,3 km, 4,1 km et 9,1 km de distance. Eu égard à ces distances et à la configuration des lieux, il n'apparait pas que l'autorisation en litige aurait pour effet de provoquer une saturation visuelle des paysages de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions législatives citées au point 71 du présent arrêt.

78. En dernier lieu, les requérants font état du risque de mortalité par collision qui pèse sur la pipistrelle commune, espèce de chiroptère protégée présente sur le site. Ils ne sauraient invoquer à l'appui de leur moyen la recommandation Eurobats selon laquelle les appareils doivent être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées, qui est dépourvue de valeur réglementaire. Ce risque a néanmoins été reconnu par le pétitionnaire et a été qualifié par celui-ci de " modéré à fort " en période d'exploitation. Pour diminuer ce risque, la société pétitionnaire a prévu des mesures consistant, lors des phases de construction et de démantèlement, à créer des corridors pour remplacer le linéaire de haies perdu et cela afin de maintenir des couloirs écologiques. La société s'engage à entamer les travaux en dehors de la période de gestation et d'élevage des jeunes individus et d'hibernation, à procéder à des visites préventives et à des actions d'abattage des arbres creux dans le but de réduire la mortalité des chiroptères. En phase d'exploitation, des actions de défrichement des haies situées dans la zone surplombée par l'éolienne E2 sont prévues tout comme la création de corridors remplaçant le linéaire de haies perdu. Toutes ces actions, auxquelles s'ajoute la suppression des lumières au pied des mâts, doivent permettre de réduire l'attractivité que les éoliennes peuvent avoir sur les chiroptères et sont de nature à réduire à un niveau modéré et même faible le risque de collision. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le risque en cause dépend de la qualité des haies existantes. Ainsi, celles proches des éoliennes n° 1, 2 et 5 ont davantage la nature d'arbustes non connectés aux corridors locaux que celle de haie proprement dite, ce qui réduit d'autant leur caractère attractif pour les chiroptères. Quant à l'arrêté d'autorisation unique du 30 novembre 2018 en litige, il prévoit dans son article 1er un plan de bridage conduisant à l'arrêt des éoliennes durant certaines périodes de l'année lorsque certaines conditions météorologiques sont remplies et impose au pétitionnaire des mesures de suivi de l'activité des chiroptères.

79. Il résulte de ce qui précède que le projet, eu égard notamment aux mesures prévues par le pétitionnaire et aux prescriptions imposées par l'arrêté préfectoral contesté, ne méconnait pas les intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement et L. 421-6 du code de l'urbanisme précités et à l'article A 11 du plan local d'urbanisme de Jazeneuil.

En ce qui concerne la régularisation de l'autorisation environnementale :

80. Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3 (...) ". Aux termes de l'article L. 181-18 du même code : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. II.- En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. "

81. Ces dispositions précisent les pouvoirs dont dispose le juge de l'autorisation environnementale. Elles permettent notamment au juge, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, de surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l'autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d'être régularisés par une décision modificative.

82. Au regard de sa nature, le vice mentionnée au point 68 tiré de la méconnaissance de l'article A 6 du plan local d'urbanisme de Jazeneuil par l'autorisation unique en litige en tant qu'elle porte sur l'éolienne n°4, laquelle autorisation est considérée comme une autorisation environnementale en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, est susceptible d'être régularisé dans le cadre des dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur la légalité de l'autorisation unique du 30 novembre 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre la notification à la cour, par la société La Plaine des Moulins Energies, le cas échéant, d'une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée au point 68 du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Il est inséré à l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 30 novembre 2018 le paragraphe suivant : " Le montant des garanties financières à constituer par la société La Plaine des Moulins Energies est fixé au montant déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié ".

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la légalité de l'autorisation unique du 30 novembre 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour permettre la notification à la cour, par la société La Plaine des Moulins Energies, le cas échéant, d'une mesure de régularisation de l'irrégularité relevée au point 68 du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Vent de Gâtine, désignée en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et à la société La Plaine des Moulins Energies. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Q... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme J... L..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021

La présidente,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX01274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01274
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-05-04;19bx01274 ?
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