Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 1903488 du 30 avril 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 30 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité de l'ordonnance :
- c'est à tort que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a considéré que sa demande était tardive dès lors les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables puisque la notification de l'arrêté n'a pas été faite par voie administrative ;
S'agissant du refus de séjour :
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- le préfet ne lui a pas donné la possibilité de présenter ses observations avant de prendre l'arrêté attaqué, en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit européen ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il fait état d'une date d'entrée en France inconnue alors qu'il prouve sa présence sur le territoire depuis 2004 ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il lui a opposé la circonstance qu'il présenterait une menace à l'ordre public alors que ce critère ne figure pas dans l'accord qui régit de manière complète l'ensemble des conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent être admis à séjourner en France ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant du délai de départ volontaire :
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
S'agissant du pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se réfère pas aux quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- il justifie de circonstances humanitaires qui font obstacle au prononcé d'une interdiction de retour ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée ;
- l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2021, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er octobre 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... D..., ressortissant algérien né le 12 mai 1997, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. À sa majorité, il a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " renouvelé jusqu'au 3 septembre 2017. Par un arrêté du 29 mars 2018, le préfet du Tarn a refusé de renouveler ce certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 1901619 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... relève appel de l'ordonnance du 30 avril 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 comme tardive.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes du 1er alinéa du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Il ressort de la combinaison de ces dispositions que seule une notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette décision ainsi que celles portant refus de titre de séjour, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français notifiées simultanément.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. D... le 17 juin 2019 par voie postale et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions citées ci-dessus, de sorte que le délai de quarante-huit heures pour contester cet arrêté ne lui était pas opposable. Ainsi, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 juin 2019, n'était pas tardive. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Par conséquent, l'ordonnance du 30 avril 2020 doit être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été régulièrement convoqué à la séance de la commission du titre de séjour du 20 février 2019 par un courrier du 17 janvier 2019 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse mentionnée dans la lettre adressée par M. D... et reçue par les services de la préfecture du Tarn le 27 novembre 2018. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine régulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
7. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est par ailleurs conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de renouvellement de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce M. D... n'aurait pas eu la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande, que ce soit au cours de l'instruction initiale de celle-ci ou lors de la reprise de cette instruction à la suite l'injonction faite au préfet, par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2018, de procéder au réexamen de sa situation, lequel n'impliquait pas nécessairement que lui soit adressée une convocation ou une demande d'observations complémentaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à l'intéressé aurait méconnu son droit d'être entendu tel qu'il est notamment garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
8. La circonstance que l'arrêté contesté mentionne que M. D... a " déclaré être entré en France à l'âge de sept ans, sans pouvoir le justifier " alors que l'intéressé avait produit devant le tribunal administratif de Toulouse, au cours de l'instance n° 1901619, un certificat de scolarité attestant qu'il était inscrit au cours de l'année scolaire 2004/2005 à l'école primaire Lucie et Raymond Aubrac à Albi n'a pas eu d'incidence sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour fondée sur le fait que la présence de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet qui a pris en compte notamment le compte rendu de la commission du titre de séjour du 20 février 2019 indiquant que M. D... résidait en France depuis plus de dix ans, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
10. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en 2004 à l'âge de sept ans à la suite du décès de sa mère en Algérie, y a effectué toute sa scolarité et y demeure depuis lors auprès de son père et de sa belle-mère, titulaires d'une carte de résident, et de sa soeur, son demi-frère et ses demi-soeurs. Toutefois, M. D... a été condamné le 5 novembre 2015 pour des faits de vol avec violence commis les 28 mai et 10 juin 2015 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, le 4 février 2016 pour les faits de vol par ruse et effraction commis le 24 septembre 2015 à une peine de trois mois d'emprisonnement, le 17 mars 2016 pour des faits de violence aggravée en date du 10 juillet 2015 à six mois d'emprisonnement, le 15 septembre 2016 pour vol avec violence en date du 13 mai 2015 et recel provenant d'un vol le 18 février 2016, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et 210 heures de travaux d'intérêt général, le 1er décembre 2016 pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter commis le 28 juin 2016 à trois mois d'emprisonnement, le 13 décembre 2016 pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation en récidive, faits commis le 11 décembre 2016, à six mois d'emprisonnement, le 1er janvier 2019 pour des faits de complicité de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 26 mars 2016 et violence commise en réunion le même jour, à une peine d'emprisonnement de seize mois, peine qui a été réduite postérieurement à la décision contestée, à 8 mois par la cour d'appel de Toulouse le 29 octobre 2019. M. D... a été écroué à la maison d'arrêt d'Albi du 13 décembre 2016 au 13 mars 2018 avant d'être libéré sous contrainte jusqu'au 23 juillet 2018. S'il a travaillé pendant quelques mois auprès de la société Adecco Albi, il a à nouveau été condamné le 1er octobre 2018 à 500 euros d'amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 10 septembre 2018. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis, le 20 février 2019, un avis favorable au refus de renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé et de la menace pour l'ordre public que constitue sa présence, et en dépit de sa durée et de la circonstance qu'il vivrait en concubinage depuis un an à la date de la décision contestée, le préfet du Tarn n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de renouvellement du titre de séjour, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
Sur la légalité des autres décisions :
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité produits ainsi que de sa demande d'affectation en 1ère année de CAP dans l'académie de Toulouse du 30 mai 2013, que M. D... a été scolarisé en France à compter du 3 septembre 2004 jusqu'au terme de l'année scolaire 2012-2013, soit jusqu'en classe de troisième. L'intéressé a ensuite bénéficié de titres de séjour à compter du 4 septembre 2014, renouvelés jusqu'au 3 septembre 2017, et a été écroué à la maison d'arrêt d'Albi le 13 décembre 2016. La circonstance qu'il a été incarcéré entre 2016 et 2018 ne remet pas en cause le caractère habituel de sa résidence en France. M. D... établit ainsi résider habituellement en France depuis l'âge de sept ans et remplit dès lors les conditions prévues par de 2°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale et à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui ont été prises pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2019 du préfet du Tarn qu'en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
16. Le présent arrêté qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. D... n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante pour l'essentiel, le versement de la somme de 1 200 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 30 avril 2020 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 13 juin 2019 est annulé en tant qu'il a obligé M. D... à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Article 3 : L'État versera à M. D... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. D... devant de tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
Mme G..., première conseillère,
Mme C... A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 avril 2021.
Le président,
Didier Salvi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX03544 2