Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2019 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1902664, 1902665 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas produit le rapport médical du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une hospitalisation, et alors que le préfet n'a pas vérifié si le système de santé de son pays d'origine lui permettrait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision se fonde sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée, et révèle un défaut d'examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme E... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 21 février 1970, entrée sur le territoire français en février 2016 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 4 octobre 2019 mentionne l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 août 2019, et indique que l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale. Par conséquent, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport médical au regard duquel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se prononce doit accompagner l'arrêté de refus de titre de séjour, le préfet n'étant pas, au demeurant, en possession de ce rapport qui ne lui est pas communiqué en vertu du respect du secret médical. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif que le rapport médical du 22 mai 2019 n'a pas été communiqué à Mme D... doit être écarté.
4. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans son avis du 6 août 2019, que l'état de santé de Mme D... nécessitait une prise en charge médicale, mais qu'un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante, qui se borne à faire valoir qu'elle présente un macrokyste sur le côté droit de son goitre et un macronodule hyperéchogène du lobe gauche qui a justifié une intervention chirurgicale le 9 avril 2020, n'apporte pas d'élément permettant de contredire cet avis. Au surplus, le préfet n'avait pas l'obligation de vérifier que Mme D... pourrait avoir un accès effectif aux soins dans son pays d'origine, dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, un défaut de traitement ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour, dès lors que celui-ci est, ainsi qu'il l'a été dit au point 2, motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ à trente jours :
7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
8. Aucun élément relatif à la situation de Mme D..., qui se borne à se prévaloir de son état de santé sans apporter de précisions supplémentaires, n'était de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il ressort des termes de l'arrêté du 4 octobre 2019 que le préfet a considéré que Mme D... ne serait pas exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, il a suffisamment motivé sa décision et procédé à l'examen de la situation de la requérante. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
Mme F..., première conseillère,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président,
Didier Salvi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00857 4