Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'État à lui verser une somme correspondant à la majoration de traitement de 40 % pour la période allant de mars 2015 à juillet 2016, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1800205 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2019, 29 janvier 2020 et 1er septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 11 avril 2019 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 30 691,14 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'État a commis une faute en s'abstenant de lui verser la majoration de 40 % de son traitement pour la période allant de mars 2015 à août 2016, dès lors qu'il a été bénéficiaire de cette majoration durant la totalité de ses congés de maladie, et en a de nouveau bénéficié à compter du 1er juillet 2019 ;
- il a subi un préjudice financier d'un montant de 10 691,14 euros ;
- il a subi un préjudice moral, qu'il évalue à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2020, le recteur de l'académie de Martinique conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 5 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., professeur certifié de sciences physiques, a été placé en congé de longue durée à partir du 2 septembre 2005. Le recteur de l'académie de Martinique a ensuite, par un arrêté du 21 juillet 2016, placé M. A... en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période allant du 15 mars 2015 au 31 décembre 2016, et lui a versé en août 2016 une somme correspondant aux rappels de demi-traitements pour la période allant de mars 2015 à août 2016. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité correspondant à la majoration de traitement de 40 % pour la période allant de mars 2015 à juillet 2016 qu'il estime lui être due, ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953 et du décret du 28 janvier 1957, qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, et non à la qualité de fonctionnaire, contrairement à ce que soutient le requérant. Ainsi, M. A..., qui était placé en disponibilité d'office pour raisons de santé au cours de la période allant de mars 2015 à août 2016, ne pouvait prétendre au versement de la majoration de traitement prévue par ces dispositions. La circonstance qu'il aurait bénéficié de cette majoration à l'occasion de ses congés de maladie et à partir de juillet 2009 est à cet égard sans incidence, dès lors que l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un avantage auquel il n'a pas droit. Par suite, le recteur de l'académie de Martinique n'a pas commis de faute en s'abstenant de verser à M. A... la majoration de 40 % issue de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 au titre des rappels de demi-traitement auxquels il a procédé pour la période allant de mars 2015 à août 2016.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions de l'État tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions du recteur tendant à ce que l'appelant soit condamné au paiement d'une amende pour recours abusif ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l'académie de Martinique sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Martinique et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
Mme F..., première conseillère,
Mme D... B..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.
Le président,
Didier Salvi
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX01946 4