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30/04/2021 | FRANCE | N°19BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 avril 2021, 19BX00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1700065 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2019, M. A...,

représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1700065 du 28 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 janvier 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle le directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

3°) d'enjoindre au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait en ce que la décision ne mentionne ni le recours gracieux formé contre la sanction disciplinaire du 7 février 2012, ni la sanction édictée le 16 avril 2012 ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié la faute du 4 novembre 2011 de faute personnelle détachable du service ; le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2019, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de M. A..., le paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A..., et de Me F..., représentant le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mai 1999, M. A... a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine en qualité de responsable des services techniques sur le site de Pau. Le 4 novembre 2011, au cours d'une altercation sur son lieu de travail, M. A... a porté un coup de tête à l'un des agents placés sous son autorité, blessant ce dernier au nez et provoquant un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Alors que la plainte déposée par cet agent a été classée sans suite, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine a, par une décision du 16 avril 2012, prononcé à l'encontre de M. A... une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une durée de quinze jours à raison de ces faits. Par un jugement du 9 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Pau, statuant en matière civile, a déclaré M. A... responsable des dommages subis par son agent et a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices imputables au coup porté par M. A.... Dans ce contexte, M. A... a, par un courrier du 21 septembre 2016, demandé au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. A... relève appel du jugement du 28 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2016 du directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine refusant de lui accorder cette protection.

Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2016 :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". L'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée du 7 novembre 2016 que, pour rejeter la demande de protection fonctionnelle de M. A..., le directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine, a indiqué que l'agression physique dont M. A... s'était rendu coupable à l'encontre de l'un de ses agents constituait une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions et que, compte tenu de ces éléments, la protection fonctionnelle ne pouvait lui être accordée. Dans ces conditions, et alors même que cette décision mentionne que M. A... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire par une décision du 7 février 2012, alors que cette décision avait été retirée et remplacée par une autre sanction disciplinaire par une décision du 16 avril 2012, cette décision comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, de nature à permettre à M. A... d'en connaître et comprendre les motifs à sa seule lecture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d'une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l'ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable.

5. Il résulte du rapport d'expertise médicale ordonnée par le tribunal de grande instance de Pau, déposé le 28 novembre 2014, que les lésions imputables à l'agression physique de M. A..., constituées d'une fracture ouverte des os propres du nez et d'un syndrome post traumatique, ont nécessité une hospitalisation pour un geste chirurgical et un suivi psychologique. Eu égard à la gravité des faits, ces actes de violence de la part de M. A..., supérieur hiérarchique de la victime, sont injustifiés au regard des pratiques administratives normales et présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de responsable des services techniques alors, au surplus, que l'origine de l'altercation du 4 novembre 2011 entre M. A... et son agent réside non seulement dans le refus de l'agent de réaliser un travail qui lui avait été demandé mais également dans un différend d'ordre privé, un témoin ayant été prié de sortir de la pièce afin de ne pas entendre des propos relevant de la vie privée de cet agent. Ni l'attitude provocante de la victime s'adressant à M. A... à quelques centimètres de son visage, ni l'absence de condamnation par le juge pénal ne permettent de remettre en cause cette qualification. Par suite, en refusant à M. A... le bénéfice de la protection fonctionnelle, le directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2016 du directeur général du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

Mme G..., première conseillère,

Mme D... B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX00884 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX00884
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-30;19bx00884 ?
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