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20/04/2021 | FRANCE | N°20BX03984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 20 avril 2021, 20BX03984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée au mois d'avril 2018.

Par un jugement n° 1901495 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :
r>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée au mois d'avril 2018.

Par un jugement n° 1901495 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, M. F..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée au mois d'avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision implicite litigieuse est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été mis à même de connaître les motifs de cette décision ;

- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles

R. 311-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

L'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020, modifiée le 12 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- et les observations de Me A..., représentant M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant haïtien né le 15 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours de l'année 2013. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 novembre 2013. En dépit d'une première obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 février 2018, M. F... s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en vertu de laquelle il a été mis en possession, à compter du 25 avril 2018, d'un récépissé de demande de carte de séjour. M. F... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur cette demande de titre de séjour.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 311-4 de ce code, il est remis un récépissé à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance de titre de séjour et selon l'article R. 311-5, le récépissé peut être renouvelé.

3. La circonstance que M. F... ait été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne vaut pas délivrance d'un tel titre, est sans incidence sur la légalité du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, né du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant la réception de sa demande, en application des dispositions citées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure, soulevé par le requérant du fait du renouvellement du récépissé de demande de titre qui lui avait été initialement remis, ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait saisi le préfet d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est entré en France à l'âge de 29 ans. S'il fait valoir qu'il s'est marié le 28 mai 2016 avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour temporaire et que le couple a eu un enfant né le 12 septembre 2016, il ne ressort pas des pièces produites au dossier, en majeure partie postérieures à la décision litigieuse, que les liens familiaux noués par M. F... en France auraient été anciens, stables et intenses à la date de la décision litigieuse. M. F... ne peut davantage se prévaloir utilement de la naissance, le 10 septembre 2019, d'un second enfant dès lors que cette circonstance est également postérieure à la décision litigieuse. Par ailleurs, cette décision n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. F... de sa famille, alors au surplus que rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive ailleurs qu'en France, notamment en Haïti. Dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n'a ainsi pas méconnu les dispositions citées ci-dessus. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....

8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... serait le père d'un enfant français. Il ne peut donc utilement se prévaloir du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le champ d'application duquel il n'entre pas.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

M. D... C..., président-assesseur,

Mme H... E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2021.

La présidente,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03984
Date de la décision : 20/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: M. Didier SALVI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : STINCO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-20;20bx03984 ?
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